Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOZU
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
21 novembre 2024 RG :22/01856
[Y]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Doux
Me Venezia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 21 Novembre 2024, N°22/01856
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Mme [O] [J]
née le 16 Janvier 1967 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Réjane VENEZIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant en matière d’assignation à jour fixe sur la compétence (OAJF N° 25/12 du 11/02/2025)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 16 mars 2020, M. [H] [Y] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 10] (parcelle cadastrée CE [Cadastre 9]).
Depuis le 16 décembre 2015, Mme [O] [J] est, quant à elle, propriétaire d’un immeuble voisin sis [Adresse 2], érigé sur la parcelle cadastrée CE n°[Cadastre 8].
M. [Y] exposant que Mme [J] occupe une partie de la cour lui appartenant, aucune démarche amiable n’aboutissant entre les parties, le 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras juge des contentieux de la protection, saisi par M. [Y] a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [H] [C] géomètre aux 'ns de bornage judiciaire.
Le 7 février 2024, l’expert a déposé son rapport.
M. [Y] a conclu à l’homologation du rapport d’expertise et a sollicité la condamnation de Mme [J] à lui payer les sommes suivantes':
— 7064.78 euros en remboursement des frais de bornage judiciaire,
— 4000 euros en réparation du préjudice occasionné par sa résistance abusive,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction au pro’t de la formation ordinaire du tribunal judiciaire de Carpentras et a conclu au débouté des demandes de M. [Y].
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras, juge des contentieux de la protection a statué comme suit :
— Se déclare incompétent au profit de la formation ordinaire avec représentation obligatoire du tribunal judiciaire de Carpentras,
— Déboute M. [Y] de ses demandes';
— Dit que M. [Y] supportera les entiers dépens étant précisé que les frais d’expertise resteront à sa charge.
— Condamne M. [Y] à verser à Mme [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge statuant sur son incompétence uniquement rappelle que l’action en bornage qui se limite à la fixation des limites de propriété se distingue en cela de l’action en revendication qui porte sur la détermination de l’assiette du droit de propriété en lui-même et qu’en l’espèce il existe incontestablement une incertitude sur la qualité de propriétaire de la cour définie par l’expert judiciaire «'d’espace litigieux'» et que le bornage proposé par l’expert tient pour acquis que la cour appartient à M. [Y] ce qui est loin d’être établi au regard des éléments produits par Mme [J].
Le 29 janvier 2025, M. [Y] a interjeté appel du jugement d’incompétence et par requête reçue le 30 janvier 2025, il a sollicité à être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, M. [Y] a été autorisé à assigner à jour 'xe Mme [J] à l’audience du 25 mars 2025.
L’affaire retenue à l’audience du 25 mars 2025 a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de:
Vu les articles 83 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 917 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 646 du Code civil
Vues les pièces
— RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il :
S’est déclaré incompétent au profit de la formation ordinaire avec représentation obligatoire du tribunal judiciaire de Carpentras ;
A débouté Monsieur [Y] de ses demandes ;
A dit que Monsieur [Y] supportera les entiers dépens, précisant que les frais d’expertise resteront à sa charge ;
A condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [J] la somme de
1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— STATUANT à nouveau :
Dire et juger que le Tribunal Judiciaire saisi en première instance était compétent pour trancher le litige qui lui était soumis et borner les fonds [Y] / [J]
Et, donnant à l’affaire une solution définitive,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise établi par Monsieur [H] [C] et la délimitation qu’il propose de la parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 8] d’une part et CE n° [Cadastre 9] d’autre part, selon les points 1 à 11 du plan établi par lui ;
CONDAMNER Madame [O] [J] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 7.064,78€ en remboursement des frais de bornage judiciaire ;
CONDAMNER Madame [O] [J] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 4.000€ en réparation du préjudice occasionné par sa résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [O] [J] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [J] aux entiers dépens.
