Infirmation partielle 7 avril 2022
Cassation 24 janvier 2024
Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N°RG 25/00738 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HTLH
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du HAVRE en date du 12 Juillet 2019 – RG n° 19/00022
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 07 Avril 2022
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 Janvier 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN, subsitutée par Me LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
FRANCE
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BELOLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN, Greffier
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 Février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [M] a été mise à disposition de la SAS [2] dans le cadre de plusieurs contrats d’intérim dont le premier a débuté le 25 janvier 2011 et le dernier s’est achevé le 9 juin 2017. Par contrat signé le 7 juin 2017 à effet au 12 juin, la SAS [2] l’a embauchée comme magasinière en reprenant son ancienneté à compter du 12 mars 2017. Mme [M] a démissionné le 23 mai 2018.
Le 24 septembre 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes du Havre. Elle a demandé que ses contrats de mission soient requalifiés en contrat à durée indéterminée et que leur rupture soit analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité une indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des rappels de prime et de salaire au titre du temps de pause et des dommages et intérêts au titre des temps d’habillage et de déshabillage.
Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a requalifé l’ensemble des missions intérimaires en contrat à durée indéterminée, dit que la 'rupture’ du 9 juin 2017 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [2] à verser à Mme [M] : 11 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 788,54€ d’indemnité de requalification, 3 577,08 d’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), 2 339,80€ d’indemnité de licenciement, 1 985,32€ de rappel de prime d’intéressement 2015, 1 815,60€ de rappel de prime d’intéressement 2016, 545,57€ de prime de participation 2015, 96,58€ de prime de participation 2016, 2 060,50€ au titre de la [3] 2015, 158,50€ de rappel au titre de la PIFA 2016, 2 091,70€ au titre de la PIFA 2016, 2 674,44€ de dommages et intérêts pour non-respect des temps d’habillage et de déshabillage, 2 591,92€ de rappel de salaire pour non-respect des temps de pause (outre les congés payés afférents), 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement des allocations de chômage dans la limite de six mois.
La SAS [2] a interjeté appel du jugement, Mme [M] a formé appel incident.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel de Rouen a réformé le jugement quant aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, aux prime de participation et PIFA 2016, aux dommages et intérêts pour non-respect des temps d’habillage et de déshabillage, au rappel de salaire pour les temps de pause, à la condamnation au remboursement des allocations de chômage. Sur ce point, elle a condamné la SAS [2] à verser à Mme [M] 419,08€ au titre de la PIFA 2016, débouté Mme [M] du surplus de ces demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail. Pour le surplus elle a confirmé le jugement et condamné la SAS [2] à verser à Mme [M] 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour de [Localité 3] en ce qu’elle a débouté Mme [M] de ses demandes formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes celles en découlant et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail. Elle a condamné la SAS [2] à verser à Mme [M] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire et les parties devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes du Havre, l’arrêt de la cour de Rouen rendu le 7 avril 2022 en ses dispositions non cassées et l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024
Vu les dernières conclusions de la SAS [4], venant aux droits de la SAS [2], appelante, communiquées et déposées le 10 novembre 2025, tendant à voir le jugement infirmé, au principal, en ce qu’il a retenu l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à ce titre à des dommages et intérêts, à voir Mme [M] déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, quant au montant des dommages et intérêts alloués et tendant à voir ceux-ci fixés à 10 731,24€
Vu les dernières conclusions de Mme [M], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 26 septembre 2025, tendant à voir le jugement infirmé quant aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir la SAS [4] condamnée à lui verser 21 462,48€ de dommages et intérêts outre 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dernier contrat de mission temporaire a été conclu pour la période du 1er au 9 juin 2017. Il est constant qu’il s’est bien achevé à cette date. L’achèvement de cette mission a donc mis fin, le 9 juin 2017, au contrat à durée indéterminée existant à raison de la requalification de l’ensemble des contrats de mission. À cette date, un contrat à durée indéterminée avait certes été signé entre les parties le vendredi 7 juin 2017 mais il n’avait pas encore pris effet. Dès lors, la rupture de la relation requalifiée en contrat à durée indéterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement, peu important que le laps de temps entre les deux contrats n’ait pas excédé le temps d’un week-end.
Mme [M] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
Le montant des indemnités de rupture allouées par le conseil de prud’hommes n’est pas contesté par les parties, le jugement sera confirmé sur ce point. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, date de réception par la SAS [2] de sa convocation devant le bureau de jugement.
À la suite du licenciement intervenu le 9 juin 2017, Mme [M] a immédiatement été embauchée le 12 juin 2017. Elle ne soutient pas que ses conditions d’emploi auraient été plus défavorables. Compte tenu de cette circonstance, des autres éléments connus : son âge (49 ans), son ancienneté (6 ans et 4 mois), son salaire (1 788,54€ selon les deux parties) au moment du licenciement, la somme allouée par le conseil de prud’hommes est adaptée et sera confirmée. Cette somme produira intérêts à compter du 15 juillet 2019 date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La SAS [4] devra rembourser à [5] les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [M] entre la date de ce licenciement et la date du jugement dans la limite de six mois d’allocations. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] ses frais irrépétibles. De ce chef, il lui sera alloué 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation
— Confirme le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant aux condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne le remboursement, à [5], des allocations de chômage éventuellement versées entre le 9 juin 2017 et la date du jugement (12 juillet 2019) dans la limite de six mois d’allocations et quant au cours des intérêts sur ces sommes
— Dit la SAS [4] venant aux droits de la SAS [2] tenue au paiement de ces sommes
— Condamne la SAS [4] à verser à Mme [M] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS [4] aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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