Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2026, n° 26/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02553 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF33
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [A] [M]
né le 22 Novembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité pakistanaise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 26/02378 et celle introduite par le recours de M. [A] [M] enregistré sous le N° RG 26/02377, déclarant le recours de M. [A] [M] recevable, rejetant le recours de M. [A] [M], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [A] [M], né le 22 Novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, à l’adresse suivante : [Adresse 1] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention, sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, disant que durant toute cette période M. [A] [M] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police d'[Localité 2], situé [Adresse 2] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 15h18, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 7 mai 2026 à 9h50 à Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [M] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [M], né le 22 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français.
Le 3 mai 2026, M. [A] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 3 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [A] [M] au motif que ce dernier remplissait les conditions d’une assignation à résidence en ce qu’il disposait de garanties de représentation suffisantes.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence dès lors qu’il aurait fait valoir qu’il n’entendait pas se soumettre à la mesure d’éloignement.
MOTIVATION
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, le juge a considéré que l’intéressé justifiait de garanties de représentation suffisantes et a remis aux services de police ou de gendarmerie ses pièces d’identité en cours de validité.
En revanche, le préfet ne rapporte aucun élément au soutien de son moyen, permettant d’établir que M. [A] [M] aurait exprimé son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Dès lors, au regard de l’article 9 du code de procédure civile et de la nécessité de rapporter la preuve au soutien de ses prétentions, l’administration ne démontre pas l’existence d’un comportement ou des propos de nature à caractériser un refus de se soumettre à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
En conséquence, la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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