M. [Y] soutient pour l’essentiel':
— que son action est bien une action en bornage puisqu’il est constant que le cadastre ne correspond pas aux limites matérielles, qu’aucune contestation sur la propriété des parcelles n’est soumise au juge, que Mme [J] ne revendique pas elle-même la propriété de la cour à borner, se contentant de la nier à M. [Y] en affirmant qu’elle appartient à un tiers qui ne l’a jamais revendiquée, et qu’en tout état de cause un bornage ne prive pas un propriétaire d’agir par la suite en revendication de propriété la fixation des bornes n’impliquant pas un accord sur la propriété de la parcelle litigieuse';
— qu’en tout état de cause le jugement du 4 mai 2024 qui a fait droit à la demande de bornage ordonnant avant dire droit une mesure d’expertise a tranché de fait la question de sa compétence et a autorité de chose jugée';
— qu’en application de l’article 88 du code de procédure civile il est d’une bonne administration de la justice de trancher la demande de façon définitive ce d’autant que la mission d’expertise a été menée à son terme';
— que Mme [J] doit supporter l’intégralité des frais de bornage dans la mesure où en dépit de l’erreur du plan cadastral la configuration des lieux ne souffre d’aucune ambiguïté, comme le confirme le dernier expert judiciaire, si bien que cette procédure n’a été rendue nécessaire que par la mauvaise foi de Mme [J] qui occupe illégalement la parcelle [Cadastre 9] qu’elle refuse obstinément de rendre à M. [Y] en dépit de la clarté des titres respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2025, Mme [J], demande à la cour de :
Vu le code d’organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats.
CONFIRMER le jugement contesté du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions, à savoir :
« Se déclare incompétent ay profit de la formation ordinaire avec représentation obligatoire du tribunal judiciaire de Carpentras
Déboute Monsieur [Y] de ses demandes ;
Dit que Monsieur [Y] supportera les entiers dépens étant précisé que les frais d’expertise resteront à sa charge,
Condamnons Monsieur [Y] à verser à Madame [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Si une solution définitive devait être donnée au litige :
ORDONNER une contre-expertise ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec missions habituelles en la matière ;
DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER Monsieur [Y] d’avoir à payer à Madame [J] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens, en ce compris et surtout les frais d’expertise à son entière charge.
Mme [J] fait valoir pour l’essentiel':
— que M. [Y] détourne l’action en bornage,
— que l’expert après avoir écrit dans son rapport à plusieurs reprises «'cour espace litigieux'» attribue la propriété du jardinet qu’il appelle cour à M. [Y], et l’expert ne peut procéder au bornage sans examiner la propriété de ladite cour,
— que la situation est complexe comme cela ressort du rapport d’expertise lui-même, et le caractère inextricable de la situation amène à des investigations qui ne se limitent pas à une simple délimitation entre deux fonds contigus,
— que peu importe que Mme [J] ne revendique pas pour elle-même la propriété de cette cour puisqu’elle évoque un titre appartenant à un tiers avec des éléments pertinents,
— qu’il est nécessaire de mettre en la cause le propriétaire du jardinet -cour qui serait celui de la parcelle n°[Cadastre 7], laquelle dans l’ancien cadastre est la parcelle K [Cadastre 1],
— qu’il ne peut y avoir autorité de la chose jugée au regard du jugement avant-dire droit du 4 mai 2023, dans la mesure où, la compétence du tribunal a été retenue en s’appuyant sur les demandes formées par M. [Y] qui demeuraient d’apparence classiques en matière de bornage, alors que c’est le rapport d’expertise qui a mis en exergue la réalité du but poursuivi par M. [Y] à savoir une revendication de propriété,
— que sur le fond il est impossible d’homologuer le rapport d’expertise de M. [C] car ce rapport répond à une revendication de propriété et évince un tiers, en l’occurrence le propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] (anciennement parcelle [Cadastre 1] selon le cadastre Napoléonien), que c’est par erreur que le nouveau cadastre inclut la parcelle anciennement [Cadastre 1] dans la parcelle [Cadastre 9] propriété de M. [Y], que ce rapport présente des incohérences et des confusions, qu’une contre-expertise est nécessaire pour étudier les titres de propriété ce que l’expert [C] n’a pas fait.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras
Il est constant que l’action en bornage relève de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire (art. L. 212-8 COJ).
Il sera rappelé que l’action en bornage a pour seul objet de déterminer le périmètre des parcelles et, en aucune manière, de se substituer à une action en revendication qui, seule, permet d’identifier le titulaire du droit de propriété sur les différentes parcelles ainsi révélées. Elle ne concerne que l’objet du droit, et si l’action en bornage et l’action en revendication doivent se succéder elles ne peuvent se remplacer.
