Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 sept. 2025, n° 24/06799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06799 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2MX
AFFAIRE :
[F] [T]
C/
S.N.C. SNC IP1R
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° RG : 24/01086
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES (331)
Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS (E0124)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [T]
né le 26 Février 1993 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANT
****************
S.N.C. IP1R
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 8 441 989 60
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 24010
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 4 août 2023, la SNC IP 1R a vendu en état futur d’achèvement (VEFA) à M. [F] [T] les lots n° 23 et n° 168 correspondant à un appartement et à un emplacement de stationnement dans un ensemble immobilier dénommé « Sequana » en cours de construction, dont le terrain d’assiette est situé [Adresse 3] à [Localité 10]. Le prix de vente a été fixé à la somme de 281 300 euros TTC.
La somme de 98 455 euros a été payée comptant le jour de la vente, le solde devant être payé en plusieurs fractions, en fonction de l’avancement des travaux.
Par acte du 20 octobre 2023, la société IP 1R a adressé à M. [T] un appel de fonds 'Fin plancher haut RDC', pour un montant de 28 130 euros.
En date du 19 janvier 2024, la société IP 1R a mis en demeure M. [T] de payer l’appel de fonds 'Fin plancher haut RDC’ du 20 octobre 2023 en visant la clause du contrat qui prévoit une pénalité forfaitaire et moratoire de 1% par mois de retard à compter d’un délai de 15 jours à réception de l’appel de fonds. La mise en demeure est restée infructueuse.
Le 22 janvier suivant, la société IP 1R a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer le prix visé dans l’appel de fonds du 20 octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée à l’acte de VEFA.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, la société IP 1R a fait assigner en référé M. [T] aux fins d’obtenir principalement :
— l’acquisition à son profit du bénéfice de la clause résolutoire insérée à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement passée le 4 août 2023 entre elle et M. [T] portant sur les lots 23 et 68 situés à [Localité 10], [Adresse 3],
— la réintégration de ces lots dans le patrimoine de la société IP 1R,
— la restitution, par la société IP 1R, à M. [T] des sommes par lui versées dans le cadre de cette vente,
— la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 1 406,50 euros au titre de la clause pénale,
— la condamnation de M. [T] au paiement d’une somme provisionnelle à titre d’indemnité forfaitaire et contractuelle arrêté à 10% du prix, soit la somme de 28 130 euros,
— la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T],
— constaté la résolution de la vente en état futur d’achèvement passée le 4 août 2023 entre la société IP 1R et M. [T] portant sur les lots 23 et 68 de l’immeuble situé à [Adresse 11], à la date du 23 février 2024, par le jeu de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de vente,
— dit que la société IP 1R devra restituer à M. [T] les sommes versées par lui dans le cadre de cette vente,
— condamné M. [T] à payer à la société IP 1R, à titre de provision la somme de 28 130 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
— débouté la société IP 1R du surplus de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à la société IP 1R la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [T] émise de ce chef,
— condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement de payer,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2024, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté la société IP 1R du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
'- réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
statuant à nouveau :
— déclarer que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé entre les parties le 4 août 2023 pour l’appartement (lot 23) et la place de stationnement (lot 168) au sein de l’ensemble immobilier « Sequana » situé [Adresse 4] n’est pas résilié et qu’il conviendra de procéder à la livraison des lots objets du contrat,
— condamner la SNC IP 1R au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société IP 1R demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1650 et suivants du code civil, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 261-13 du code de la construction et de l’habitation, de :
'- dire et juger la société SNC IP1R recevable et bien fondée en ses conclusions, et y faisant droit,
— rejeter les prétentions de Monsieur [T],
en conséquence :
à titre principal de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, ainsi :
— rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [F] [T],
— constater la résolution de la vente en état futur d’achèvement passée le 4 août 2023 entre la SNC IP1R et Monsieur [F] [T] portant sur les lots 23 et 68 situés à [Localité 9], [Adresse 3], à la date du 23 février 2024, par le jeu de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de vente,
— dire que la société SNC IP1R devra restituer à Monsieur [F] [T] les sommes versées par lui dans le cadre de cette vente,
— condamner Monsieur [F] [T] à payer à la société SNC IP1R, à titre de provision la somme de 28 130 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
— condamner Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement de payer,
— condamner Monsieur [F] [T] à payer à la société SNC IP1R la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de Monsieur [F] [T] émise de ce chef,
statuant à nouveau,
y ajouter :
— condamner Monsieur [F] [T] à payer à la société SNC IP1R la somme provisionnelle à hauteur de 1 406,5 euros, au titre de la clause pénale prévue à l’acte de VEFA à hauteur de 1% par mois de retard,
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [F] [T] aux frais de résolution,
— condamner Monsieur [F] [T] à payer à la société SNC IP1R la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries, proposition a été faite aux parties de recourir à un médiateur, laquelle a été refusée.
