Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 mars 2024, n° 23/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 mars 2024
N° RG 23/01602 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMUD
[E]
[X]
[I]
c/
[D]
[K]
S.C.P. SCP [K]
Caisse CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANTS :
d’une ordonnance rendue le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Maylis DUMONT de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et Me Layla SAIDI, avocate au barreau de PARIS et Me Laurent LATAPIE de la SELARL Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulants
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Maylis DUMONT de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et Me Layla SAIDI, avocate au barreau de PARIS et Me Laurent LATAPIE de la SELARL Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulants
Monsieur [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Maylis DUMONT de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et Me Layla SAIDI, avocate au barreau de PARIS et Me Laurent LATAPIE de la SELARL Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulants
INTIMES :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Maître [S] [K],
Mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
SCP [K], dont le siège est [Adresse 1], ayant bureaux [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est [Adresse 3],
Société anonyme au capital de 537.052.368 €, immatriculée au RCS LE MANS sous le n°440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS LE MANS sous le n°775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Messieurs [E], [X] et [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Reims M. [K], la SCP [K] et M. [D] au titre de fautes engagant leur responsabilité et génératrices d’un dommage dont ils demandent réparation, sollicitant à ce titre la condamnation in solidum de ces derniers ainsi que de la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD.
Il s’agit d’une action engagée contre l’administrateur judiciaire (M. [D]) et le mandataire liquidateur de la société Helios Strategia (la SCP [K]) qui auraient dû, selon les demandeurs, voir la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour extinction du passif et qui a généré pour les actionnaires de la société en question une perte de valeur des parts sociales (ils leur reprochent notamment de ne pas avoir fait diligence pour céder les actifs de la société hormis une centrale photovoltaïque vendue à un prix sous-évalué ni avoir fait diligence pour recouvrer les créances de la société).
Il existe parallèlement une autre action engagée devant le tribunal de commerce de Paris par le mandataire judiciaire, la SCP [K], à l’encontre de Messieurs [E], [X] et [I] aux fins de les voir condamner à payer l’insuffisance d’actif de la société Helios Strategia, Mrs [I] et [E] en tant que dirigeants de fait et M. [X] en tant que dirigeant de droit.
Les défendeurs ont introduit un incident devant le juge de la mise en état pour voir déclarer irrecevables Messieurs [E], [X] et [I] en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a :
— sur la qualité à agir : sur le fondement de l’article L 622-20 du code de commerce déclaré les demandeurs dépourvus de qualité à agir au motif que seul le liquidateur pouvait agir en réparation de la perte de valeur des parts sociales de la société consécutivement à des fautes commises par les organes de la procédure qui ressortait de l’intérêt collectif des créanciers,
— sur l’intérêt à agir : déclaré également les demandeurs dépourvus d’intérêt à agir au motif que, la procédure collective n’étant pas à ce jour clôturée, le préjudice dont ils se prévalaient n’était pas certain, de sorte que leur intérêt à agir n’était pas né,
— condamné Messieurs [E], [X] et [I] à payer in solidum la somme de 2 000 euros à M. [K], à la SCP [K], à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Messieurs [E], [X] et [I] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement au profit de la SCP Fossier Nourdin.