Enfin l’action en bornage n’a pas de caractère translatif et n’emporte, aucune mutation.
Ainsi l’action en bornage consiste à fixer les limites de propriété mais ne détermine pas le droit de propriété.
Il est par ailleurs constant qu’en application de l’article 646 du code civil tout propriétaire a droit à faire borner sa propriété et pour ce faire peut y obliger son voisin.
En l’espèce il ressort des pièces produites au débat que par acte en date du 16 mars 2020 M. [Y] a acquis de l’association SOS Villages d’enfants à [Adresse 11] une maison à usage d’habitation cadastrée section CE n° [Cadastre 9]. Mme [J] depuis acte d’achat en date du 16 décembre 2015 conclu avec M. [U] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré section CE n°[Cadastre 8].
Il n’est pas contesté que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] sont contiguës, si bien que M. [Y] est légitime à voir borner sa propriété dans le cadre d’une action judiciaire, un bornage amiable n’ayant pu aboutir.
Il sera ensuite observé que même si à la lecture des différentes pièces produites à l’instance et en particulier au regard des courriers qui ont pu être échangés entre les parties à savoir entre M. [Y] (ou son auteur SOS Villages d’enfants) et Mme [J] il existe des dissensions sur l’occupation d’une cour ou jardinet, M [Y] ne forme aucune prétention en revendication de propriété’sur cet espace dans le cadre de la présente instance.
Mme [J] n’est pas bien fondée à invoquer la propriété de la cour ou jardinet au nom d’un tiers qui n’est pas au demeurant dans la procédure et elle ne peut faire obstacle au droit de M. [Y] de voir borner sa propriété au prétexte qu’il existerait une incertitude sur la propriété d’une cour qu’elle reconnait occuper mais qu’elle ne revendique pas, étant observé que le fait que l’expert judiciaire désigne cette cour ou jardinet sous l’expression «'espace litigieux'» est inopérant dans la mesure où l’expert n’a pas pour mission de rechercher à qui appartient cet espace et qu’il se borne à le nommer ainsi dans la mesure où il ressort des déclarations des parties que cet espace est occupé par Mme [J], alors qu’elle n’en revendique pas la propriété.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que dans la mesure où il n’est pas démontré que l’action en bornage judiciaire engagée par M. [Y] poursuive un but autre que la fixation des limites de sa propriété avec le fonds contigu propriété de Mme [J] c’est à tort que le juge des contentieux et de la protection s’est déclaré incompétent.
Le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point.
Sur le bornage
En application de l’article 88 du code de procédure civile lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce en l’état d’une procédure en bornage initiée débat 2023, et en l’état d’un rapport d’expertise judiciaire il est d’une bonne administration de la justice de trancher la demande de façon définitive ce d’autant que Mme [J] ne s’oppose pas à l’application de l’article précité.
Mme [J] oppose en revanche que les limites de propriété ne peuvent pas être fixées sur la base du rapport d’expertise de M. [C] et qu’une contre-expertise doit être ordonnée aux motifs que le rapport répond à une revendication de propriété et évince un tiers ce à quoi il a été déjà répondu ci-dessus.
Elle oppose également que l’expert aurait commis des erreurs notamment en indiquant que la parcelle CE n°[Cadastre 6] se trouve à l’arrière de son immeuble alors qu’elle est en réalité accolée à la parcelle [Cadastre 4] ce qui est en soit un moyen inopérant dans la mesure où le bornage porte sur la fixation des limites entre les seules parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
L’expert judiciaire M. [C] après s’être rendu sur les lieux, après avoir pris connaissance des actes notariés, des documents du cadastre, documents dont il sera rappelé comme le mentionne d’ailleurs l’expert qu’ils n’ont qu’une valeur fiscale et n’ont pas juridique, du site professionnel «'geofoncier'», du site «'géoportail'», après avoir répondu aux dires des parties relève en particulier que':
— le parcellaire cadastral section CE ne décrit pas la réalité des occupations (décalage vers le Nord, situation déjà relevé en 1987 par M. [I] géomètre-expert),
— l’origine de propriété de l’actuel immeuble CE n° [Cadastre 8] (Mme [J]) désigne le confront en zone Ouest, la [Adresse 14] et jamais le confront en zone Est, l'[Adresse 12],
— l’origine de propriété de l’actuel immeuble CE n° [Cadastre 9] (M. [Y]) désigne le confront en zone Ouest, la [Adresse 14] et toujours le confront en zone Est, l'[Adresse 12],
— la discordance de la représentation du plan parcellaire a créé la confusion dans la désignation des immeubles et des confronts.
