Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2026, n° 24/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 février 2024, N° 21/04286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOPITAL PRIVE [ P ], Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance MACSF, Société MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/ 226
Rôle N° RG 24/02649 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU6U
[E] [Y]
C/
[T], [A], [Z] [J]
[H] [J]
[M] [J]
[D], [O] [F]
[I], [G] [F]
[B] [J]
[S] [J]
[N] [J]
S.A.S. HOPITAL PRIVE [P] [W]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Compagnie d’assurance MACSF
Société MACSF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Carole GHIBAUDO
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Emmanuel BRANCALEONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de grasse en date du 13 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04286.
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1], France
représenté par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [T], [A], [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
Madame [D], [O] [F]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
Monsieur [I], [G] [F]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 10]
Monsieur [S] [J] mineur, représenté par Monsieur [H] [J],
né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [J] mineur, représenté par Monsieur [H] [J],
né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et parMe Aurélie VINCENT, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara OLLIVIER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. HOPITAL PRIVE [P] [W]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
assignation portant signification le 22/04/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 25/06/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 25/09/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Société MACSF ASSURANCES SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [Y].
Signification DA le 23/04/2024 à étude
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Société MACSF ASSURANCES, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Premier Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 28 mars 2019, M. [V] [J] a subi une intervention chirurgicale par le docteur [K] au sein de l’hôpital privé [P] [W].
2. Dans la nuit du 28 au [Date décès 1] 2019, l’état de santé de M. [V] [J] s’est dégradé. L’infirmière de nuit a contacté le médecin anesthésiste d’astreinte ce soir-là, le docteur [E] [Y], lequel ne s’est pas déplacé. M. [V] [J] est décédé le [Date décès 1] 2019 à 7h15 du matin.
3. Par acte du 13 août 2019, Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J], ayants droits et enfants de M. [V] [J], ainsi que les petits enfants de ce dernier, à savoir Mme [D] [F], M. [I] [F], M. [B] [J], M. [S] [J], représenté par M. [H] [J], et M. [N] [J], également représenté par M. [H] [J], ont assignés en référés devant le tribunal de grande instance de Grasse, le docteur [Y], l’institut [P] [W], le docteur [K], le docteur [C], l’ONIAM ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
4. Par ordonnance du 19 octobre 2019, le juge des référés a désigné le docteur [X], chirurgien orthopédique, en qualité d’expert.
5. Le docteur [X] a déposé son rapport le 17 mai 2021, concluant de la façon suivante:
— « La prise en charge de M. [V] [J] par le docteur [K] a été conforme aux règles de l’art tant au plan du diagnostic que dans la réalisation de l’acte opératoire. »
— « Les soins chirurgicaux du docteur [K] et l’anesthésie générale conduite par le docteur [C] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science »,
— « Ce médecin refuse de venir au chevet de M. [V] [J] malgré trois appels téléphoniques’ le comportement du docteur [Y], d’astreinte en anesthésie ce soir-là, a eu des conséquences fatales sur l’état de santé de M. [V] [J]. En effet, les trois appels téléphoniques de l’infirmière de garde n’ont pas suffi à convaincre ce médecin qu’il était de son devoir de se déplacer au chevet de ce patient qui présentait une brutale désaturation en oxygène sans explications médicales évidentes. Dès lors qu’il aurait accepté de répondre à cette demande, l’anesthésiste d’astreinte aurait pu utiliser des techniques d’oxygénation comme la ventilation non invasive ou l’intubation et la ventilation artificielle qui dans les deux cas (OAP ou embolie pulmonaire) auraient permis de stabiliser le patient et secondairement de l’améliorer. ».
6. Par actes des 9, 10 et 13 septembre 2021, les consorts [J] [F] ont assigné le docteur [Y], la MACSF, l’hôpital privé [P] [W] et la CPAM des Alpes Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse, sollicitant la condamnation du docteur [Q], de la MACSF et de l’hôpital privé [P] [W], à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. [V] [J].
7. Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Jugé recevable l’intervention volontaire de la MACSF, en qualité d’assurance responsabilité civile du docteur [Y],
— Débouté monsieur [Y] de sa demande de contre-expertise,
— Condamné in solidum monsieur [Y], la MACSF et l’hôpital privé [P] [W] au paiement des sommes suivantes, en réparation de la perte de chance d’éviter le décès de M. [V] [J] :
* A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, en leurs qualités d’héritiers de feu M. [V] [J] :
— 14.400 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [V] [J],
— 7.200 euros au titre des souffrances endurées subies par M. [V] [J],
* A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, en leurs qualités de victimes indirectes suite au décès de feu M. [V] [J] :
— Au titre des frais d’obsèques : 3.781.64 euros,
— Au titre des frais divers : 2.453.60 euros,
— Au titre de la perte de revenus en industrie : 30.393.25 euros,
— Au titre des préjudices d’affection :
* A Mme [T] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros,
* A M. [H] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros,
* A M. [M] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros,
* A Mme [D] [F], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
* A M. [I] [F], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
* A M. [B] [J], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
* A M. [N] [J], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
* A M. [S] [J], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
— Jugé que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2021,
— Jugé le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Jugé que dans leur rapport d’obligation à la dette, M. [Q] est tenu de régler 85% des sommes allouées aux consorts [J] [F], et l’Hôpital privé [P] [W] est tenu de régler 15% des sommes allouées aux consorts [J] [F],
— Condamné in solidum M. [Y], la MACSF et l’hôpital privé [P] [W] à verser à Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné in solidum M. [Q], la MACSF et l’hôpital privé [P] [W], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Aurélie Vincent, avocate au barreau de Nice,
— Fixé la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 116,23 euros,
— Débouté l’hôpital privé [P] [W] et la MACSF de leur demande formée à l’encontre de M. [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande.