Par message RPVA du 18 juin 2025, le conseil de M. [T] a transmis une note en délibéré ainsi que de nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il sera relevé qu’en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, aucune note en délibéré, non autorisée par la cour, ne peut être déposée après la clôture des débats, de sorte que la note et les pièces déposées par le conseil de l’appelant en cours de délibéré seront écartées des débats.
Arguments et moyens des parties
M. [T] sollicite l’infirmation de la décision querellée du fait de l’incompétence de la formation des référés au regard de l’existence de plusieurs contestations sérieuses concernant la validité de la clause résolutoire, l’exception d’inexécution, l’absence de bonne foi de la société IP 1R et la renonciation de cette dernière au bénéfice de la clause résolutoire.
Sur l’absence de validité de la clause résolutoire, il se fonde sur les articles L. 212-1 alinéa 1er et R. 212-2 8° du code de la consommation en indiquant que ladite clause figurant au contrat de VEFA offre une faculté de résiliation uniquement au vendeur, professionnel, et qu’elle est soumise à son bon vouloir puisque le contrat sera résolu « si bon lui semble », qu’elle crée un déséquilibre significatif entre lui et la société IP 1R dès lors que cette dernière a plus de droit que lui, qui n’a pas la possibilité « si bon lui semble » de procéder à la résolution du contrat, de sorte qu’il existe une distorsion entre les droits des parties, à son détriment.
Il allègue ensuite de l’exception d’inexécution aux motifs qu’il avait procédé au paiement de l’appel de fonds « Fin de plancher haut RDC » bien que le paiement appelé n’ait pas été justifié par l’avancement des travaux, en rappelant que ledit paiement avait déjà été sollicité pour la première fois le 14 septembre 2023 ; que suite à cet appel de fonds, il a vainement demandé des explications ; qu’il a reçu pour toute réponse une mise en demeure de payer puis un commandement de payer, sans jamais que la société IP 1R daigne lui fournir des justifications sur l’état d’avancement du chantier (ce qui est la résultante selon lui de ce qu’elle a procédé à un appel de fonds par anticipation).
Il fait aussi état de la mauvaise foi avec laquelle la société IP 1R a sollicité l’application de la clause résolutoire afin d’échapper à ses propres responsabilités puisqu’en réponse à son insistance légitime pour obtenir une justification de l’état d’avancement des travaux (il lui a adressé 6 messages en ce sens), elle a mis en 'uvre cette clause.
Il argue également d’une contestation sérieuse tirée de la renonciation au bénéfice de la clause résolutoire en faisant valoir que la société IP 1R lui a transmis un nouvel appel de fonds « Hors d’eau Bat C » le 2 avril 2024 et ce, après avoir reçu ses règlements pour les appels « Fin de plancher haut RDC » et « Hors d’eau Bat C ».
Enfin, l’appelant soulève l’existence d’une contestation sérieuse tirée de ce qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une clause résolutoire de plein droit puisque le vendeur (soit le promoteur) disposait de plusieurs choix en cas de non-paiement, et notamment « si bon lui semble », de solliciter l’acquisition de cette clause.
Il avance sur ce point que la clause n’étant pas résolutoire de plein droit, le premier juge recouvrait son pouvoir d’appréciation, tandis qu’il avait d’ores et déjà procédé au règlement de l’appel de fonds « Fin plancher haut RDC » sur lequel se fondait la SNC pour solliciter la résolution du contrat.
Il en conclut que la juridiction de première instance aurait dû écarter l’application de la clause résolutoire et ne pouvait en conséquence, le condamner au paiement de la somme de 28 130 euros.
La société IP 1R fait quant à elle valoir qu’il est constant que M. [T] a refusé de payer l’échéance de l’appel de fonds « Fin plancher haut RDC » prévue à l’acte de VEFA qui lui a été adressé le 20 octobre 2023 pour un montant de 28 130 euros, nonobstant le fait que le commandement de payer ait été précédé de plusieurs relances amiables et de mises en demeure.
Elle indique que dans son courrier du 22 janvier 2024, M. [T] a indiqué qu’il ne paierait pas cette échéance en raison d’un plan de masse apparaissant sur le site internet du chantier qui n’était selon lui pas identique à celui annexé au contrat de VEFA.
Elle considère que c’est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résolution du contrat de VEFA passé le 4 août 2023, dit que ces lots réintégreront le patrimoine de la société IP 1R et que cette dernière devra restituer à M. [T] les sommes par lui versées dans le cadre de cette vente.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée de ces chefs ainsi qu’en ce qu’elle a condamné M. [T] à lui payer à titre provisionnel la somme de 28 100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle, laquelle ne s’analyse pas comme une clause pénale.
