Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 31 octobre 2023, N° F22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05831 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBB6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 OCTOBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 22/00105
APPELANTE :
Société [6], immatriculée au RCS de Thonon les Bains sous le n° : [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me FRANDEMICHE, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [X] [F]
né le 09 Janvier 1990 à [Localité 5] (26)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 janvier 2022, la société [6] a recruté [X] [F] en qualité de prestataire de services, aide à domicile, pour une durée hebdomadaire de 35 heures et en contrepartie d’un salaire brut mensuel d’un montant de 1603,15 euros.
La société est spécialisée en nettoyage courant des bâtiments.
A la suite du blocage de la carte d’essence utilisée par le salarié, celui-ci a appelé son employeur le samedi 23 avril 2022.
Par mise en demeure de début mai 2022, l’employeur écrivait au salarié pour indiquer qu’il ne s’était pas présenté à son poste de travail depuis le 25 avril 2022, sans justificatif d’absence de sa part et le mettait en demeure de reprendre son poste de travail et de fournir un motif valable d’absence.
Par acte du 2 juin 2022, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 juin 2020.
Par acte du 14 juin 2022, le salarié écrivait à l’employeur pour lui indiquer que les deux précédents courriers recommandés l’avaient surpris puisqu’il avait été licencié oralement le 25 avril 2022 et qu’il avait déjà sollicité le paiement d’heures de travail effectuées non rémunérées et des congés payés y afférents.
Par acte du 21 juin 2022, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 juillet 2022 et mentionnait que « cette convocation fait suite à un abandon de poste de votre part qui a désorganisé mon entreprise à l’intervention des heures non effectuées chez les clients, j’ai dû dans l’urgence faire face à votre absence injustifiée, de plus je ne peux plus garder au sein de mon entreprise suite aux insultes écrites de votre part à mon égard et à l’égard de mon époux ».
Par acte du 13 juillet 2022, le salarié a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale à l’encontre de son employeur pour les faits objet du présent litige.
Par acte du 21 septembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Sète.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes, les montants indemnitaires étant nets de CSG/CRDS :
1603,15 euros nette au titre du rappel de salaire non versé du mois d’avril 2022 ainsi que la somme de 160,31 euros au titre des congés payés y afférents,
183 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
919 euros au titre du rappel de salaire de janvier à mars 2022 correspondant aux reliquats manquants entre les salaires perçus et la rémunération prévue,
1603,15 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
4000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat,
ordonne à l’employeur de délivrer l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10 euros de retard à compter du 30e jour de la notification de la décision, astreinte que le conseil se réserve le pouvoir de liquider,
1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 27 novembre 2023, la société [6] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 27 février 2024, la société [6] demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes, requalifier la rupture du contrat de travail en démission et le condamner au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’employeur fait valoir que le salarié a abandonné son poste de travail à la suite de la discussion du 23 avril 2022 valant démission si la cour estime qu’il y a une rupture du contrat, qu’il a payé l’intégralité des salaires et indemnités de congés payés, qu’il a été insulté, agressé et menacé par SMS du salarié sans jamais licencier le salarié dont le contrat s’est ultérieurement maintenu.
Par conclusions du 15 mai 2024, le salarié demande à la cour la confirmation du jugement.
Le salarié objecte avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 23 avril 2023 valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement engagée ultérieurement ne peut valoir régularisation ; qu’en tout état de cause, le licenciement n’aurait pu intervenir qu’au-delà d’un mois suivant la date du premier entretien préalable bien qu’il n’ait jamais reçu de lettre de licenciement ; le non-paiement intégral des salaires ainsi que leur retard de paiement ; une exécution déloyale du contrat de travail et un licenciement prononcé dans des conditions vexatoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement verbal :
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il est admis que le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le fait pour l’employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable ou de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse. C’est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement d’établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu’il invoque.
En l’espèce, le salarié a téléphoné à son employeur le samedi 23 avril 2022 et les parties produisent des échanges de SMS aux termes desquels l’employeur indique « j’attends donc les clés des clients et puis je les avertirai. Il n’est pas question de payer plus en gasoil. Moi-même je n’en dépense pas autant avec plus de kilomètres mensuels ». Le salarié en déduit que l’employeur a rompu le contrat de travail sans autre élément probant.
L’employeur produit des échanges de SMS au terme desquels il explique au salarié que la carte d’essence a été automatiquement bloquée en raison du dépassement du montant autorisé. Il soutient qu’aucune rupture de sa part n’est intervenue, que c’est le salarié qui a abandonné son poste et fait preuve d’insubordination, qu’il a été agressif, insultant et menaçant à son égard et que c’est pour cette raison qu’il a souhaité mettre fin, non pas au contrat de travail mais à la discussion, téléphonique et par SMS, du 23 avril 2022. L’employeur en déduit que le salarié a rompu le contrat de travail par démission sans autre élément probant.