Par déclaration reçue le 29 septembre 2023, Messieurs [E], [X] et [I] ont formé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de:
Réformer l’ordonnance d’incident en ce qu’elle a :
— déclaré Monsieur [W] [E], Monsieur [J] [X] et Monsieur [T] [I] irrecevables en leurs demandes, disant que cette irrecevabilité entraîne l’extinctionde l’instance et le dessaisissement du tribunal, condamnant les consorts [E] [X] [I] à payer in solidum la somme de 2 000.00 euros à Monsieur [S] [K] à la SCP [K] et à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à Monsieur [B] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident avec droit de recouvrement au profit de la SCP Fossier Nourdin,
Par même voie de conséquence,
— dire et juger Messieurs [E] [X] [I] bien fondés à saisir la juridiction de Reims,
— débouter Monsieur [K], la SCP [K], la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande incidente,
— déclarer irrecevables et infondés, voire mal fondés, en leur incident Monsieur [K], la SCP [K], la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— sur l’injonction de communiquer,
o A titre principal,
Par ordonnance avant dire droit, condamner solidairement Monsieur [K], la SCP [K] et Monsieur [D] à produire avec astreinte de 100 euros par document et par jour de retard qui court à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, le juge se réservant la
liquidation de l’astreinte, à savoir les éléments suivants :
* les éléments permettant de constater les actifs réalisés durant le redressement
judiciaire et la liquidation judiciaire (nature, montant et pièces justificatives),
* les détails et justificatifs (factures et ou notes d’honoraires) des dépenses exposées par la SCP [K] entre le 16 mars 2017 et le 31 janvier 2023permettant de savoir quels sont les moyens mis en 'uvre par cette dernière pour procéder à la réalisation et le recouvrement de ces actifs,
o A titre subsidiaire,
Condamner solidairement Monsieur [K], la SCP [K] et Monsieur [D] à produire avec astreinte de 100 euros par document et par jour de retard qui court à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, à savoir les éléments suivants :
* les éléments permettant de constater les actifs réalisés durant le redressement
judiciaire et la liquidation judiciaire (nature, montant et pièces justificatives),
* les détails et justificatifs (factures et ou notes d’honoraires) des dépenses exposées par la SCP [K] entre le 16 mars 2017 et le 31 janvier 2023permettant de savoir quels sont les moyens mis en 'uvre par cette dernière pour procéder à la réalisation et le recouvrement de ces actifs,
— réserver les dépens.
Les appelants soutiennent que :
— le présent incident est irrecevable faute d’avoir été soulevé in limine litis devant le juge de la mise en état,
— ils ont intérêt et qualité à agir dans la mesure où, s’il est constant que seul le mandataire judiciaire a qualité pour représenter l’intérêt des créanciers, situation qui conduit à une impasse lorsqu’il s’agit d’engager la responsabilité du mandataire judiciaire, il n’en demeure pas moins que du fait de l’action engagée contre eux en responsabilité pour insuffisance d’actif, ils subissent un préjudice distinct de la collectivité des créanciers et du préjudice social supporté par la société car ils revendiquent l’existence d’une faute du mandataire ayant constitué un préjudice qui est d’ores et déjà certain au regard de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée ; ils ajoutent que les associés et le dirigeant reprochent au mandataire liquidateur de ne pas avoir réalisé les actifs de la société dans les bonnes conditions ce qui aurait permis à la fois le paiement de l’ensemble des créanciers mais également de reverser un boni important qui serait reversé ensuite entre les mains des associés; il s’agit selon eux du droit qu’a l’associé de récupérer à proportion de ses parts l’apport qu’il a effectué au profit de la société.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, M. [K], la SCP [K], la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et M. [D] demandent à la cour de :
Vu les articles 74, 122, 123, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, L 622-20 et L 641-4 du code de commerce,
Déclarant les concluants recevables et fondés en leurs moyens et demandes,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré Monsieur [W] [E], Monsieur [T] [I] et Monsieur [J] [X] irrecevables en leurs actions et demandes, faute de qualité et d’intérêt,
— débouter Monsieur [J] [X], Monsieur [W] [E] et Monsieur [T] [I] de leurs appel, moyens et demandes,
Ajoutant à l’ordonnance entreprise,
— condamner in solidum Monsieur [J] [X], Monsieur [W] [E] et Monsieur [T] [I] à payer à chacun des concluants une indemnité procédurale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Fossier Nourdin, avocats.
