Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 févr. 2025, n° 23/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 avril 2023, N° F22/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N°25/62
N° RG 23/02049
N° Portalis DBVI-V-B7H-PP4B
CB/ND
Décision déférée du 20 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 9]
(F 22/00689)
M. RASSAT
SECTION COMMERCE
[E] [I]
C/
DELEGATION UNEDIC AGS -C.G.E.A [Localité 9]
S.E.L.A.S. EGIDE Es Qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL CANAVATE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.S. EGIDE, Es-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL CANAVATE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 07/08/2023
Sans avocat constitué
PARTIE INTERVENANTE
DELEGATION UNEDIC AGS – C.G.E.A. [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 07/08/2023
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant,C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [I] a été embauchée selon contrat d’apprentissage à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 28 août 2022 par la SARL Canavate immobilier. Cette formation était encadrée par l’institut supérieur Vidal auprès duquel Mme [I] préparait un BTS professions immobilières en alternance.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier. La société employait moins de 11 salariés.
Le 4 mai 2021, Mme [I] a porté plainte pour viol et harcèlement moral. Cette plainte fera l’objet d’un classement sans suite.
Le 5 mai 2021, la société Canavate immobilier a adressé à Mme [I] un formulaire de rupture du contrat d’apprentissage lequel a été signé par les parties.
Mme [I] a saisi le 29 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir la société Canavate immobilier condamnée à lui payer diverses sommes après annulation de la rupture amiable et prononcé de la résiliation aux torts de l’employeur. Elle invoquait un harcèlement tant moral que sexuel.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a ainsi statué :
— fixe le salaire brut moyen à 668,49 euros,
— dit que la SARL Canavate immobilier s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral et en conséquence la condamne à verser à Mme [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique,
— déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement sexuel dont la SARL Canavate immobilier se serait rendue coupable,
— dit que la rupture amiable du contrat d’apprentissage intervenue le 5 mai 2021 est nulle. Que le comportement fautif de la SARL Canavate immobilier entraîne la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur. En conséquence, condamne la SARL Canavate immobilier à verser à Mme [I] la somme de 14 000 euros au titre de la nullité de la rupture du contrat d’apprentissage et en indemnisation du préjudice en résultant,
— condamne la SARL Canavate immobilier à verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de droit du jugement et ce nonobstant appel.
— déboute Mme [I] du surplus de ses demandes.
— condamné la SARL Canavate immobilier aux entiers dépens.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2023, en énonçant dans à sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société Canavate immobilier ainsi que la Selas Egide prise en sa qualité de mandataire liquidateur suite au prononcé par le tribunal de commerce de la liquidation judiciaire de la société Canavate.
Dans ses dernières écritures en date du 16 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf à fixer les créances de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire, en ce qu’il a :
— jugé que la SARL Canavate immobilier s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [I] ;
— fixé la créance de Mme [I] à l’égard de la SELAS Egide, prise en la personne de Me [X], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Canavate immobilier, à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— fixé le salaire brut moyen à 668,49 euros ;
— jugé que la rupture amiable du contrat d’apprentissage intervenue le 5 mai 2021 est nulle,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL Canavate immobilier ;
— fixé la créance de Mme [I] à l’égard de la SELAS Egide, prise en la personne de Me [X], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Canavate immobilier, à la somme de 14 000 euros au titre de la nullité de la rupture du contrat d’apprentissage et en indemnisation du préjudice en résultant ;
— fixé la créance de Mme [I] à l’égard de la SELAS Egide, prise en la personne de Me [X], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Canavate immobilier, à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformant pour le surplus,
— et statuant à nouveau :
— juger que la SARL Canavate immobilier s’est rendue coupable de faits de harcèlement sexuel à l’encontre de Mme [I] ;
— fixer la créance de Mme [I] à l’égard de la SELAS Egide, prise en la personne de Me [X], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Canavate immobilier, à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ;
— y ajoutant ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA et à la SELAS Egide, prise en la personne de Me [X], es-qualité de mandataire ad-hoc de la SARL Canavate immobilier ;
— fixer la créance de Mme [I] à l’égard de la SELAS Egide, prise en la personne de Me [X], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Canavate immobilier, à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Egide ès qualités n’a pas constitué avocat. Par acte du 7 août 2023, l’appelante lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions. Le même jour, elle a assigné l’AGS en intervention forcée. L’AGS n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’appel incident la cour n’est pas saisie des chefs du dispositif du jugement ayant fait droit à certaines des prétentions de Mme [I], c’est-à-dire celle retenant l’existence d’un harcèlement moral, lui allouant la somme de 20 000 euros à titre de dommages et
intérêts à ce titre, prononçant la nullité de la rupture amiable, la résiliation aux torts de l’employeur du contrat d’apprentissage et lui allouant de ce chef la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ces chefs du dispositif sont ainsi définitivement tranchés, sauf pour la cour à tirer les conséquences découlant de la liquidation judiciaire de la société Canavate et à procéder par voie de fixation au passif pour les sommes en nature de dommages et intérêts allouées à Mme [I], soit 20 000 et 14 000 euros.