8. Le 29 février 2024, le docteur [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— A retenu sa responsabilité médicale professionnelle pour faute,
— A retenu l’imputabilité directe et certaine du décès, avec l’absence de réponse médicale immédiate lors de la défaillance cardio-respiratoire,
— A retenu qu’aucune des pièces produites ne permet de retenir comme établi qu’il aurait donné des consignes précises sur la prise en charge du patient, ni qu’il se serait assuré de la présence d’autres médecins dans l’établissement susceptibles de la prendre en charge,
— A retenu qu’il est acquis aux débats qu’alors qu’il était d’astreinte, il a refusé de se déplacer,
— A retenu la perte de chance à hauteur de 90%,
— A retenu que le fait qu’il ne se soit pas déplacé, malgré les appels réitérés et le fait qu’il était le médecin d’astreinte de nuit, ont contribué à la réalisation du dommage,
— L’a débouté de sa demande de contre-expertise,
— L’a condamné in solidum avec la MACSF et l’hôpital privé [P] [W], au paiement des sommes suivantes, en réparation de la perte de chance d’éviter le décès de M. [V] [J] :
A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J], ensembles, en leurs qualités d’héritiers de feu M. [V] [J] :
— Au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [V] [J] : 14.400 euros,
— Au titre des souffrances endurées subies par M. [V] [J] : 7.200 euros,
A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, en leur qualité de victimes indirectes ensuite du décès de feu M. [V] [J] :
— Au titre des frais d’obsèques : 3.781,64 euros,
— Au titre des frais divers : 2.453, 60 euros,
— Au titre de la perte de revenus en industrie : 30.393,25 euros,
— Au titre des préjudices d’affection :
* A Mme [T] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros,
* A M. [H] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros,
* A M. [M] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros,
* A Mme [D] [F], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
*A M. [I] [F], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
* A M. [B] [J], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
* A M. [N] [J], représenté par M. [H] [J] son représentant légal : 7.200 euros,
* A M. [S] [J], représenté par M. [H] [J], son représentant légal : 7.200 euros,
— A jugé que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2021,
— A jugé le jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes,
— A jugé que dans leur rapport d’obligation à la dette, il est tenu de régler 85% des sommes allouées aux consorts [J] [F], et que l’hôpital privé [P] [W] est tenu de régler 15% des sommes allouées aux consorts [J],
— L’a condamné in solidum avec la MACSF et l’hôpital privé [P] [W], à verser à Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamné in solidum avec la MACSF et l’hôpital privé [P] [W], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Aurélie Vincent, avocat au barreau de Nice.
9. La MACSF, en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de M. [Y], a formé un appel incident en ce que le jugement a retenu une perte de chance d’éviter le décès de M. [V] [J] à hauteur de 90%, et d’autre part, quant au quantum des sommes allouées par le tribunal au titre de l’indemnisation.
10. L’hôpital privé [P] [W] et son assureur, également la MACSF, ont eux aussi formé un appel incident, sur le quantum des sommes allouées aux consorts [J] [F] et sur les pourcentages de responsabilité retenus par le tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES
11. Par dernières conclusions du 7 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [Y] demande de :
Juger son appel recevable et bien fondé,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— A retenu l’engagement de sa responsabilité médicale professionnelle pour faute,
— A retenu l’imputabilité directe et certaine du décès avec l’absence de réponse médicale immédiate lors de la défaillance cardio-respiratoire,
— A retenu qu’aucune des pièces produites ne permet de retenir comme établi qu’il aurait donné des consignes précises sur la prise en charge du patient, ni qu’il se serait assuré de la présence d’autres médecins dans l’établissement susceptibles de la prendre en charge,
— A retenu qu’il est acquis aux débats que qu’alors qu’il était d’astreinte, il a refusé de se déplacer,
— A retenu une perte de chance à hauteur de 90%,
— A retenu qu’il a commis manquement fautif dans le fait qu’il ne s’est pas déplacé malgré les appels réitérés, alors qu’il était le médecin d’astreinte de nuit, manquement ayant contribué à la réalisation du dommage,
— L’a débouté de sa demande de contre-expertise,
— L’a condamné, in solidum avec la MACSF et l’hôpital privé [P] [W] [L] [U] [R], au paiement des sommes suivantes, en réparation de la perte de chance d’éviter le décès de [V] [J] :
A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, en leurs qualités d’héritiers de feu M. [V] [J] :
— Au titre du Préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [V] [J] : 14.400 euros,
— Au titre des souffrances endurées subies par M. [V] [J] : 7.200 euros,
A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, en leur qualité de victimes indirectes ensuite du décès de M. [V] [J] :
— Au titre des frais d’obsèques : 3.781,64 euros,
— Au titre des frais divers : 2.453, 60 euros,
— Au titre de la perte de revenus en industrie : 30.393, 25 euros,
— Au titre des préjudices d’affection :
*A Mme [T] [J], agissant en son nom personnel :13.500 euros,
*A M. [H] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros,
*A M. [M] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros,
*A Mme [D] [F], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
*A M. [I] [F], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
*A M. [B] [J], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
*A M. [N] [J], représenté par M. [H] [J], son représentant légal : 7.200 euros,
*A M. [S] [J], représenté par M. [H] [J] son représentant légal : 7.200 euros,
