Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 24/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 17 juin 2024, N° F23/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01455 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMUR
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
F23/00078
17 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [Z] [H], défenseur syndical, regulierement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [G] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL [5] à compter du 05 décembre 2018, en qualité d’aide cuisinier.
A compter du 01 janvier 2019, le temps de travail du salarié a évolué à temps complet.
A compter du 20 juillet 2020, le salarié a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.
Le 17 juin 2024, M. [G] [N] a été destinataire d’un versement d’une somme correspondant à son solde de tout compte, manifestant la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du tribunal de commerce de Briey rendu le 16 février 2023, la SARL [5] a été placée en redressement judiciaire, avec une cessation des paiements fixée au 01 novembre 2022 et la désignation de Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 05 octobre 2023, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de voir requalifier la fin de contrat en licenciement sans faute ni cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner la SARL [5] au paiement des sommes de :
— 2 137 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 603 euros au titre de la non-conformité de la procédure de rupture conventionnelle,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral et physique,
— 2 112 euros au titre du préjudice financier,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de restituer les fiches de salaire de juillet 2020 à juin 2023,
— de voir ordonner la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation [4]).
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 17 juin 2024 qui a :
— dit et jugé la demande de M. [G] [N] recevable et bien fondée,
— condamné la SARL [5] à payer à M. [G] [N] les sommes de :
— 2 137 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour de retard après la notification du jugement à intervenir, l’astreinte s’exerçant pendant un délai de 90 jours, passé ce délai il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
— 1 603 euros au titre de la non-conformité de la procédure de rupture conventionnelle,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral et physique,
— 2 112 euros au titre du préjudice financier,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par la SARL [5] le 17 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL [5] déposées sur le RPVA le 16 octobre 2024, et celles M. [G] [N] reçues au greffe de la chambre sociale le 17 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2025,
Vu les conclusions après révocation de M. [G] [N] reçues au greffe de la chambre sociale le 16 mai 2025,
La SARL [5] n’ayant pas déposé de nouvelles conclusions après révocation,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
La SARL [5] demande à la cour:
— de constater la régularité de la procédure de rupture conventionnelle homologuée par l’administration le 3 avril 2023,
— de constater le paiement non contesté du solde de tout compte par virement bancaire,
— de constater la remise des bulletins de salaire,
— de constater l’existence d’un suivi individuel auprès de la médecine du travail,
En conséquence :
— d’infirmer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 17 juin 2024,
— de débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— de condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] [N] aux entiers dépens.
M. [G] [N] demande à la cour :
— de constater l’irrégularité de la procédure de rupture conventionnelle,
— de constater les mensonges et silences du gérant de la SARL [5] qui ont engendré cette procédure devant le conseil de prud’hommes et à hauteur d’appel,
— de constater que la demande de mettre en place une étude de poste sur le lieu de travail en faveur de la santé de l’employé,
— de constater la transmission des documents de fin de contrat afin de faire valoir ses droits auprès de [4],
En conséquence :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 17 juin 2024 et de demande à l’exécution de ce dernier,
— de débouter de toutes les demandes de dommages et intérêts de la partie appelante,
— de condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL [5] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur la nullité du jugement entrepris
La SARL [5] expose que le jugement entrepris est nul en ce que l’instance a été engagée par M. [N] alors qu’elle était en période d’observation dans le cadre d’un redressement judiciaire et que le mandataire n’a pas été attrait à l’instance conformément aux dispositions de l’article R 631-22 du code de commerce.
M. [G] [N] soutient qu’il appartenait au gérant de la société, qui n’a pas comparu en première instance, de faire intervenir le mandataire ainsi que d’informer la juridiction de sa situation économique ; qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement entrepris.
Motivation
L’article R 631-22 du code de commerce dispose que, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, l’administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission.
Il ressort de l’extrait du BODACC daté du 24 février 2023 apporté par la SARL [5] (pièce n° 6 de son dossier) que la société a été admise à la procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Briey ;
M. [G] [N] a engagé son action le 5 octobre 2023 de telle sorte qu’elle n’a pas été interrompue par ladite procédure collective.
