Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2026, n° 26/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02750 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHIE
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2026, à 15h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE [L]
représenté par Me Nicolas Rannou substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE
Mme [N] [B]
née le 09 Mars 1972 à [Localité 1] de nationalité Russe
représenté par Me Juliette Bouquinaux substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparant, représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 mai 2026 à 15h10, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [B], en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2026, à 18h03, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 16 mai 2026 à 16h14 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris ;
— Après avoir entendu les observations
du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
du conseil de Mme [N] [B] tendant à la confirmation de l’ordonnance .
SUR QUOI,
Sur le recours à un interprète par téléphone :
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
L’irrégularité soulevée du fait du recours à l’interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l’intéressé démontre une atteinte à ses droits.
En l’espèce, c’est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a considéré qu’il n’était nullement établi la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone, l’impossibilité de trouver un interprète en russe un jour de semaine à 10h30 n’étant pas suffisamment démontrée. Le grief en résultant pour Madame [N] [B] étant démontré dès lors que la qualité de la traduction est moindre et la compréhension des droits s’en trouve dégradée par voie de conséquence.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 18 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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