Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
AC/EL
Numéro 25/1344
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/04/2025
Dossier : N° RG 23/02684 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU4F
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. MJPA
C/
[W] [V],
CGEA DE [Localité 6] UNEDIC-DELEGATION AGS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. MJPA, prise en la personne de Me [K] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARTEZIA RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée
Non représentée
INTIMEES :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
CGEA DE [Localité 6] – UNEDIC DELEGATION AGS
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00162
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [V] a été embauchée par la SARL Artezia Recouvrement à compter du 4 juillet 2016, en qualité d’agent de recouvrement débutant, suivant contrat à durée déterminée «'contrat d’initiative emploi'» (CIE) se terminant le 7 janvier 2017,
A compter du 8 janvier 2017, elle est passée en contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 2019 (selon la salariée), du 1er janvier 2018 (selon l’employeur), Mme [W] [V] a été nommée secrétaire commerciale, statut employé, coefficient 170, niveau III de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du service tertiaire.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la société Artezia Recouvrement en redressement judiciaire et a désigné la SELARL MJPA, pris en la personne de Me [E] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 novembre 2019, Mme [V] a été licenciée pour faute grave.
Le 10 janvier 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Dit que le licenciement de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Artezia au paiement des sommes suivantes':
3.900 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 390 euros à titre de congés payés y afférents,
1.657,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1.304,98 euros à titre de rappel de salaires sur période mise à pied outre 130,49 euros de congés payés y afférents,
15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité pour irrégularité de procédure,
— Déclaré le jugement opposable de la SELARL MJPA, commissaire à l’exécution du plan,
— Dit que ce jugement est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de sa garantie, cette garantie étant soumise aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, son obligation de faire l’avance des sommes à laquelle s’élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— Condamné la SARL Artezia aux dépens.
Le 14 décembre 2021, la SELARL MJPA es qualité de mandataire judiciaire de la société Artezia Recouvrement a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par courrier électronique en date du 2 mars 2023, le conseil qui intervenait au soutien des intérêts de la SARL Artezia Recouvrement a fait connaître au greffe la conversion du redressement judiciaire de cette dernière en liquidation judiciaire et de ce que le liquidateur ne l’avait pas mandatée pour intervenir dans l’intérêt de la liquidation, de sorte que l’appelante n’est plus représentée.
Selon jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée le 7 octobre 2022, et désigné liquidateur la SELARL MJPA prise en la personne de Me [K] [N].
Le 9 mars 2023, le greffe de la cour a invité Mme [V], intimée, à appeler le mandataire liquidateur en intervention forcée ou à demander la radiation de l’affaire.
Elle n’a toutefois pas déposé de nouvelles écritures à la suite de ses dernières conclusions du 7 juin 2022, pas plus que le CGEA de [Localité 6] qui a déposé ses dernières conclusions le 7 juin 2022.
Par arrêt du 2 juin 2023, la cour d’appel de Pau a':
— Prononcé la radiation de l’affaire au rôle,
— Dit qu’elle n’y serait réinscrite qu’après l’accomplissement par la partie la plus diligente des diligences nécessaires,
— Réservé les dépens.
Selon assignation en intervention forcée délivrée le 21 septembre 2023 à Me [K] [N], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Artezia recouvrement, Mme [V] l’a assigné à comparaitre devant la cour d’appel.
Selon conclusions de réinscription du 9 octobre 2023, Mme [V] a sollicité de la cour la réinscription du dossier numéro RG 21/04020 au rôle et de réserver les dépens (affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02684).
