Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 janv. 2026, n° 22/10062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2022, N° 22/04654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10062 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/04654
APPELANTE
Madame [Z] [X] née [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Candy SROUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 2 mars 2015, pour une période d’un an, Mme [Z] [B] épouse [X] a été embauchée par la société [6], société de conseil en stratégie, en lobbying opérationnel et en relations institutionnelles qui compte moins de 11 salariés, en qualité de consultante, statut cadre, position 1.2, coefficient 100. Par avenant du 1er mars 2016, la relation de travail s’est poursuivie avec un contrat à durée indéterminée.
La rémunération de Mme [X] était composée d’une partie fixe de 2 420 euros bruts, suivant avenant du 1er mars 2016, d’une partie variable de 5 000 euros bruts pour l’année 2016.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective [9].
En mars 2020, en raison de la crise sanitaire, les salariés de la société [6] ont été placés en télétravail. Mme [X] a été placée en activité partielle, puis, à compter du 12 juin 2021 jusqu’au 4 octobre 2021, en congé maternité.
En septembre 2021, Mme [X] et d’autres salariés ont saisi l’inspection du travail quant à l’existence de dysfonctionnements liés à l’exécution de leurs contrats de travail.
Le 15 novembre 2021, Mme [X] a été placée en arrêt de travail.
Par une requête du 14 février 2022, Mme [X] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de résilier judiciairement son contrat de travail, puis s’est désistée car Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 mai 2022.
Par acte du 15 juin 2022, Mme [X] a assigné la société [6] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 4 484,59 euros et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute Mme [Z] [B] [X] de sa prise d’acte de la rupture
— Condamne la Société [6] à lui verser les sommes suivantes :
' 19 993,37 euros à titre de complément de salaire ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement soit le 20 juin 2020 et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 484,59 euros brute.
— Ordonne la remise des documents sociaux ;
— 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement.
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Mme [Z] [B] [X] du surplus de ses demandes,
— Déboute la Société [6] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Société [6] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [6].
La clôture a été prononcée en dernier lieu par ordonnance du 24 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— Dire et juger Mme [Z] [B] [X] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Fixer le salaire moyen mensuel de référence de Mme [Z] [B] [X] à 4 775,59 euros bruts
1/ Confirmer le Jugement du 26 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à Mme [Z] [B] [X] :
' 19 963,37 euros à titre de complément de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement soit le 20 juin 2020 et jusqu’au jour du paiement.
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
2/ Réformer le Jugement du 26 octobre 2022 en ce qu’il a limité les sommes allouées à Mme [B] [X], et condamné la société [6] au versement de 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
3/ Infirmer le Jugement du 26 octobre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris (N° RG 22/04654) en ce qu’il a débouté Mme [Z] [B] [X] des demandes suivantes :
' Requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 10 713,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 35 876,99 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ;
' 13 453,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 345,30 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 6 293 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable ;
' 20 520 euros au titre du travail dissimulé ;
' Remise à Mme [B] [X] un certificat de travail, une attestation destinée au [7]
Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement ;
Statuant à nouveau :
' Juger fondée la prise d’acte de Mme [X] aux torts exclusifs de [6] comme devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Condamner la société [6] à verser à Mme [X] la somme de 11 938,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' Condamner la société [6] à verser à Mme [X] la somme de 38 204 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle
' Condamner la société [6] à verser à Mme [X] la somme de 10 602 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 060 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
' Condamner la société [6] à verser à Mme [X] la somme de 6 293 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable et 629,30 euros bruts au titre des congés payés afférents
' Condamner la société [6] à verser à Mme [X] la somme de 3 600 euros nets au titre des congés payés afférents liés au salaire déguisé en frais d’entreprise
' Condamner la société [6] à verser à Mme [X] la somme de 28 653 euros au titre du travail dissimulé ;
' Condamner la société [6] à verser à Mme [X] la somme de 15 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
' Condamner la société [6] à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonner à la société [6] de remettre à Mme [X] un certificat de travail, une attestation destinée au [8], un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir ;
' Condamner la société [6] aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir que pourrait avoir à engager Mme [X] dans le cadre de la présente instance ;
' Juger que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société [6] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté Mme [Z] [X] de sa prise d’acte de rupture et en conséquence requalifier sa prise date en démission avec les conséquences de droit attachées ;
Débouté Mme [Z] [X] du surplus de ses demandes et en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la société [5] à payer à Mme [X] la somme de 19 993,37 euros à titre de complément de salaire et en conséquence débouter Mme [X] de cette demande ;
Condamné la société [5] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en conséquence débouter Mme [X] de cette demande ;
Débouté la société [5] de ses demandes reconventionnelles et en conséquence condamner Mme [X] à verser à la société [5] :
* la somme de 10 453,77 euros euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis ;
* la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [5] au dépens et en conséquence condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande fondée sur le salaire déguisé en « frais d’entreprise » :
Mme [X] soutient qu’elle a perçu, tous les mois depuis son embauche du 2 mars 2015, une somme de 1 000 euros au titre de « remboursement de frais d’entreprise » qui ne correspondait en réalité à aucun frais dépensé, de sorte qu’il s’agissait en réalité d’un élément de salaire et que ce montage permettait à la société d’échapper au paiement de charges sociales sur ces sommes. Elle indique que ces sommes lui ont été versées y compris durant ses congés payés de la salariée, ce qui confirme qu’il s’agissait d’un élément de salaire.