— A jugé que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2021,
— A jugé le jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes,
— A jugé que dans leur rapport d’obligation à la dette, il est tenu de régler 85% des sommes allouées aux consorts [J] et l’hôpital privé [P] [W] [L] [U] [R] est tenu de régler 15% des sommes allouées aux consorts [J],
— L’a condamné in solidum avec la MACSF et l’hôpital privé [P] [W] [L] [U] [R], à verser à Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamné in solidum avec la MACSF et l’hôpital privé [P] [W] [L] [U] [R], aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Aurélie Vincent, avocat au barreau de Nice,
Et statuant à nouveau,
Désigner un nouvel expert en chirurgie orthopédique et en anesthésie réanimation qu’il plaira au tribunal, avec « mission habituelle en la matière »,
Débouter les consorts [J] [F] et l’hôpital privé [P] [W] de toute demande contraire et consistant à s’opposer à la tenue d’une nouvelle expertise,
Si par extraordinaire la juridiction saisie rejetait sa demande d’expertise, en l’état d’une pièce réclamée non versée aux débats, à savoir le protocole V5 en vigueur au sein de l’établissement sur la marche à suivre en cas d’urgence non vitale ou vitale,
Débouter les consorts [J] [F] de leur demande en raison d’une incertitude sur l’existence d’une faute et d’un lien de causalité en raison de l’inexistence exacte des causes du décès telle que cela ressort du rapport [X],
Si par extraordinaire la juridiction saisie retenait sa responsabilité pour faute,
Fixer l’indemnisation des consorts [J] [F], en tenant compte du pourcentage de perte de chance retenue par l’expert à 50%,
Débouter les consorts [J] [F] de leur demande tentant à fixer à 90% l’indemnisation de la perte de chance,
Sur les dépenses de santé actuelles, juger qu’il s’en remet à la décision de la présente juridiction sur ce point,
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente, débouter les consorts [J] [F] de cette demande, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
Sur les souffrances endurées, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice entre 4.000 euros et 8.000 euros, soit à 6.000 euros,
Sur le préjudice d’affection, juger qu’il s’en remet à la décision de la présente juridiction sur ce point,
Sur les frais d’obsèques juger qu’il s’en remet à la décision de la présente juridiction sur ce point,
Sur les frais divers de Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J], ayants-droits de M. [V] [J], juger qu’il s’en remet à la décision de la présente juridiction sur ce point,
Sur la perte de revenu en industrie des ayants-droits, débouter les consorts [J] [F] de ce poste d’indemnisation,
Débouter les consorts [J] [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.
12. Le docteur [Y] indique que dans le cadre d’une procédure d’instruction initiée à son encontre, découlant d’une plainte pour homicide involontaire déposée par les consorts [J] [F], le juge d’instruction a diligenté une expertise médicale confiée à un collège d’experts : le professeur [YH], médecin légiste, le docteur [RA] [MF], anesthésiste réanimateur et le docteur [FX], chirurgien orthopédique. Etant en désaccord avec les conclusions médicales du docteur [X], le docteur [Y] a fait réaliser une expertise amiable par le docteur [KL], chirurgien orthopédiste, et il s’appuie sur l’expertise menée dans le cadre de la procédure d’instruction et sur cette expertise amiable pour solliciter une contre-expertise judiciaire.
13. Subsidiairement, dans le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande de contre-expertise, l’appelant invoque une incertitude sur l’existence d’une faute qu’il aurait commise, dans le but de débouter les consorts [J] [F] de leurs demandes.
14. Encore plus subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait sa responsabilité pour faute, l’appelant demande de fixer l’indemnisation des consorts [J] [F] en tenant compte du pourcentage de perte de chance retenue par l’expert, soit 50%. Il demande que les montants d’indemnisation soient fixés selon le détail ci-dessus.
15. Par dernières conclusions du 1er août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACSF, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [Y], demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le partage de responsabilité entre le docteur [Y] et l’hôpital privé [P] [W],
— La recevoir en sa qualité d’assureur du docteur [Y], en son appel incident,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Fixé à hauteur de 90% le taux de la perte de chance,
* Retenu un préjudice de mort imminente,
* Retenu une indemnisation relative aux frais d’obsèques,
* Retenu la perte de revenus en industrie des ayants droits,
Statuant à nouveau,
— Juger que le taux de la perte de chance est de 50%,
— Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre d’un préjudice de mort imminente,
— Dit n’y a voir lieu à indemnisation au titre des frais d’obsèques,
— Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de la perte de revenus en industrie des ayants droits,
— Ramener à de plus justes proportions la condamnation au titre l’article 700 du code de procédure civile.
16. La MACSF, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [Y], ne conteste pas le partage de responsabilité opéré par le tribunal entre le docteur [Y] et l’hôpital Arnauld [W]. En revanche, l’assureur sollicite la réformation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont fixé à hauteur de 90% le taux de la perte de chance d’éviter le décès de M. [V] [J], en ce qu’ils ont retenu un préjudice de mort imminente, une indemnisation relative aux frais d’obsèques et une indemnisation au titre de la perte de revenus en industrie des ayants droits.
17. La MACSF estime que la perte de chance devra être fixée à 50%, et que le préjudice de mort imminente, les frais d’obsèques et la perte de revenus en industrie des ayants droits ne doivent pas être indemnisés.
