Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 23 avril 2025, N° 12-24-000601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
[V] [H] épouse [J]
C/
GRAND DIJON HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVNY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 23 avril 2025,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 12-24-000601
APPELANTE :
Madame [V] [H] épouse [J]
née le 08 Août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64.1
INTIMÉ :
E.P.I.C. GRAND DIJON HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [V] [H] épouse [J] a conclu un bail d’habitation avec l’EPIC Grand Dijon Habitat le 27 septembre 2022 relatif à un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Après signification le 19 septembre 2024 d’un commandement infructueux visant une somme de 2 562,39 euros hors frais, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, saisi par le bailleur, a par ordonnance rendue le 23 avril 2025 :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail au 20 novembre 2024 ;
— dit que Mme [H] devra libérer les lieux ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— autorisé le transport dans un garde-meubles des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;
— fixé l’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du 20 novembre 2024 au montant des loyers indexés et charges exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
— condamné Mme [H] à régler à titre provisionnel au bailleur l’indemnité susvisée jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Mme [H] à payer au bailleur la somme provisionnelle de 1 485,77 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 février 2025, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision ;
— condamné Mme [H] à payer à l’EPIC Grand Dijon Habitat la somme de 200 euros sans intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la notification de l’assignation au préfet ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 7 mai 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 17 juillet 2025, conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
— à titre principal, de 'dire et juger’ que la clause de résiliation du bail sera suspendue à charge pour elle de régler les arriérés de loyer par mensualité de 50 euros outre la reprise des paiements mensuels des loyers ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner son expulsion, de lui accorder un délai d’un an pour lui permettre de se reloger et de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette par règlements de 50 euros par mois ;
— en tout état de cause, de rejeter la demande tendant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter l’ensemble des demandes du bailleur et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir :
— qu’elle ne conteste pas les impayés liés à son divorce et à la suspension de ses prestations familiales durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— qu’elle propose, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de reprendre le paiement du loyer et d’apurer son passif en réglant en sus du loyer courant la somme mensuelle de 50 euros ;
— subsidairement, qu’elle sollicite un délai afin de se reloger avec ses deux filles âgées de six et quatre ans en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’en tout état de cause elle propose de s’acquitter des sommes dues par des versements de 50 euros par mois.
L’EPIC Grand Dijon Habitat a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 25 juillet 2025 pour demander à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que sa locataire ne justifie pas de ses capacités de remboursement.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre suivant et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences,
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, applicable au bail verbal, dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24 de cette même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit e’et que deux mois après un commandement
de payer demeuré infructueux.
Le V de ce même article dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En application du VII, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce Mme [H] ne conteste pas avoir constitué des impayés de loyers et charges dans le cadre de l’exécution du bail conclu avec l’EPIC Grand Dijon Habitat, lequel stipule un loyer mensuel charges comprises d’un montant de 610,93 euros payable chaque mois à terme échu.
Ce contrat comporte une clause résolutoire de plein droit, en cas de défaut de paiement équivalent à au moins un mois en principal, deux mois après délivrance d’un commandement de payer visant ladite clause.
A défaut de régularisation dans le délai susvisé de la dette de loyers et charges chiffrée à la somme de 2 562,39 euros dans le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à personne le 19 septembre 2024, le juge de première instance a, par de justes motifs, retenu que les conditions de cette clause étaient réunies à la date du 20 novembre suivant.
Si Mme [H] sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, elle se limite à communiquer une attestation de paiement établie le 10 avril 2025 par la Caisse d’allocations familiales, aux termes de laquelle la somme totale de 540,24 euros lui a été versée au mois de mars 2025.
Indépendamment de son ancienneté, cette pièce mentionne un revenu d’un montant inférieur au montant du loyer mensuel charges comprises s’élevant à la somme de 610,93 euros, même en tenant compte des prestations spécifiques au logement directement versées au bailleur dont le décompte produit au 8 août 2025 mentionne plusieurs rappels sans que la locataire ne produise de pièce de nature à en justifier du montant actualisé.
Il en résulte que Mme [H] n’établit, pas plus en appel qu’en première instance, ni être en mesure de régler le loyer courant, ni à plus forte raison d’être en mesure d’apurer sa dette chiffrée au 8 août 2025 à la somme de 1 821,99 euros.
Elle n’établit donc pas la réunion des conditions prévues par l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de sorte que la décision de première instance sera complétée en ce que sa demande à ce titre sera rejetée.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution autorise le juge ordonnant l’expulsion à accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Mme [H] se borne à faire état de cette disposition et à en solliciter l’application, sans invoquer ou produire d’élément de nature à caractériser des difficultés de relogement, lesquelles ne sauraient résulter du simple fait qu’elle a deux enfants en charge.
Sa demande de délai avant expulsion formulée en appel sera donc rejetée.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail au 20 novembre 2024, a dit que Mme [H] devra libérer les lieux, a ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et a autorisé le transport dans un garde-meubles des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux.
De même, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a fixé, postérieurement à la date de la résiliation, l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [H] au montant des loyers indexés et charges exigibles si le bail n’avait pas été résilié et l’a condamnée à la régler à titre provisionnel au bailleur.
— Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges impayés,
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La faculté conférée au juge d’octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d’appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis.
Mme [H] n’établissant ni sa capacité de régler ses loyers courants ni celle d’apurer sa dette, l’ordonnance dont appel sera complétée en ce que sa demande de délai de paiement sera rejetée et sera confirmée en ce qu’elle a été condamnée à titre provisionnel à payer au bailleur la somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés augmentée des intérêts légaux, sauf à préciser que celle-ci s’élève à la somme de 1 821,99 euros aux termes du dernier décompte produit à la date du 8 août 2025.
La somme de 1 485,77 euros portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance intervenue le 9 mai 2025, tandis que le surplus portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Complète l’ordonnance rendue entre les parties le 23 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé en ce que les demandes formées par Mme [V] [H] épouse [J] tendant à l’octroi d’un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24, V et VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que d’un délai de règlement fondé sur l’article 1343-5 du code civil sont rejetées ;
— Rejette la demande de délai avant expulsion fondé sur l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance ainsi complétée sauf à préciser que la condamnation provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés s’élève à la somme de 1 821,99 euros à la date du 8 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 1 485,77 euros et à compter de la signification du présent arrêt sur le surplus ;
Y ajoutant :
— Condamne Mme [V] [H] épouse [J] aux dépens d’appel ;
— Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l’EPIC Grand Dijon Habitat la somme de 300 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier Le président
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