Au vu des éléments produits par les parties, il apparaît que les échanges de SMS ont révélé une forte tension entre les parties concernant la prise en charge des frais de carburant par l’employeur au point que le salarié a insulté grossièrement son employeur et l’a menacé. Toutefois, au-delà des propos, ces échanges n’apparaissent pas suffisamment précis et circonstanciés pour considérer qu’ils manifestent la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail le 23 avril 2022. Pas davantage, l’employeur ne justifie la volonté du salarié de mettre fin au contrat par une démission.
Ainsi, la conversation, téléphonique et par SMS, s’est achevée brutalement sans qu’aucune rupture ne soit établie.
Ce chef de jugement qui avait jugé le licenciement verbal et donc sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement valant licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L.1332-2 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation (') La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
En l’espèce, le salarié fait valoir que le délai d’un mois entre l’entretien préalable du 8 juin 2020 et la lettre à venir de licenciement, nécessairement postérieure au 13 juillet 2020, ne peut être que supérieur au délai d’un mois pour en déduire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Pour autant, comme l’invoque l’employeur, la convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction n’oblige pas l’employeur à prononcer cette sanction. En l’espèce, l’employeur n’a prononcé aucune sanction postérieurement à la procédure de convocations aux entretiens préalables ce qui est son droit.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle cause réelle et sérieuse du licenciement qui n’a pas eu lieu, ni sur les conditions vexatoires du licenciement.
Ces chefs de jugement prononçant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une condamnation à dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement seront infirmés.
Sur le rappel de salaire :
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement fait qui produit l’extinction de son obligation.
/ En l’espèce, le salarié se prévaut de son contrat de travail stipulant un emploi à temps complet de 35 heures hebdomadaires moyennant une rémunération brute mensuelle d’un montant de 1603,15 euros.
S’agissant des salaires des mois de janvier à mars 2022, le salarié indique avoir perçu les sommes suivantes :
502 euros au lieu de 695 euros en janvier 2022 prorata temporis,
1263,56 euros au lieu de 1603 euros en février 2022,
1216 euros au lieu de 1603 euros en mars 2022,
soit un manque de 919 euros.
L’employeur fait valoir qu’en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire entre janvier et mars 2022, le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte de divers acomptes versés, sans aucune autre précision.
Au vu des éléments produits par les parties, il résulte des mentions sur les bulletins de salaire depuis janvier 2022 des absences non rémunérées non justifiées par l’employeur qui ne prouve pas avoir payé l’intégralité du salaire convenu.
Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 919 euros au titre des rappels de salaire de janvier à mars 2022.
/ À compter du 23 avril 2022, il est admis par les deux parties que le salarié n’a plus exécuté sa prestation de travail. Toutefois, l’employeur ne prouve pas que le salarié a refusé d’effectuer sa prestation ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition pour justifier du non-paiement des salaires. Par conséquent, il sera fait droit à la demande en rappel de salaire pour un montant de 1603,15 euros outre la somme de 160,31 euros à titre de congés payés y afférents.
Ces deux chefs de jugement seront confirmés.
Sur l’indemnité de congés payés :
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
En l’espèce, aucune rupture du contrat de travail n’est établie. Par conséquent, le salarié n’a pas droit à cette indemnité de congés payés.
Toutefois, en cas de manquement de l’employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que l’employeur a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement ses droits à congé correspond à 2,85 jours, ce qui a causé un préjudice moral au salarié. Par conséquent, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 183 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, le salarié invoque des retards de paiement et l’absence d’un paiement complet de son salaire, ce qui a été établi au titre de la condamnation à des rappels de salaire. Un préjudice de trésorerie distinct est établi.
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir signé son contrat de travail deux mois après le commencement de son exécution alors même qu’il est signé du 17 janvier 2022, jour du début de son activité.
Le salarié ne justifie d’aucun préjudice concernant le fait que le moyen de rémunération variait en espèces ou par virements instantanés.
En outre, le salarié se fonde sur le non-respect de la procédure de licenciement qui ne relève pas de l’exécution du contrat de travail mais de sa rupture.
Aucune autre faute n’est établie.
Aucun autre préjudice est établi.
Ainsi, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 4000 euros sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des rappels de salaire, à des dommages et intérêts au titre d’une créance de congés payés et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [6] à payer à [X] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonne à l’employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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