18. Par dernières conclusions du 9 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’hôpital privé [P] [W] et son assureur, la MACSF, demandent de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— A condamné in solidum le docteur [Y] et eux-mêmes au paiement des sommes suivantes, en réparation de la perte de chance d’éviter le décès de M. [V] [J] :
— A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensemble en leurs qualités d’héritiers de feu M. [V] [J] :
* Au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [V] [J] : 14.400 euros,
* Au titre des souffrances endurées subies par M. [V] [J] : 7.200 euros,
— A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensemble en leur qualité de victimes indirectes ensuite du décès de M. [V] [J] :
* Au titre des frais d’obsèques : 3.781,64 euros,
* Au titre des frais divers : 2.453,60 euros,
* Au titre de la perte de revenus en industrie : 30.393,25 euros,
* Au titre des préjudices d’affection :
— A Mme [T] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros,
— A M. [H] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros,
— A M. [M] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros,
— A Mme [D] [F], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
— A M. [I] [F], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
— A M. [B] [J], agissant en son nom personnel : 7.200 euros,
— A M. [N] [J], représenté par M. [H] [J], son représentant légal : 7.200 euros,
— A M. [S] [J], représenté par M. [H] [J], son représentant légal : 7.200 euros,
— A jugé que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2021,
— A jugé que dans leur rapport d’obligation à la dette, le docteur [Y] est tenu de régler 85% des sommes allouées aux consorts [J], et que l’hôpital [P] Tzank est tenu de régler 15% des sommes allouées aux consorts [J],
— A condamné in solidum le docteur [Y] et eux-mêmes à verser à Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A condamné in solidum le docteur [Y] et eux-mêmes, aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Les as débouter de leur demande formée à l’encontre du docteur [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Juger que la faute du docteur [Y] est la cause exclusive du décès de M. [V] [J],
Débouter les consort [J] de toues demandes dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
Juger que la perte de chance doit être retenue à hauteur de 50%,
Juger que le partage de responsabilité doit être opéré dans les proportions suivantes :
— Faute du docteur [Y] pour 90%,
— Faute de l’hôpital [P] [W] pour 10%,
— Débouter les consorts [J] de leur demande fondée sur l’indemnisation d’un préjudice de mort imminente,
Débouter les consorts [J] de leur demande fondée la perte de revenu en industrie,
Juger satisfactoires les propositions d’indemnisation (sous réserve de l’application du coefficient de perte de chance qui sera retenu par la cour) comme suit :
— Frais divers 2.453,60,
— Souffrance endurée : 8.000 euros,
— Frais d’obsèques : 3.781,64 euros,
— Préjudice d’affection pour les enfants majeur 11.000 euros,
— Préjudice d’affection pour les petits enfants 5.000 euros,
Débouter les consorts [J] de leur appel incident,
Ramener à de plus justes proportions toutes autres demandes formulées par les consorts [J],
Juger n’y avoir lieu a application des intérêts,
En tout état de cause,
Condamner le docteur [Y] à leur payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
19. A titre principal, l’hôpital privé [P] [W] et son assureur, la MACSF, considèrent que la faute commise par le docteur [Y] est la cause exclusive du décès de M. [V] [J], de sorte que ces ayants droits doivent être déboutés de leurs demandes formulées à leur encontre.
20. A titre subsidiaire, les intimés et appelants incidents estiment que la perte de chance d’éviter le décès de M. [V] [J] doit être fixée à 50%, et que le partage de responsabilité entre l’hôpital et le docteur [Y] doit être réparti comme suit : 90% à la charge du docteur [Y] et 10% à la charge de l’hôpital. Ils demandent que l’indemnisation des ayants droits de M. [V] [J] se fasse selon le détail ci-dessus.
21. Par dernières conclusions du 9 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [J] [F] demandent de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté le docteur [Y] de sa demande de contre-expertise,
— Jugé que le docteur [Y] a commis une faute, en lien direct avec le décès de M. [V] [J],
— Jugé que l’hôpital privé [P] [W] a commis un manquement à l’organisation générale des soins, en lien direct avec le décès de M. [V] [J],
— Fixé le taux de perte de chance de survie de M. [V] [J] à hauteur de 90%,
— Jugé que dans leur rapport d’obligation à la dette, le docteur [Y] est tenu de régler 85% des sommes qui leur ont été allouées, et l’hôpital [P] [W] 15% de ces sommes,
— Fixé l’indemnisation des frais d’obsèques à hauteur de 3.781,64 euros,
— Fixé l’indemnisation des frais divers à hauteur de 2.453,60 euros,
— Fixé l’indemnisation de la perte de revenus en industrie à hauteur de 30.393,25 euros,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [V] [J] à 14.400 euros,
— Fixé 1'indemnisation des souffrances endurées de M. [V] [J] à 7.200 euros,
— Fixé l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [H] [J], [M] [J] et de Mme [T] [J], à hauteur de 13.500 euros chacun,
— Fixé l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [S] [J], de M. [N] [J], de M. [UV] [J], de M. [I] [ZC] et de Mme [D] [F] à hauteur de 7.200 euros chacun,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum le docteur [Y], la MACSF et l’hôpital privé [P] [W], à indemniser les ayants droits de M. [V] [J], soit Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [B] [J], en sa qualité d’ayant droit de feu M. [M] [J], selon le détail suivant :
— 18.000 euros, après application taux de perte de chance, concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par feu M. [V] [J],
— 8.100 euros, après application du taux de perte de chance, concernant les souffrances endurées subies par feu M. [V] [J],
Condamner le docteur [Y], la MACSF et l’hôpital [P] [W] à les indemniser au titre de leur préjudice d’affection, après application du taux de perte de chance, selon le détail suivant :
— A Mme [T] [J] : 18.000 euros,
— A M. [H] [J] : 18.000 euros,
— A M. [B] [J], au titre du préjudice d’affection de feu M. [M] [J] : 18.000 euros,
— A M. [S] [J] : 9.000 euros,
— A M. [N] [J] : 9.000 euros,
— A M. [B] [J], en son nom propre : 9.000 euros,
— A Mme [D] [J] : 9.000 euros,
— A M. [I] [J] : 9.000 euros,
Condamner in solidum le docteur [PO], la MACSF et l’hôpital privé [DM] [W] à verser lesdites sommes, lesquelles porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée au fond,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’organisme social étant précisé que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale,
Condamner le docteur [Y], la MACSF et l’hopital [P] [W], à verser à Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [B] [J], en qualité d’ayant droit de M. [M] [J], la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le docteur [Y] et l’hôpital [P] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Me Agnès Ermeneux, avocat au barreau d’Aix en Provence.
22. Les consorts [J] [F] font grief au tribunal d’avoir fixé l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [V] [J] à 14.400 euros, d’avoir fixé l’indemnisation des souffrances endurées de M. [V] [J] à 7.200 euros, d’avoir fixé l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [H] [J], [M] [J] et de Mme [T] [J], à hauteur de 13.500 euros chacun et d’avoir fixé l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [S] [J], de M. [N] [J], de M. [UV] [J], de M. [I] [ZC] et de Mme [D] [F] à hauteur de 7.200 euros chacun. Ils sollicitent une indemnisation selon le détail ci-dessus.
23. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
24. La CPAM des Alpes-Maritimes, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, le 24 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
I/ Sur la faute du docteur [Y]
25. Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
26. La charte d’établissement de l’hôpital privé [P] [W] stipule que lorsque les médecins sont d’astreinte, ils doivent intervenir pour tous les patients hospitalisés dans le cadre de l’astreinte qui s’impose à l’anesthésiste réanimateur figurant dans le planning.
27. La charte du département anesthésie réanimation de la clinique de décembre 2015 précise en outre que : « L’anesthésiste d’astreinte s’engage à intervenir dans les plus brefs délais à l’appel de l’équipe soignante et/ou à organiser les soins relatifs à sa spécialité. »
28. Les consorts [J] versent aux débats un protocole sur la marche à suivre en cas d’urgence non vitale ou vitale (le protocole), daté de juillet 2018, sur la base duquel l’expertise [X] et l’expertise pénale se sont fondées pour apprécier la responsabilité du docteur [Y]. Ce dernier, qui soutient qu’un autre protocole était en vigueur à la date de la mort de M. [J], n’en rapporte pas la preuve. L’étendue de ses obligations dans le cadre de l’astreinte sera en conséquence appréciée sur la base du protocole de juillet 2018.
29. Ce protocole définit notamment ce qui relève des urgences vitales ; il s’agit de toutes les situations de détresse vitale pouvant conduire à un arrêt cardiaque et nécessitant un geste de réanimation immédiat. En cas d’urgence vitale, c’est le cardiologue de garde qui doit intervenir.
30. En cas d’urgence non vitale, la règle est que tout besoin d’information ou d’intervention médicale est faite directement auprès du praticien responsable du séjour du patient, qui correspond au médecin de garde ou d’astreinte dès lors que l’urgence se manifeste la nuit, le week-end ou un jour férié.
31. Il ressort du rapport d’expertise pénale qu’à 3h30, les constantes vitales de M. [J] se sont dégradées (dyspnée, désaturation en oxygène, tachycardie, tension élevée).
32. En outre, il ressort des déclarations recueillies par les experts dans le cadre de l’expertise pénale, corroborées par les rapports de Mmes [ZP] et [MZ] et de l’historique des appels téléphoniques de la nuit du 28 au [Date décès 1] 2019, que :
— à 4 h 15, l’infirmière de garde, Mme [ZP], contacte le docteur [Y] (durée de l’appel: 26 secondes), lequel refuse de se déplacer au motif qu’il ne serait pas désigné pour prendre en charge les patients du docteur [K] ; il ne communique par ailleurs aucune consigne ;
— à 4 h 18, Mme [ZP] tente à nouveau de joindre le docteur [Y], et, tombant sur sa messagerie, elle lui laisse un message ;
— à 5 h 34, elle réitère son appel au docteur [Y], qui demeure injoignable ;
— à 5 h 36, Mme [ZP] appelle Mme [MZ], cadre santé, d’astreinte cette nuit-là ,
— prévenue de la dégradation des constantes du patient, Mme [MZ] tente elle-même, à 5h41, de joindre le docteur [Y], en vain. Elle donne alors pour instruction à Mme [ZP] de transférer le patient en unité de surveillance continue (USC) ;
— à 5 h 44, Mme [MZ] prend contact avec le docteur [ND], libérale et de garde sur place à l’hôpital, qui prend immédiatement en charge le patient ;
— à 5 h 49, Mme [MZ] tente une dernière fois de joindre le docteur [Y], dont la ligne est toujours sur répondeur ;
— au moment de sa prise en charge par le docteur [ND], M. [J] est conscient, angoissé, en désaturation et tachycardie, sans pour autant présenter, d’après elle, un état qui nécessite le déclenchement du protocole d’urgence. Seulement, dans la demi-heure qui suit, l’état de M. [J] se dégrade très rapidement jusqu’à l’arrêt cardiaque. Son décès est constaté à 7h15.
33. En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise judiciaire et pénale que l’état de M. [J], manifesté dans la nuit du 28 au [Date décès 1] 2019, bien que préoccupant, ne relevait pas d’une urgence vitale. Dans ces conditions, il relevait du médecin de garde ou d’astreinte d’intervenir.
34. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le docteur [Y], anesthésiste-réanimateur, était bien d’astreinte la nuit des faits.
35. Le docteur [Y] ne peut invoquer le courrier adressé par le docteur [K] le 12 mars 2019 lequel indiquait qu’il ne travaillerait qu’avec les docteurs [C], [QD] et [UK], l’excluant ainsi. En effet, ce courrier n’a vocation à s’appliquer que pour la prise en charge anesthésique dans le cadre des actes médicaux réalisés par celui-ci, et non à régir les obligations du docteur [Y] dans le cadre des astreintes réalisées au profit de l’hôpital.
36. Par conséquent, celui-ci était tenu de se déplacer ou de donner les instructions adéquates à l’infirmière de garde. Or, le docteur [Y] a refusé de se déplacer, et n’a donné aucune instruction à Mme [ZP] sur la prise en charge de M. [J].
37. Dans son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [X] estime qu’il existe un manquement évident lié au refus du médecin anesthésiste d’astreinte de se déplacer, après plusieurs appels téléphoniques de l’infirmière de chirurgie en charge de ce patient. Le docteur [Y] n’a pas donné de conseils médicaux à l’infirmière pour un patient qui désaturait à 3h30 du matin malgré de nombreux appels de sa part.
38. L’analyse de l’état de santé de M. [J] par un médecin spécialiste aurait, selon lui, permis d’anticiper et de prévenir les complications cardiorespiratoires qui l’ont conduit tardivement à être intubé et ventilé sans résultat positif vis-à-vis du traitement en réanimation.
