Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 déc. 2024, n° 24/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02471 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IK
N° de Minute : 2439
Ordonnance du jeudi 12 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [G]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4], par visio
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 12 décembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 5], le jeudi 12 décembre 2024 à 13 h 53
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 décembre 2024 à 11 h 23 notifiée à 12 h 00 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [G] ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 décembre 2024 à 15 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 6 décembre 2024 et notifié à 13h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la préfecture de l’Eure du 24 mars 2022 notifiée le 28 mars 2022 par courrier recommandé non réclamé.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 décembre 2024 à 11h23 notifiée à 12h ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [G] , pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M [T] [G] , en date du 11 décembre 2024 à 15h18, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [T] [G] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’irrégularité de son contrôle d’identité et de la violation des conditions de l’article 78 alinea 9 du Code de procédure pénale mais sur un fondement nouveau en invoquant le fait que le contrôle n’était pas motivé par la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur l’exception de nullité de la procédure et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité,
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 78-2 alinéa 9, l’identité de toute personne peut – pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière – être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières').
En outre, lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone précitée, et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 km, la visite peut avoir lieu jusqu’à ce premier péage (aires comprises). De la même manière, à bord de certains trains internationaux et présentant des caractéristiques de desserte, le contrôle peut être effectué jusqu’à 70 km de la frontière.
Ces contrôles d’identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
En l’espèce , le contrôle d’identité auquel a été soumis l’appelant , opéré dans à 15h10 le 5 décembre 2024 dans un bus venant d’ [Localité 2] à [Localité 7]-Bercy , en stationnement sur la gare routière de [Localité 6] dans le cadre d’une opération ne dépassant pas 12 heures et non systématique, conforme aux dispositions de l’alinea 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale n’est pas irrégulier dès lors que la note de service du même jour figurant en procédure précise bien que ce contrôle ordonné est motivé par la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière doit intervenir entre 7h 30 et 12h puis de 13h à 20h dans les deux gares ferroviaires de [Localité 6] et dans les trains circulant au départ et à l’arrivée de ces gares, outre la gare routière et la parvis jouxtant ces gares .
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité de la procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité.
Ce moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02471 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 décembre 2024 :
— M. [T] [G]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [G]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [G] le jeudi 12 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 12 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 12 décembre 2024
N° RG 24/02471 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IK
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