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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 10 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. KITCHEN ACADEMY prise en la personne de son Président domicilié audit siège
S.E.L.A.R.L.BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [U] [S],esqualité d’administrateur judiciaire de la société KITCHEN ACADEMY, désigné à cette fonction par Jugement rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Lille-Métropole
S.A.S. BTSG HAUTS DE FRANCE Prise en la personne de Maître [J] [K], es qualité de Mandataire judiciaire de la société KITCHEN ACADEMY, désigné à cette fonction par Jugement rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal decommercede Lille-Métropole
C/
[L] [B] venant aux droits de [O] [B]
[V] [A] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de [O] [B]
[H] [B] venant aux droits de [O] [B]
[G] [B] venant aux droits de [O] [B]
S.C.I. [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Expédition et copie exécutoire délivrées
le 10 février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
N°
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYOF
DEMANDERESSES :
S.A.S. KITCHEN ACADEMY prise en la personne de son Président domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [U] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société KITCHEN ACADEMY, désigné à cette fonction par Jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
S.A.S. BTSG HAUTS DE FRANCE Prise en la personne de Maître [J] [K], es qualité de Mandataire judiciaire de la société KITCHEN ACADEMY, désigné à cette fonction par Jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [B] venant aux droits de [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON,
Représenté par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [A] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [B] venant aux droits de [O] [B]
[Adresse 6]
SENEGAL
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [B] venant aux droits de [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, greffier
DÉBATS : audience publique du 27 Janvier 2026 ; l’affaire a été mise en délibérée au 10 février 2026
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de justice des 22 et 23 janvier 2026, la SAS KITCHEN ACADEMY, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KITCHEN ACADEMY, et la SCP BTSG, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS KITCHEN ACADEMY, ont fait assigner la société [D], Madame [V] [B] née [A], assignée tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [B], Madame [E] [B], Monsieur [L] [B] et Madame [H] [B], tous trois venant aux droits de Monsieur [O] [B], devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Dijon ayant constaté, avec toutes conséquences de droit, l’acquisition d’une clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail à usage commercial liant les parties depuis le 24 août 2016.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, la SAS KITCHEN ACADEMY, qui a formé appel de la décision précitée dès le 09 janvier 2026, fait notamment valoir qu’elle est actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire et que la mise à exécution de cette décision non assortie de l’autorité de chose jugée serait susceptible d’engendrer des conséquences manifestement excessives de par le caractère irréversible de toute mesure d’expulsion conduisant à la fermeture du magasin, à l’enlèvement de ses stocks et agencements et, surtout, au licenciement de l’ensemble du personnel attaché à ce fonds de commerce.
Elle soutient, par ailleurs que la décision en cause elle-ci serait susceptible de réformation au vu, en l’absence de circonstances nouvelles depuis le prononcé d’une précédente ordonnance rendue le 30 avril 2025 et du défaut d’intérêt à agir des bailleurs, de l’irrecevabilité de leurs demandes.
Elle se prévaut, enfin, de moyens de reformation sur le fond du droit caractérisés tant par la justification de l’effectivité et de la régularité de ses obligations d’assurance que par la mauvaise foi des bailleurs dont le comportement et l’acharnement procédural mériteraient, selon elle, d’être sanctionnés.
Les parties défenderesses se sont opposées aux prétentions adverses en rétorquant que ne serait nullement établie par le preneur l’existence de conséquences manifestement excessives distinctes de la seule mesure d’expulsion, les difficultés de la SAS KITCHEN ACADEMY résultant en fait de la déconfiture du groupe auquel elle est adossée et de l’impossibilité pour ce dernier d’assurer le financement d’un nouveau local.
Elles contestent aussi l’existence de moyens sérieux de réformation en mettant notamment en avant la parfaite recevabilité de leur action fondée sur l’obtention de pièces nouvelles portant sur le défaut d’assurance locative ainsi que sur leur intérêt à agir afin de faire sanctionner le comportement du preneur.
Elles ajoutent que le premier juge n’a fait que tirer les conséquences de l’absence de justification, dans le mois suivant le commandement du 05 décembre 2024, de l’existence d’une garantie d’assurance locative du fonds pris à bail et dénoncent la mauvaise foi et le comportement mensonger du preneur, en ce compris lors de la précédente instance judiciaire.
Elles ont enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
La SAS KITCHEN ACADEMY et ses représentants désignés dans le cadre de la procédure collective ont maintenu, dans leurs conclusions en réplique, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire en rappelant, outre la réception récente d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, le caractère irréversible de toute mesure d’expulsion imposée à une société bénéficiant d’un renouvellement de sa période d’observation aux fins d’élaboration et de présentation d’un plan de continuation.
Dans leurs conclusions dernières en date, les parties défenderesses ont repris, en les explicitant, l’intégralité de leurs moyens de défense.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 10 février 2026.
MOTIFS
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à la SAS KITCHEN ACADEMY de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance critiquée ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce, il convient, en premier lieu et s’agissant des exceptions d’irrecevabilité, de relever que le juge des référés s’est prononcé le 17 décembre 2025, au vu des éléments relatifs aux garanties couvertes apparus postérieurement au prononcé de sa précédente décision du 30 avril 2025, tant sur l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de statuer à nouveau que sur la qualité pour agir des demandeurs laquelle apparaît d’évidence. Il n’est dès lors pas justifié, sur le plan procédural, de l’existence, au sens exigé par les textes, de moyens sérieux de réformation.
S’il appartiendra par ailleurs, au juge d’appel de se prononcer sur les mérites de l’ordonnance dernière en date, il apparaît, de prime abord, que le juge des référés n’a fait que tirer, en application de l’article 9 de la convention liant les parties, les conséquences juridiques du défaut de justification, dans le mois suivant la délivrance du commandement du 05 décembre 2024, de la détention d’une assurance couvrant les risques locatifs liés à l’exploitation de ce local commercial. Il n’a d’ailleurs été mis fin à ce manquement que par la souscription de l’avenant n°2 daté du 30 mars 2025 prévoyant, «à effet du 20 janvier 2025, que les risques locatifs sont désormais couverts sur le site de [Localité 7] sis [Adresse 8]».
N’est pas davantage avérée l’existence d’un acharnement procédural blâmable, la multiplication des procédures n’étant que la conséquence de l’incapacité du preneur à faire face, de façon régulière, à ses obligations conventionnelles de paiement des loyers et de sa coopération, pour le moins mesurée, à justifier de la teneur exacte des polices d’assurances souscrites.
En conséquence de quoi, la juridiction de céans ne peut que constater l’absence de preuve de moyens sérieux de réformation et débouter, sans même avoir à se prononcer sur l’éventuelle existence de conséquences manifestement excessives, la SAS KITCHEN ACADEMY de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande enfin d’allouer aux parties défenderesses une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons la SAS KITCHEN ACADEMY, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, es qualité, et la SCP BTSG, es qualité, de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 17 décembre 2025 par la présidente du Tribunal judiciaire de Dijon,
Les condamnons à devoir verser à la société [D], à Madame [V] [B] née [A], à Madame [E] [B], à Monsieur [L] [B] et à Madame [H] [B] la somme globale de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
Laissons à leur charge les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
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