39. Il estime en outre que l’anesthésiste d’astreinte aurait pu prévenir lui-même ses collègues sur place pour qu’ils interviennent au plus vite en fonction du diagnostic et des investigations menées sur place, et que ce contact entre médecins aurait été un acte de prudence et de bon sens médical dans l’intérêt vital du patient.
40. Le rapport d’expertise pénale, quant à lui, retient que, quelle que soit la raison invoquée, le docteur [Y] aurait dû assurer la prise en charge médicale de M. [J] au regard de sa désaturation et de son malaise. Il aurait dû joindre un confrère sur place pour l’informer de la situation, demander à ce que M. [J] soit pris médicalement en charge en urgence, s’assurer que cette prise en charge médicale soit bien effective et rapide compte tenu des informations transmises par l’infirmière sur l’état clinique de M. [J]. Le docteur [Y] aurait également dû donner à l’infirmière la conduite à tenir ainsi que les mesures thérapeutiques à appliquer en urgence avant l’arrivée du médecin.
41. Les experts concluent qu’au regard des préconisations de la charte de l’établissement concernant l’intervention des médecins d’astreinte, la prise en charge médicale à partir de 4 h, en particulier par le docteur [Y], n’est pas conforme aux règles de l’art, dès lors qu’il ne s’est ni déplacé, ni n’a donné aucune consigne à l’infirmière, alors qu’il aurait dû le faire, ni n’a, a minima, joint un confrère sur place pour l’informer de la situation et demander à ce que M. [J] soit pris médicalement en charge en urgence. Il aurait également dû s’assurer que cette prise en charge médicale était bien effective et rapide.
42. En effet, selon ce rapport, devant cet épisode de désaturation en oxygène, un médecin aurait dû intervenir en urgence à partir de 4 h pour examiner le patient, prescrire les examens complémentaires à la recherche de la cause de cette désaturation et s’assurer de l’amélioration de M. [J].
43. Pour sa part, le rapport [KL] écarte tout lien de causalité entre refus d’intervenir du docteur [Y] et le décès de M. [J]. En revanche, il ne se prononce pas sur le caractère fautif du défaut d’intervention du docteur [Y].
44. En l’état de ces éléments, le docteur [Y] ne fournit aucun contre-avis médical ou autre élément de preuve pertinent de nature à remettre en cause les conclusions précises et détaillées des deux rapports d’expertise précédents.
45. La demande de nouvelle expertise judiciaire sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
46. En conséquence, il ressort de ce qui précède que le docteur [Y], en refusant d’intervenir, alors même qu’il était d’astreinte, et que son intervention était requise dans le cadre d’une urgence non vitale, a commis une faute.
II/ Sur la faute de Mme [ZP]
47. Il ressort des rapports d’expertise judiciaire et pénale, lesquels recensent notamment les témoignages de Mme [ZP], infirmière de garde, de Mme [MZ], cadre santé, et des relevés d’appel téléphoniques, que Mme [ZP] a tenté de joindre le docteur [Y], et que ce n’est qu’à 5h00 qu’elle a pris attache avec Mme [MZ], sa responsable hiérarchique. Cette dernière, à son tour, a entrepris de joindre le docteur [Y], sans succès, attendant 5h45 pour solliciter le concours d’un autre médecin.
48. Dans son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [X] estime qu’une meilleure connaissance par l’infirmière de garde d’une procédure dégradée d’appels aurait évité de laisser M. [J] sans soins invasifs et sans surveillance médicale pendant plus de 2h. Cette assistance médicale légitime aurait, selon lui, évité l’évolution fatale. Il relève également que l’infirmière de garde, « livrée à elle-même », a fait des soins adaptés mais insuffisants par rapport à la gravité de la situation. Il considère qu’elle aurait dû abandonner les appels au docteur [Y] et se consacrer à prévenir le médecin de l’USC qui était sur place et qui aurait pu venir rapidement au secours de ce patient.
49. Le rapport d’expertise pénale, quant à lui, constate que, devant le refus du médecin d’astreinte de venir, l’infirmière du service a appelé une collègue infirmière des soins continus mais que cela n’était pas adapté à la situation de M. [J] du fait d’une désaturation artérielle profonde sous oxygène, car c’était un avis médical qui était requis. Un autre médecin n’a pas été appelé par l’infirmière ou la cadre en urgence pour pallier la carence du docteur [Y]. Devant le refus du médecin anesthésiste d’astreinte de venir, il apparaît que Mme [ZP] a appliqué le protocole postopératoire mis en place par le docteur [C] pour les 24 premières heures postopératoires. Cependant, les experts jugent qu’il aurait été préférable qu’elle suive le protocole d’appel de [W] : appels de la cadre de santé et d’un autre médecin : médecin anesthésiste de l’intervention chirurgicale, des urgences, voire cardiologue sur place puisqu’il s’agissait d’une situation d’urgence pouvant entrainer une menace du pronostic vital du patient.
50. En l’occurrence, le rapport conclue que l’absence d’appel à un autre médecin a été préjudiciable.
51. En conséquence, il ressort de ce qui précède que Mme [ZP], confrontée au refus du docteur [Y] d’intervenir, n’a pas pris les dispositions qui s’imposaient face à la gravité de la situation. En manquant d’alerter un autre médecin, elle a commis une faute, aggravée par les propres négligences de la cadre santé, qui a manqué de diligence en ne sollicitant le concours d’un médecin que près d’une heure après avoir été informée de la dégradation de l’état du patient. Cette réaction tardive caractérise à l’égard de l’hôpital [DM] [W] un manquement à son obligation générale d’organisation des soins.
III/ Sur le lien de causalité
52. M. [J] est décédé à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire.
53. Il est de principe que la perte de chance réparable se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 nov. 2006, n° 05- 15.674 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juill. 2013, n°12-23.161).
54. Dans son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [X] retient que l’imputabilité directe et certaine du décès est en lien avec l’absence de réponse médicale immédiate lors de la défaillance cardio-respiratoire.