Elle demande à la cour d’y ajouter la condamnation de l’appelant à lui payer la somme provisionnelle de 1 406,50 euros au titre de la clause pénale prévue à l’acte à hauteur de 1 % par mois de retard.
Elle conteste le caractère bien fondé de l’argumentation adverse, d’abord sur la prétendue exception d’inexécution.
Elle explique à cet égard que la présentation des faits par M. [T] est inexacte ; que le premier appel de fonds du 14 septembre 2023 concernait la réalisation du seul plancher bas du RDC pour le bâtiment C mais comportait une coquille puisqu’il visait le plancher bas et le plancher haut, coquille qui a été corrigée le jour même par un second envoi intitulé « annule et remplace le courrier précédent » ; que cet appel de fonds était corroboré par l’attestation de l’architecte et a été payé par M. [T] ; que le deuxième appel de fonds adressé le 20 octobre 2023 à M. [T], concernant la situation contractuellement prévue « fin de plancher haut du RDC » était accompagné de l’attestation de l’architecte en charge du chantier ; que par ailleurs, les captures d’écran de la caméra installée sur le chantier, consultables par tous les acquéreurs, révèlent que le plancher haut était finalisé au 20 octobre 2023, date de l’appel de fonds ; que M. [T] n’a pas contesté le commandement de payer dans le délai d’un mois ; qu’aux termes du courrier de M. [T] en date du 22 janvier 2024, on comprend qu’il refusait de payer l’appel de fonds du 20 octobre 2023 en raison d’un plan de masse consulté sur internet, qu’il considérait non-conforme à la présentation commerciale qui lui avait été faite ; que pourtant, elle a répondu à toutes ses questions, tant sur la problématique des logements sociaux, que sur celles du plan de masse et des travaux modificatifs.
Elle précise encore que M. [T], à qui incombe la charge de la prouver l’existence d’une exception d’inexécution, ne verse aux débats aucun élément objectif qui viendrait contredire l’attestation du maître d''uvre sur l’état d’avancement du chantier, la production des mails envoyés par lui-même ne suffisant pas à rendre vraisemblable le fait que la pose des planchers hauts au niveau du rez-de-chaussée n’était pas achevée le 20 octobre 2023.
Elle conteste également toute mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer dans la mesure où la société Icade lui a transmis par mail du 27 octobre 2023 à 10h49 les photographies de l’état d’avancement du chantier qu’il sollicitait.
Elle réfute aussi que la mention d’usage figurant dans la clause résolutoire, « au bon vouloir du vendeur », puisse avoir une incidence sur la validité de ladite clause, s’agissait uniquement de rappeler que celui qui en bénéficie est libre de l’appliquer ou pas lorsque les conditions sont remplies.
Elle soutient que l’appelant ne peut arguer d’un abus de la clause ou de sa prétendue inapplicabilité alors qu’elle a tenté pendant plusieurs semaines d’obtenir amiablement le paiement de l’échéance par des relances et explications sur les questions posées.
Enfin, la société IP 1R, rappelant que la clause visée au commandement a joué le 22 février 2024 et que l’assignation introductive d’instance a été délivrée à M. [T] le 2 avril 2024, indique qu’il n’y a pas eu renonciation tacite mais au contraire réaffirmation de l’acquisition de la clause au moment où l’appelant révisera sa position quant au paiement a posteriori des sommes dues.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 1601-3 du code civil, dont les dispositions sont rappelées par l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution et l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
En vertu des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 212-13 du même code, nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L. 261-10 à L. 261-12 ne produisent effet qu’un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux, ce dont il infère que les clauses résolutoires prenant effet de plein droit en cas de défaut de paiement par l’acquéreur du prix selon les modalités énoncées au contrat de VEFA sont légalement admissibles.
En application de ces textes, la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l’urgence, peut constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente en l’état futur d’achèvement lorsque sa mise en 'uvre ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Au cas présent, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé entre les parties le 4 août 2023 stipule que chaque fraction du prix est payable en fonction de l’avancement des travaux, selon des échéances déterminées.
Il est également prévu sous le titre « paiement de la partie du prix exigible », un 5° intitulé « résolution de plein droit faute de paiement du prix à son échéance », indiquant qu'« il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’une somme quelconque formant partie du prix de la présente vente, celle-ci sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur, un mois après commandement de payer demeuré infructueux, délivré au domicile ci-après élu par l’acquéreur en indiquant l’intention du vendeur de sa prévaloir de la présente clause ».
Cette clause, qui correspond bien à la définition d’une « clause résolutoire de plein droit », est à l’évidence valable dès lors que les textes de loi l’envisagent, la seule mention selon laquelle elle pourra être mise en 'uvre « si bon semble au vendeur » n’étant qu’une précision permettant au vendeur, si les conditions sont réunies, le cas échéant de ne pas la faire jouer.