Il ressort par ailleurs de ce même document que seul un mandataire judiciaire a été désigné de telle façon qu’en l’absence d’administrateur le gérant de la société n’a pas été dessaisi de son pouvoir de gestion ;
Il ressort de la pièce n° 3 du dossier de M. [G] [N] que celui-ci a, le 3 octobre 2023, informé la société qu’il engageait une instance à son encontre, la société ayant accusé réception de ce courrier le 4 octobre 2023 ; que celle-ci pouvait faire intervenir le mandataire en la cause.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris, et la demande sur ce point sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le motif de la rupture
M. [G] [N] expose que la convention de rupture alléguée par la SARL [5] est irrégulière en ce que la procédure prévue par les articles L 1237-11 et suivants du code du travail n’a pas été respectée par la société ; qu’en particulier, il ne s’est pas vu remettre un exemplaire de la convention lors de la signature de cet acte mais postérieurement au jugement entrepris.
La SARL [5] s’oppose à la demande, soutenant que M. [N] a été régulièrement convoqué à l’entretien précédant la signature de la convention et l’a expressément validée ; que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Motivation
Il ressort des dispositions de l’article L 1237-12 du code du travail que la convention de rupture signée entre les parties doit être remise sans délai au salarié afin que celui-ci puisse, s’il l’estime utile, faire valoir son droit à rétractation en toute connaissance de cause ; que l’absence de remise de ce document entraîne la nullité de la convention ; qu’il appartient à celui qui invoque la remise d’en rapporter la preuve.
Il ressort des exemplaires du document intitulé « rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée » apporté tant par M. [G] [N] (pièces n° 5 et 6 de son dossier) que par la SARL [5] que si ces exemplaires sont signés et datés, du 13 février 2023, par les parties, aucun ne porte une date de remise ;
Dès lors, la SARL [5] ne démontre pas avoir remis à M. [N] un exemplaire de la convention dans un délai lui permettant de bénéficier de son droit à rétractation, de telle façon que cette convention est nulle ;
Cette nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnisation
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut telle qu’elle ressort de ses bulletins de salaire et de l’ancienneté de M. [G] [N], la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 2137 euros.
La SARL [5] sollicite de voir déduire de cette somme les montants relatifs à la cotisation à une complémentaire santé ;
Toutefois, la société n’apporte aucun élément sur ce point et ne démontre donc pas le bien-fondé de cette demande ; celle-ci sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée.
Sur la demande au titre de la non-conformité de la convention de rupture
M. [G] [N] fait valoir que les conventions de rupture comportent des erreurs de date, des ratures et que certaines signatures « portent à questionnement » ;
Toutefois, la convention de rupture étant nulle, M. [G] [N] ne démontre aucun préjudice issu des « non-conformités » qu’il allègue.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la remise des bulletins de paie
M. [G] [N] ne conteste pas que ces documents lui ont été remis postérieurement au jugement entrepris ;
Ladite décision sera donc infirmée en ce qu’elle a enjoint à la société de communiquer ces documents sous astreinte.
Sur la demande au titre du préjudice moral et physique
Il ressort des conclusions de M. [G] [N] que celui-ci abandonne cette demande ;
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Il n’est pas contesté que la SARL [5] n’a pas remis à M. [G] [N], postérieurement à l’homologation de la convention de rupture, les documents de fin de contrat lui permettant de bénéficier des prestations servies par [6] ;
Les premiers juges ont exactement fixé le montant du préjudice subi par M. [G] [N] à la somme de 2112 euros, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La SARL [5] demande de voir condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 5000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive, au motif que sa demande a mis en péril la préparation du plan de redressement de la société.
Toutefois, il ressort de ce qui précède que les demandes formées par M. [N] sont partiellement fondées, et qu’en conséquence il n’a pas abusé de son droit d’ester en justice ;
La demande sera donc rejetée.
La SARL [5], qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [N] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 17 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Longwy dans le litige opposant M. [G] [N] à la SARL [5] en ce qu’il a :
— condamné la SARL [5] à payer à M. [G] [N] les sommes de :
— 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour de retard après la notification du jugement à intervenir, l’astreinte s’exerçant pendant un délai de 90 jours, passé ce délai il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
— 1 603 euros au titre de la non-conformité de la procédure de rupture conventionnelle,
— 1500 euros au titre du préjudice moral et physique ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant:
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande fondée sur la procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [U] [N] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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