55. Il conclue à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’absence de soins médicaux spécialisés et l’issue fatale de M. [J].
56. Selon lui, les manquements du docteur [Y] ont malheureusement pesé fortement dans l’évolution défavorable de M. [J], entrainant une perte de chance de 50 % à laquelle il faudrait rajouter 10 % pour l’infirmière de garde qui n’a pas su appeler, trois heures durant, un médecin remplaçant au docteur [Y] « et ne pas déranger le médecin de garde sur place de l’USC ».
57. En effet, il relève que, malgré les bons soins pratiqués par l’IDE de garde en service de chirurgie, son manque d’initiative pour appeler un suppléant au docteur [Y] absent, comme le Docteur [C] qui avait anesthésié M. [J] le matin du 28 mars 2019 ou l’appel au secours qu’elle aurait pu lancer à l’USC pour demander au médecin de garde sur place de monter voir le patient, a été préjudiciable à la survie de M. [J]. Cette défaillance pourrait aggraver la perte de chance de 10 %.
58. Le rapport d’expertise pénale, quant à lui, conclue qu’il ne peut être affirmé que le décès aurait pu être évité si une intervention médicale plus précoce avait été effective dès 4 h du matin, en raison de la gravité de l’état antérieur cardiaque du sujet, de l’âge, de la biologie et de la non réponse médicamenteuse.
59. Toutefois, il estime que le retard de prise en charge médicale en raison de la défaillance du médecin d’astreinte, à savoir le docteur [Y], et au regard notamment de l’absence d’appel d’un autre médecin sur place a aggravé sa défaillance cardiorespiratoire et a entrainé une perte de chance de survie de M. [J] estimée à 50 %.
60. Au regard des conclusions d’expertise détaillées et argumentées, il ne ressort pas que le décès de M. [J] est la conséquence nécessaire du défaut d’intervention du docteur [Y] et de l’absence de réaction de l’infirmière. En revanche, M. [J], dont l’état était fortement dégradé, n’a pas bénéficié de soins adaptés en temps utile. Il a ainsi été privé d’une chance de survie.
61. Compte tenu de l’âge de M. [J] à l’époque, soit 83 ans, et d’un état de santé déjà obéré auparavant (en raison de lourds antécédents cardiaques : rétrécissement aortique à la limite de la sévérité, des antécédents d’infarctus du myocarde, la perte de chance ainsi subie sera évaluée à 50 %.
62. La gravité de la faute du praticien d’astreinte, à qui il appartenait de se déplacer ou de donner les informations adéquates, justifie de retenir qu’il a contribué à proportion de 70 % à cette perte de chance ; le manquement à son obligation générale d’organisation des soins ayant joué qu’un rôle causal à proportion de 30 %.
IV/ Sur la liquidation du préjudice
63. Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre la survenance du fait dommageable et son décès du fait de la conscience de la gravité de la situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre. Cette conscience ne peut être acquise que dès lors que l’atteinte corporelle ou la menace d’atteinte corporelle sont suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 janvier 2026, n°24- 16.084).
64. Ce préjudice suppose un état de conscience avéré de la gravité de la situation et de la proximité de la mort, de sorte qu’en l’absence de preuve d’une telle lucidité, aucune indemnisation ne peut être allouée (Cour de cassation, chambre criminelle, 4 avril 2023, n° 22-83.735).
65. Il est de principe que l’indemnisation des souffrances endurées du fait des blessures et l’angoisse d’une mort imminente ne tendent pas à la réparation du même préjudice (Cour de cassation, chambre mixte, 25 mars 2022, n°20-15.624). La MACSF ne peut donc prétendre que l’indemnité réclamée de ce chef doit être prise en compte au titre des souffrances endurées.
66. En l’espèce, dans les heures qui ont précédé son décès, M. [J] présentait, à la lumière des déclarations de l’équipe soignante, un état de conscience certain de la dégradation de ses constantes, manifesté par une certaine angoisse. Toutefois, cette angoisse rapportée ne fait pas la preuve de l’acuité de M. [J] sur l’imminence de sa propre mort, dont personne ne pouvait, en tout état de cause, dire qu’elle était inéluctable.
67. La décision déférée, qui a alloué des dommages et intérêts de ce chef, sera donc infirmée.
68. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a endurés à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa mort, doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
69. En l’espèce, les souffrances endurées par M. [J] avant sa mort ont été évaluées par l’expert à 3/7. Il convient donc d’allouer la somme de 9 000 euros, somme tenant déjà compte de la perte de chance.
70. Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable. Il s’agit avant tout des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 mai 1992, n° 90-18.967).
71. En l’espèce, les consort [J] produisent aux débats la facture des pompes funèbres pour un montant de 4 201,83 euros, et attestent n’avoir souscrit aucun contrat de prévoyance ou d’assurance ayant couvert les frais d’obsèques. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande. Compte tenu de la perte de chance retenue à hauteur de 50 %, il y a lieu de condamner les requis in solidum à régler la somme de 2 100,92 euros.
72. Il est de principe que, concernant le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche, une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins du défunt mais, qu’en revanche, des parents plus éloignés doivent, pour obtenir une réparation, justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers.
73. En l’espèce, le premier juge, pour caractériser l’existence et l’étendue du préjudice d’affection subi par les consorts [J], a justement retenu que, compte tenu des pièces produites et notamment des attestations rédigées de manière très sensibles par les enfants, qui démontrent les liens de proximité avec M. [J], ainsi que des circonstances du décès, consécutif à un comportement particulièrement choquant du médecin de garde qui a refusé de se déplacer au mépris de ses engagements contractuels et de son serment, le préjudice moral subi par les ayants droit est particulièrement vif.