Après avoir pris en considération l’ensemble de ces éléments l’expert a proposé les limites de propriété définies par les sommets suivants':
— points n°11-10-9-8-7-6-5-4 (non matérialisés) à l’axe du mur séparatif des immeuble CE n°[Cadastre 8] et CE n°[Cadastre 9],
— points n°1-2-3-4 (non matérialisés) définissant la façade Est du mur pignon de l’immeuble CE n°[Cadastre 8].
Les coordonnées cartésiennes et distances de ces points sont précisées par l’expert dans un tableau (page 78 du rapport) et reportés sur un plan figurant en annexe du rapport.
Mme [J] sauf à invoquer les erreurs qui auraient été commises par l’expert quant à la propriété de la cour-jardinet qu’elle dit occuper depuis 2015 ce qui est inopérant ne développe pas une critique sérieuse des points de limite proposés par l’expert M. [C] et ne verse au débat aucune proposition d’une autre définition des limites par un géomètre expert, si bien qu’il ne serait être fait droit en l’état à sa demande de contre-expertise et que les limites entre les parcelles CE n°[Cadastre 8] et CE n°[Cadastre 9] seront fixées selon les limites du rapport d’expertise de M. [C].
Sur les frais de bornage':
Si l’article 646 du code civil, prévoit que le bornage se fait à frais communs, il peut en aller différemment lorsque l’un des propriétaires soulève une contestation et la soumet au juge, le juge pouvant alors, usant du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, mettre à la charge de cette partie tous les dépens occasionnés par le débat qu’elle a ainsi provoqué.
En l’espèce il apparait tout d’abord que c’est M. [Y] qui a saisi le tribunal d’une action en bornage judiciaire, étant observé qu’il n’est pas démontré qu’une tentative de bornage amiable ait échoué du seul fait de Mme [J] et qu’en outre la discordance de la représentation parcellaire constatée par l’expert pouvait ne pas rendre évidentes les limites de propriété, étant enfin observé que M. [Y] qui n’agit que dans le cadre d’une action en fixation des limites de propriété ne peut venir invoquer la question d’une éventuelle occupation illégale d’une partie de la parcelle CE n°[Cadastre 9] par Mme [J] pour voir mettre l’intégralité des frais de bornage à la charge de cette dernière.
Par conséquent les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive':
L’exercice ou la défense à une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi que doit démontrer celui qui l’invoque, mais en l’espèce M. [Y] ne fait aucune démonstration de la mauvaise foi de Mme [J] se limitant à procéder par affirmation.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
L’équité au vu des circonstances de l’espèce ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant devant le premier juge que devant la cour et les dépens de la procédure de première instance comme ceux de la procédure d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras, juge des contentieux de la protection';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute Mme [O] [J] de sa demande visant à voir déclarer le juge des contentieux et de la protection, incompétent';
Evoquant l’affaire au fond,
— Dit que les parcelles situées sur la commune de [Localité 10], cadastrées d’une part CE n°[Cadastre 9] et d’autre part CE n° [Cadastre 8], appartenant respectivement à M. [H] [Y] et Mme [O] [J], ont pour limite séparative la délimitation telle que fixée au plan annexé au rapport d’expertise de M. [C] et passant par les points n°11-10-9-8-7-6-5-4 à l’axe du mur séparatif des immeuble CE n°[Cadastre 8] et CE n°[Cadastre 9], et par les points n°1-2-3-4 définissant la façade Est du mur pignon de l’immeuble CE n°[Cadastre 8],(pages 78 et 91 du rapport d’expertise judiciaire)
— Déboute M. [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise en bornage seront partagés par moitié entre les parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nigeria ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- République ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Référés administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Bâtiment
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Dette ·
- Liquidation ·
- Administrateur ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Débauchage ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ententes ·
- Acteur ·
- Concurrent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Échange ·
- Intimé ·
- Fait ·
- Biens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Assignation ·
- Représentation ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Ester ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Mandat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Enclave ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Saint-barthélemy ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Voie publique ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bourgogne ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Coûts ·
- Pourvoi ·
- Preuve
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Nutrition ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.