La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [K] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Artezia Recouvrement, n’a pas constitué avocat et n’a déposé en conséquence aucune conclusion.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [W] [V] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la SARL Artezia Recouvrement, représentée par Me [E] [N], administrateur judiciaire à payer à Mme [W] [V] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Rendre le jugement opposable au CGEA dans les limites de sa garantie.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], demande à la cour de':
> A titre principal,
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en date du 5 novembre 2021,
— Débouter Mme [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
> A titre subsidiaire,
— Réduire à la somme minimale de 1.625 euros les dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] ne rapportant pas la preuve d’un quelconque préjudice subi,
— Dire et juger qu’il ne peut y avoir cumul entre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
> En toute hypothèse,
— Rappeler que l’intervention de l’AGS est subsidiaire,
— Rappeler que la garantie du CGEA de [Localité 6], délégation AGS est soumise aux articles L.3253-6 et suivants du code de travail,
— Rappeler que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes à laquelle s’élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— Condamner Mme [W] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel non soutenu
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l’exigent les articles 562, 899 et 954 du même code, que l’appelant constitue avocat et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
A défaut, la cour n’est saisie d’aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Il est constant que la SARL Artezia Recouvrement, appelante, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [K] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la-dite société.
Il s’en déduit que la société Artezia Recouvrement n’a plus qualité à agir elle-même, si bien que ses conclusions et pièces sont irrecevables.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à comparaitre devant la présente cour, la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [K] [N], n’a pas comparu et n’a pas conclu. Il doit en être déduit que l’appelante ne soutient plus son appel.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur le licenciement et sur l’indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de licenciement, et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à dire qu’il convient de fixer les créances de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Artezia Recouvrement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si l’appelante ne soutient plus son appel, la cour est cependant saisie des appels incidents de la salariée et du CGEA, intimés à la présente procédure.
Le CGEA demande de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué par le conseil des prud’hommes (15.000 euros) à la somme de 1.625 euros, au motif que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
La salariée s’y oppose, faisant valoir son ancienneté, les circonstances particulièrement vexatoires de son licenciement au travers d’accusations mettant en cause sa probité et son professionnalisme et l’existence d’un préjudice caractérisé par des difficultés économiques et la précarité de sa situation.
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le licenciement intervenu pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ouvre droit, pour le salarié disposant de 3 ans d’ancienneté, au bénéfice d’une indemnité comprise entre 1 mois et 4 mois de salaire brut.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, devenu France Travail, remplie par la SARL Artezia Recouvrement, représentée par son liquidateur judiciaire, et non contestée par la salariée, qu’à la date de la rupture du contrat, ladite société comptait sept salariés.
En outre, Mme [V] comptait 3 ans et 4 mois d’ancienneté à la date de son licenciement lui permettant de prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut.
Or, le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 15.000 euros, soit plus de 7 mois de salaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et il convient de fixer la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Artezia Recouvrement à la somme de 7.800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Au regard du développement précédant et conformément à l’article L.1235-5 du code du travail, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur, représenté par son liquidateur judiciaire, à France Travail des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée.
Sur le cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour, au visa de l’article L.1235-3 du code du travail, de dire et juger qu’il ne peut y avoir cumul entre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêt pour licenciement irrégulier.
En l’espèce, il résulte de la lecture du dispositif du jugement déféré que le conseil des prud’hommes a «'dit n’y avoir lieu à indemnité pour irrégularité de procédure'», de sorte qu’il n’a pas procédé au cumul d’indemnités allégué par l’Unedic, laquelle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la garantie de l’AGS
La SARL Artezia Recouvrement a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [K] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Dans ces conditions, et en application de l’article L.3253-20 du code du travail, la garantie du CGEA de [Localité 6] délégation AGS est subsidiaire.
L’AGS devra garantir l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les termes et conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-15 et suivants de ce même code, compte tenu du plafond applicable.
L’obligation de l’AGS de faire l’avance de ces sommes est subordonnée à la présentation d’un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 6] délégation AGS.
Sur l’article 700 et les frais irrépétibles
Mme [V] et l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] formulent des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel';
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective';
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil des prud’hommes de Bayonne, excepté le montant alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la question de la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Artezia Recouvrement et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Fixe la créance de Mme [W] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Artezia Recouvrement aux sommes suivantes':
— 7.800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3'900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 390 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 1'657,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1'304,98 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 130,49 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
— 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance';
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la SARL Artezia Recouvrement, représentée par son liquidateur judiciaire, à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [W] [V],
DECLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6],
DIT que cet arrêt est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de sa garantie soumise aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, son obligation de faire l’avance des sommes à laquelle s’élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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