74. A ce titre, les sommes suivantes leur seront allouées :
— 20 000 euros pour chaque enfant avant application du taux de perte de chance, soit 10 000 euros ;
— 15 000 euros pour chacun des petits-enfants avant application du taux de perte de chance, soit 7 500 euros.
La perte de revenus en industrie désigne, au sens du droit du dommage corporel, la disparition pour les proches du défunt de la valeur économique d’une activité non rémunérée que celui-ci exerçait au profit du foyer, activité dont la suppression entraîne directement des dépenses nouvelles ou une aggravation du budget familial.
75. En cas de décès de la victime directe, ce poste de préjudice patrimonial couvre ainsi non seulement la perte de revenus professionnels du foyer, mais également la perte d’une contribution en nature ' telle que l’aide quotidienne apportée par un époux à son conjoint dépendant ' dès lors qu’elle constituait une modalité de la contribution aux charges du mariage et qu’elle doit désormais être remplacée par des prestations onéreuses (tiers intervenant à domicile, établissement spécialisé, etc.).
76. La jurisprudence admet en effet que l’activité domestique ou d’assistance bénévole d’un époux, même accomplie sans rémunération, possède une valeur économique et que l’économie réalisée grâce à cette assistance constitue un préjudice réparable pour les proches lorsque, par l’effet du fait dommageable, ils sont contraints d’engager des frais supplémentaires pour obtenir une aide équivalente (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
77. En l’espèce, il ressort des attestations produites par les consorts [J] que M. [J] était un époux aimant et très présent, investi au quotidien d’un rôle d’aidant pour son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer. S’il avait dû, dans l’hypothèse de sa survie,suspendre ou alléger, en post-opératoire, les prestations assurées habituellement au bénéfice de Mme [J], les enfants auraient été en mesure de s’organiser pour le seconder le temps de sa convalescence. Néanmoins, le décès de M. [J] a rendu leur présence nécessaire quotidiennement auprès de leur mère, présence inconciliable avec leurs vies familiales respectives. Le décès de M. [J] les a contraints à placer leur mère de façon constante au sein d’un EPHAD. Ils sont donc fondés à solliciter le remboursement des dépenses engendrées par ce placement dans la limite de la perte de chance de 50 %, soit 39 729,74 euros avant prise en compte de la perte de chance, donc la somme de 19 864,87 euros.
Sur les demandes accessoires :
78. L’hôpital privé [P] [W] [L] [U] [R], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier et M. [E] [Y], seront condamnés in solidum à payer aux consorts [J], la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 février 2024 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum monsieur [Y], la MACSF et l’hôpital privé [P] [W] au paiement des sommes suivantes, en réparation de la perte de chance d’éviter le décès de M. [V] [J] :
A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, en leurs qualités d’héritiers de feu M. [V] [J] :
— 14.400 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [V] [J] ;
— 7.200 euros au titre des souffrances endurées subies par M. [V] [J] ;
A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, en leurs qualités de victimes indirectes suite au décès de feu M. [V] [J] :
— Au titre des frais d’obsèques : 3.781.64 euros ;
— Au titre de la perte de revenus en industrie : 30.393.25 euros ;
— Au titre des préjudices d’affection :
A Mme [T] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros ;
A M. [H] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros ;
A M. [M] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros ;
A Mme [D] [F], agissant en son nom personnel : 7.200 euros ;
A M. [I] [F], agissant en son nom personnel : 7.200 euros ;
A M. [B] [J], agissant en son nom personnel : 7.200 euros ;
A M. [N] [J], agissant en son nom personnel : 7.200 euros ;
A M. [S] [J], agissant en son nom personnel : 7.200 euros ;
— Jugé que dans leur rapport d’obligation à la dette, M. [Q] est tenu de régler 85% des sommes allouées aux consorts [J] [F], et l’Hôpital privé [P] [W] est tenu de régler 15% des sommes allouées aux consorts [J] [F] ;
LE CONFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau,
Condamne in solidum monsieur [Y], la MACSF et l’hôpital privé [P] [W] au paiement des sommes suivantes, en réparation de la perte de chance d’éviter le décès de M. [V] [J] :
A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, en leurs qualités d’héritiers de feu M. [V] [J] :
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées subies par M. [V] [J] ;
A Mme [T] [J], M. [H] [J] et M. [M] [J] ensembles, en leurs qualités de victimes indirectes suite au décès de feu M. [V] [J] :
— Au titre des frais d’obsèques : 2 100.92 euros ;
— Au titre de la perte de revenus en industrie : 19 864.87 euros ;
— Au titre des préjudices d’affection :
— A Mme [T] [J], agissant en son nom personnel : 10 000 euros ;
— A M. [H] [J], agissant en son nom personnel : 10 000 euros ;
— A M. [B] [J], agissant en qualité d’ayant droit de son père M. [M] [J], agissant en son nom personnel : 13.500 euros ;
— A Mme [D] [F], agissant en son nom personnel : 7.500 euros ;
— A M. [I] [F], agissant en son nom personnel : 7.500 euros ;
— A M. [B] [J], agissant en son nom personnel : 7.500 euros ;
— A M. [N] [J], agissant en son nom personnel : 7.500 euros ;
— A M. [S] [J], agissant en son nom personnel : 7.500 euros ;
Condamne in solidum monsieur [Y], la MACSF et l’hôpital privé [P] [W] à payer aux consorts [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [Y], la MACSF et l’hôpital privé [P] [W] aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocat au barreau d’Aix-en-Provence ;
Dit que dans leurs rapports respectifs concernant la répartition finale des condamnations en principal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, M. [E] [Y], d’une part, et l’hôpital privé [P] [W] [L] [U] [R] et la compagnie d’assurances MACSF, d’autre part, devront se garantir mutuellement de telle sorte que M. [E] [Y] devra supporter 70% de ces condamnations et que l’hôpital privé [P] [W] [L] [U] [R] et la compagnie d’assurances MACSF devront supporter 30 % de celles-ci ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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