Le seul chef du dispositif dévolu à la cour, en dehors du sort des frais et dépens, porte ainsi sur le rejet de la demande indemnitaire de Mme [I] au titre d’un harcèlement sexuel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1153-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des faits :
1° soit de harcèlement sexuel ou sexiste, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;'
2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Le régime probatoire est celui de l’article L. 1154-1 du code du travail et il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [I] produit :
— une attestation de son ex petit ami faisant mention d’attitudes du gérant de la société Canavate, qu’il connaissait personnellement, insistant pour recruter Mme [I] en alternance et non pas lui, en précisant qu’il s’agissait de ne pas mélanger la vie personnelle et professionnelle, et faisant tout ensuite pour le détourner de Mme [I],
— une attestation très circonstanciée de Mme [G], ayant travaillé dans l’agence immobilière, et relatant l’attitude particulièrement ambiguë du gérant de la société vis-à-vis de Mme [I]. Elle mentionne ainsi notamment que la présence au bureau du gérant n’avait pour but que d’être auprès de [E] ; qu’il faisait état d’une relation sentimentale avec elle que celle-ci la démentait ; qu’il avait fait une scène à [E] parce qu’elle était sur Instagram avec un garçon ; qu’il indiquait qu’elle lui faisait du mal en le repoussant alors qu’il lui faisait des cadeaux,
— le récépissé d’une plainte déposée pour viol et harcèlement, plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite,
— une attestation de sa mère.
L’attestation de la mère de Mme [I] ne peut établir la matérialité des faits puisqu’elle est manifestement indirecte. La plainte pénale a certes été classée sans suite mais ceci ne constitue toutefois pas une décision de nature juridictionnelle. Pour le surplus les deux autres attestations particulièrement circonstanciées établies par des personnes ne se connaissant pas mais concordantes dans la relation des faits et du comportement du gérant de la société Canavate sont bien de nature à laisser supposer un harcèlement sexuel, au-delà du harcèlement moral déjà établi.
Aucun élément n’est produit par l’employeur qui n’a pas constitué avocat. Aucun élément n’avait été présenté en première instance où la société Canavate, alors in bonis, n’avait pas davantage comparu.
Dans de telles conditions, il apparaît bien que tout le comportement du gérant de la société Canavate était destiné à faire naître ou à tout le moins à laisser supposer une relation de nature intime avec la salariée laquelle était de surcroît dans une situation particulièrement fragile puisqu’en contrat d’apprentissage. C’est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu uniquement un harcèlement moral et écarté le harcèlement sexuel. Il y a lieu à infirmation du jugement de ce chef.
Quant à l’indemnisation, il existe un préjudice distinct pour Mme [I] dans la mesure où si des dommages et intérêts lui ont été octroyés par les premiers juges c’est uniquement pour le harcèlement moral alors que la qualification de harcèlement sexuel avait été expressément écartée. La demande formulée par Mme [I] au titre du harcèlement sexuel demeure toutefois excessive dès lors qu’une partie du préjudice moral global qui a été le sien a déjà été indemnisée par les premiers juges.
Au regard de ces éléments mais également du préjudice particulier causé par un harcèlement sexuel sur une très jeune femme pendant une période de plusieurs mois, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. Compte tenu de la situation de liquidation judiciaire, il sera procédé par voie de fixation au passif.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
L’appel de Mme [I] demeure bien fondé et sa créance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel. Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 avril 2023 en ce qu’il a procédé par voie de condamnation de la Sarl Canavate et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du harcèlement sexuel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Canavate aux sommes de :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat d’apprentissage,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie excluant l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Canavate à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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