Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 décembre 2025, N° 25/12340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
(n°9, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00009 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP2K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/12340
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 5 août 2000 au MALI
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] deVILLE EVRARD
comparant assisté de Me Julia CANCELIER, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE VILLE EVRARD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 7 janvier 2026
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 24 décembre 2025, au titre du péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1, II 2°, et suivants du code de la santé publique.
Le certificat médical initial indiquait que M. [U] [T], connu du secteur de la psychiatrie pour schizophrénie, démontrait une anosognosie et une grande réticence au moment de son déplacement aux urgences par les pompiers.
Par requête enregistrée le 26 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète au sein de l'[Localité 2] de Ville-Evrard.
Par ordonnance du 31 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [T].
M. [U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 janvier 2026 à 11h06.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026 à 9h30.
Le certificat médical de situation du 5 janvier conclut au maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de M. [T] soutient que son état s’est franchement amélioré et qu’il n’y a plus de risque de rupture de soins.
Le ministère public conclut au maintien de la mesure au regard du dernier certificat médical de situation.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Toutefois, il est rappelé que le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté s’applique évidemment aux personnes souffrant de maladie mentale qui ne peuvent être privées de liberté qu’à trois conditions cumulatives, souvent signalées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, n°6301/73 ; 5 octobre 2004, H.L. c. Royaume-Uni, n°45508/99, § 98 ; 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie , § 145 ; 27 juin 2008, [B] c. Russie, § 114) :
— l’établissement, de manière probante, de l’aliénation de l’intéressé, au moyen d’une expertise médicale objective, des atténuations étant permises dans les cas où un internement d’urgence est nécessaire ;
— le constat que le trouble mental de l’intéressé revêt un caractère légitimant l’internement. Il faut démontrer que la privation de liberté était nécessaire eu égard aux circonstances de la cause ;
— l’établissement de ce trouble au moyen d’une expertise médicale objective et le constat que ce trouble persiste tout au long de la durée de l’internement, lequel « ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble ».
Aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 si elle a été décidée sans avoir demandé l’avis d’un médecin expert (CEDH, 18 mai 2014, [G] c. Suisse, § 59 ). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’impose pas qu’un certificat précède l’hospitalisation contrainte. En cas d’urgence, ce à quoi la jurisprudence européenne assimile le risque pour autrui mais aussi pour soi-même (CEDH, 20 avril 2010, C.B. c/Roumanie, n° 21207/03), la Cour n’exige pas forcément un avis préalable mais seulement qu’il suive immédiatement l’internement (CEDH, 5 novembre 1981, X/Royaume-Uni, série A n°46).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Dans le présent dossier, il ressort des pièces que M. [T] a été hospitalisé dans un contexte de crise et de trouble du comportement à son domicile, après le constat de la nécessité de soins et de l’impossible consentement de l’intéressé.
Le certificat médical de situation du 5 janvier 2026 évoque encore des délires de grandeur et des passages à l’acte hétéro-agressif sur un autre patient du service.
Ces circonstances, avec un risque de passage à l’acte imminent, ne permettent pas d’envisager une levée de la mesure, qui serait manifestement prématurée. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 16 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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