Cette absence d’automaticité, favorable à l’acquéreur, ne saurait dès lors caractériser un quelconque déséquilibre en sa défaveur.
Le moyen tiré de l’absence de validité de la clause résolutoire doit être écarté comme insuffisamment sérieux.
Par ailleurs, il est de principe que par application de l’article L. 261-13 du code de la construction et de l’habitation, les acquéreurs d’un immeuble à construire qui, pour ne pas régler les causes d’un commandement de payer qui leur a été notifié, opposent une exception d’inexécution, doivent saisir le juge dans le délai d’un mois pour demander la suspension des effets du commandement de payer, à défaut de quoi la clause résolutoire est acquise de plein droit ( 3e Civ., 18 Janvier 2006 – Bull. 2006, III, n° 18, réaffirmé par 3e Civ., 22 Septembre 2009 n° 08-20.228 et 08-19.801).
M. [T] n’ayant en l’espèce pas saisi le juge d’une exception d’inexécution dans le mois de la délivrance du commandement de payer, il n’est désormais plus fondé à opposer une telle exception, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments qu’il a avancés à cet égard, étant surabondamment observé que le premier juge les a écartés par de justes motifs .
En outre,contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, M. [T] n’a pas procédé au paiement de l’appel de fonds « Fin plancher haut RDC » puisque comme la société IP 1R en justifie, si un tel appel a été émis par erreur le 14 septembre 2023, cela a immédiatement été corrigé, de sorte que M. [T] s’est alors acquitté du seul appel concernant le « plancher bas du RDC » du bâtiment C.
De même, c’est à tort que l’appelant invoque la mauvaise foi de la société IP 1R lors de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire puisque suite à ses réclamations quant à l’état d’avancement du chantier, la société Icade, chargée de la relation clients, lui a adressé un courriel le 27 octobre 2023 auquel étaient jointes des photographies destinées à répondre à ses inquiétudes, à propos desquelles il n’a jamais réagi. Les messages que l’appelant a envoyés ultérieurement portaient sur des problématiques différentes.
Au surplus, en application du contrat de VEFA qui lie les parties, « l’avancement des travaux sera suffisamment justifié par une attestation du maître d’oeuvre du chantier », et il n’est pas contesté que l’appel de fonds relatif à la « Fin plancher haut RDC » était accompagné de l’attestation requise.
La mauvaise foi de la société IP 1R n’est donc pas non plus démontrée avec l’évidence requise en référé.
Enfin, la chronologie des échanges révèle que l’appel de fonds litigieux étant resté impayé, l’intimée a adressé à l’appelant une relance le 11 décembre 2023, une mise en demeure le 19 janvier 2024, puis le commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2024, pour enfin lui faire délivrer l’assignation introductive d’instance le 29 mars 2024 aux fins de voir déclarer acquise à son profit le bénéfice de la clause résolutoire insérée à l’acte de VEFA.
Dans ces conditions, l’appel de fonds « Hors d’eau Bat C » qui lui a été envoyé le 2 avril 2024 ne peut valoir renonciation tacite de la société IP 1R à se prévaloir de ladite clause résolutoire, une telle renonciation n’était pas en l’espèce dépourvue d’équivoque.
Il découle de tout ce qui précède qu’aucun des moyens et arguments avancés par M. [T] n’est susceptible de caractériser une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle au jeu de cette clause.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de vente au profit du vendeur à la date du 23 février 2024 et ordonné les mesures en résultant du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat de vente, en condamnant notamment M. [T] à titre provisionnel au paiement de la somme de 28 130 euros.
Il convient au demeurant de relever qu’en application des dispositions du 3e de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, et qu’au cas présent, M. [T] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que la société IP 1R soit déboutée de sa demande à ce titre.
De la même manière, M. [T] ne formule dans le dispositif de ses écritures aucune prétention pour s’opposer à la demande de la société IP 1R de condamnation à son encontre à lui payer la somme provisionnelle de 1 406,5 euros au titre des pénalités de retard, laquelle est en tout état de cause due en application des stipulations contractuelles et n’apparaît pas excessive.
Dès lors, en l’absence d’opposition de M. [T] et en application du contrat, il sera fait droit à cette demande par voie d’infirmation de l’ordonnance querellée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [T] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société IP 1R la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Écarte des débats la note en délibéré et les pièces notifiées par M. [T] le 18 juin 2025,
Confirme l’ordonnance du 8 octobre 2024 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société IP 1R au titre des indemnités de retard,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [F] [T] à verser à la société IP 1R la somme de 1 406,5 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard prévues au contrat,
Dit que M. [F] [T] supportera les dépens d’appel,
Condamne M. [F] [T] à verser à la société IP 1R la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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