La société réplique que tout employeur peut s’acquitter de son obligation de prise en charge des frais professionnels engagés par le salarié moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire, lorsqu’une clause du contrat fait la distinction entre la rémunération proprement dite et la somme forfaitaire destinée à compenser les frais professionnels, ce qui est le cas en l’espèce. Elle relève que lorsque les frais dépassaient la somme de 1 000 euros, Mme [X] lui en demandait d’ailleurs le remboursement. Elle se prévaut en outre du fait que le rapport d’enquête de l’inspectrice de l’URSSAF n’a relevé aucune irrégularité à cet égard.
Dans le cadre de l’obligation de l’employeur de prendre en charge les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, le contrat de travail peut prévoir le versement d’un forfait, à condition que celui-ci ne soit pas manifestement disproportionné au regard du montant réel des frais engagés et que la rémunération du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Lorsque les frais professionnels font l’objet d’un remboursement forfaitaire, l’employeur ne peut exiger leur justification comme condition d’indemnisation du salarié.
Il appartient en revanche au salarié de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné du forfait convenu.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [X] contenait une clause, libellée à l’article 9.2, comme suit :
« Les frais que la Salariée engagera à l’occasion de ses fonctions seront remboursés selon le
barème forfaitaire suivant :
— Frais de restaurant (individuel ou avec charge tiers) : 350 euros
— Frais de déplacement (voiture et transport en commun) : 600 euros
— Frais de téléphone mobile : 50 euros ».
Mme [X] n’établit pas par les pièces versées aux débats, et notamment les courriers produits sous les pièces n°5 et 8, que le forfait ainsi prévu était disproportionné au regard du montant réel des frais engagés.
En outre, elle ne peut utilement se prévaloir, au soutien de son argumentation relative au caractère fictif de ses frais, du caractère fixe de ces allocations ou du fait qu’elle n’a jamais dû présenter le moindre justificatif de dépense avant de les percevoir, dès lors que la clause expresse du contrat prévoyait précisément le versement d’une somme forfaitaire.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les sommes en litige devraient être intégrées au salaire et constitueraient une forme de salaire déguisé permettant à l’employeur d’échapper au paiement des cotisations sociales correspondantes.
Dans ces conditions, la salariée n’est pas fondée à demander d’intégrer ces montants à son salaire de base, ni à réclamer une somme au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
En premier lieu, il résulte des développements qui précèdent que Mme [X] n’est pas fondée à se prévaloir, au soutien de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, du caractère fictif des sommes allouées au titre des frais professionnels.
En second lieu, l’appelante soutient que son employeur a abusé du dispositif d’activité partielle alors que ses salariés travaillaient, et ce afin de percevoir les aides de l’Etat.
Elle fait valoir à cet égard que si elle a été placée, tout comme les autres salariés de l’entreprise, en activité partielle du 16 mars 2020 jusqu’en septembre 2021, ce qui entraînait la suspension de son contrat de travail elle a en réalité travaillée à temps complet, cinq jours sur sept, sur la totalité de cette période.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [X] a été placée en activité partielle à hauteur de 10 % du 16 mars au 31 mai 2020, de 40 % du 1er au 31 juin 2020 et de 50 % du 1er juillet 2020 au 12 juin 2021, date à laquelle elle a été placée en congé maternité jusqu’au 4 octobre 2021.
Au soutien de ses allégations, la salariée produit des échanges de courriels sur les périodes considérées, sous la forme d’ « exemples de mails » chaque mois de cette période. Il résulte par exemple de l’examen de ces pièces qu’au mois de septembre 2020, période durant laquelle elle se trouvait en activité partielle à hauteur de 50 %, des courriels ont été reçus ou échangés le 3, 8, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, et 30 septembre. Les éléments ainsi produits ne permettent pas d’établir les faits dont elle se prévaut, notamment la circonstance qu’elle aurait travaillé au-delà de ce la durée permise par le dispositif d’activité partielle.