Les intimés soutiennent que :
— l’incident est recevable s’agissant d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et qui ne doit donc pas être soulevée in limine litis,
— les appelants sont dépourvus de toute qualité à agir en tant qu’actionnaires pour Messieurs [E] et [I] (qualité dont ils ne justifient d’ailleurs pas) et d’ancien dirigeant de la société pour M. [X], qualité qu’il a perdue, et ce dans la mesure où le liquidateur judiciaire a seul qualité à agir, y compris après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, pour défendre l’intérêt collectif des créanciers ;
— ils sont également dépourvus d’intérêt à agir dans la mesure où les opérations de liquidation judiciaire de la société Hélios Strategia sont toujours en cours et où ils ne peuvent donc justifier d’aucun préjudice certain, né et actuel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’incident soulevé devant le juge de la mise en état :
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs invoqué par les défendeurs est une fin de non-recevoir qui, comme telle, peut être proposée en tout état de cause par application de l’article susvisé et elle n’avait donc pas à être soulevée in limine litis avant l’incident de compétence territoriale précédemment purgé par le juge de la mise en état comme le soutiennent à tort Messieurs [X], [E] et [I].
L’incident est par conséquent recevable.
Sur la recevabilité à agir de Messieurs [X], [E] et [I] :
Il est important de souligner que les opérations de liquidation judiciaire de la société Helios Strategia sont toujours en cours et que la procédure collective n’est par conséquent pas clôturée.
— la situation de M. [X] :
L’article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] est le débiteur dirigeant de la société Helios Stategia dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 mars 2017.
L’action en responsabilité civile contre le liquidateur ou les organes de la procédure est de nature patrimoniale, elle entre dans le périmètre du dessaisissement tel que prévu à l’article susvisé et le débiteur ne peut donc l’exercer avant la clôture des opérations de liquidation judiciaire, moment où il récupère sa capacité à agir.
M. [X] est par conséquent irrecevable à agir comme étant dépourvu de qualité et a fortiori d’intérêt à agir en l’absence d’intérêt personnel et actuel.
— la situation de Messieurs [E] et [I] :
L’article L 622-20 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers, un associé n’est pas recevable à agir au nom des créanciers lorsque l’action a pour objet de réparer un préjudice résultant de l’aggravation du passif de la société ou de la faute à réaliser ses actifs qui est nécessairement un préjudice collectif qui vise à reconstituer le gage commun des créanciers.
Dans ce cadre, seul le mandataire liquidateur peut agir sauf si le créancier justifie d’un préjudice individuel distinct du préjudice de la collectivité des créanciers.
Messieurs [E] et [I] sont les actionnaires de cette société.
S’ils soutiennent subir un préjudice individuel distinct causé par la faute du mandataire ce qui les autoriserait à agir personnellement, force est de constater que le préjudice qu’ils invoquent s’analyse en une perte de la valeur de leurs parts sociales et que leur action ne vise en réalité qu’à reconstituer l’actif de la société et le gage commun des créanciers pour qu’ils puissent ensuite récupérer un boni et encore ensuite récupérer leur apport, préjudice qui se confond par conséquent avec la collectivité des créanciers que seul le mandataire liquidateur a le droit de revendiquer.
Messieurs [E] et [I] n’ont a fortiori aucun intérêt personnel et actuel à agir.
Il s’avère des pièces versées aux débats que l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Reims par Messieurs [X], [E] et [I] n’a en définitive pour unique objet que de répondre à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par le mandataire liquidateur à leur encontre devant le tribunal de commerce de Paris.
Compte tenu de ces éléments, la décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré leur action irrecevable.
Etant irrecevables à agir, Messieurs [X], [E] et [I] sont également irrecevables à solliciter la communication des pièces dont ils font état dans leurs conclusions.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
L’équité commande qu’il soit alloué aux intimés une indemnité totale de 2 000 euros au paiement de laquelle Messieurs [X], [E] et [I] seront condamnés in solidum.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Messieurs [X], [E] et [I] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Fossier Nourdin par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable l’incident soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims par M. [S] [K], la SCP [K], la Caisse de Garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et M. [B] [D].
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims.
Y ajoutant ;
Déclare Messieurs [J] [X], [W] [E] et [T] [I] irrecevables à solliciter la communication des pièces dont ils font état dans leurs conclusions.
Condamne in solidum Messieurs [J] [X], [W] [E] et [T] [I] à payer à M. [S] [K], la SCP [K], la Caisse de Garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et M. [B] [D] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Messieurs [J] [X], [W] [E] et [T] [I] aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Fossier Nourdin par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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