En tout état de cause, l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est établi par aucune pièce du dossier. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le rappel de l’indemnité de frais professionnels :
S’agissant des frais non acquittés par l’employeur, la demande n’est pas fondée s’agissant des périodes durant lesquelles la salariée se trouvait en congé maternité ni s’agissant des périodes durant lesquelles l’indemnité a été proratisée en fonction de l’activité partielle.
Au regard des sommes versées par l’employeur entre les mois d’avril 2020 et de juin 2022, il reste dû à la salariée, au titre de l’indemnité forfaitaire, une somme de 7 600 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la prime d’objectifs :
Mme demande l’infirmation du jugement à cet égard et fait valoir que sa prime était calculée sur l’atteinte d’un objectif de 220 000 euros hors taxes, de sorte qu’elle est fondée à réclamer la somme de 5 000 euros bruts au titre des objectifs de l’année 2019 et le reliquat de 1 293 euros bruts au titre de la prime sur l’année 2020 soit un total de 6 293 euros bruts. Elle soutient qu’elle a atteint en 2018 un chiffre d’affaires de 365 000 euros et en 2019, un chiffre d’affaires de 264 000 euros.
La société réplique qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la salariée ne démontre pas avoir droit au paiement de la somme qu’elle réclame dès lors que le chiffre d’affaires n’a cessé de baisser d’année en année, suite à une baisse d’activité et de production très marquée. Elle indique qu’en tout état de cause, la salariée ne justifie pas de l’atteinte de ses objectifs justifiant l’octroi des sommes réclamées au titre de cette prime.
Il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés ont été ou non atteints.
En l’espèce, et compte tenu des argumentations respectivement développées par les parties, il y a lieu de retenir que l’employeur ne produit aucun élément permettant de déterminer si les objectifs fixés ont été ou non atteints. Il en résulte qu’il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 6 293 euros bruts au titre de la prime d’objectifs, le jugement étant infirmé sur ce point et le surplus de la demande étant rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée soutient qu’elle a été confrontée à un climat délétère et s’est retrouvée en proie à de nombreuses angoisses, qu’elle n’a pu vivre une grossesse sereine du fait des agissements de la société puisqu’elle était contrainte de relancer son supérieur hiérarchique à intervalle régulier durant cette période délicate, et qu’elle a subi une véritable mise au placard du fait de sa grossesse, qu’elle avait annoncée, sans qu’aucune réponse ne lui était apportée.
Elle produit notamment, au soutien de ses allégations, des échanges de messages, arrêts de travail et prescriptions médicales dont il résulte que le comportement indélicat de l’employeur est partiellement établi et caractérise une méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Au regard des pièces produites, c’est par une exacte évaluation que le premier juge a fixé à 2 000 euros l’indemnisation de son préjudice moral subi à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prise d’acte de la rupture :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués, peu important leur ancienneté, justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d’en déduire les effets que cette rupture produit.
Le juge doit ainsi apprécier l’existence et la gravité des manquements de l’employeur en fonction des griefs invoqués par le salarié sans être lié, le cas échéant, par les motifs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, qui ne fixe pas les limites du litige.
En l’espèce, la salariée se prévaut de certains manquements de l’employeur qui ne sont pas, compte tenu des considérations qui précèdent, établis, mais également de manquements caractérisés, tel que le non-paiement de la rémunération variable.
Au regard de ce qui précède, la gravité des manquements de la société à ses obligations d’employeur à l’égard de la salariée justifiait la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.
Celle-ci doit, en conséquence, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement ne peut qu’être infirmé.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 7 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 2 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 17 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le remboursement des frais professionnels est exclu du salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement.
Eu égard aux développements qui précèdent, l’employeur sera condamné au paiement d’une somme de 9 763 euros à ce titre, le jugement étant infirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 10 602 euros, outre 1 060 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé à cet égard.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande reconventionnelle de la société [6] ;
— condamné la société [6] à payer à Mme [Z] [B] épouse [X] les sommes de 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [Z] [B] épouse [X] au titre du travail dissimulé ;
— condamné la société [6] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [Z] [B] épouse [X] les sommes de :
— 7 600 euros au titre du reliquat de l’indemnité forfaitaire pour frais professionnels ;
— 6 293 euros au titre de la prime d’objectifs ;
— 17 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 763 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 10 602 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 060 euros au titre des congés payés correspondants ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens en cause d’appel ;
ENJOINT à la société [6] de remettre à Mme [Z] [B] épouse [X] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [Z] [B] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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