Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 547 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWZG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 25 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00081.
APPELANT :
M. [JP] [G]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représenté par Me Anita DIALLO-BOECASSE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 66)
INTIMÉS :
Mme [I] [JW] [T]
[Adresse 24]
[Localité 10]
M. [X] [T]
[Adresse 24]
[Localité 10]
M. [N] [JU] [T]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentés par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 22)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’ affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 15 septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de l’enclavement de leur propriété cadastrée [Cadastre 13] sise [Adresse 16] à Saint-Barthélémy, Mme [I] [T], M. [X] [T] et M. [N] [T] ont, par actes de commissaires de justice du 10 février 2022, fait assigner M. [R] [G], M. [IV] [H], Mme [JH] [P], M. [D] [JL], Mme [JS] [A], la SCI Citronnelle, M. [V] [W], Mme [L] [S], M. [E] [IZ], la SCCV Saphir, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 25]la, la SCIA Boli, M. [JN] [C] [U], M. [JN] [K] [U], M. [JN] [Y] [U], M. [B] [JN] [U], Mme [JY] [U], Mme [AF] [O] [U], Mme [JD] [U], Mme [AF] [R] [U] et la SCI SWISS 3, puis par acte du 23 mai 2022 ont fait assigner en intervention forcée M. [JN] [AL] [U], pour obtenir la reconnaissance de cet état d’enclave, du bénéfice d’une servitude légale de passage et de réseaux souterrains, et l’organisation avant dire droit d’une expertise outre le paiement d’un indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire et mixte du 25 Avril 2024, le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy, a, en substance :
— dit que la parcelle [Cadastre 13] figurant au cadastre de la collectivité de [Localité 19], située lieu dit [Localité 18] sur l’île de [Localité 19] est enclavée,
— ordonné une expertise confiée à M. [JN] [Z] avec mission notamment de :
— convoquer les parties sur les lieux du litige, les entendre en leurs explications, se faire remettre tous les documents de la cause, s’entourer si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, faire une visite et une description des lieux,
— déterminer si l’état d’enclave actuel de la parcelle [Cadastre 13] figurant au cadastre de la collectivité de [Localité 19], située lieudit [Localité 20] sur l’île de [Localité 19] résulte de la division de la parcelle dénommée [Adresse 15] issue du partage de la succession de [JN] [F] [M], dans l’affirmative en application de l’article 684 du code civil, déterminer si un passage suffisant peut être mis en 'uvre pour desservir la parcelle [Cadastre 13] uniquement sur les parcelles issues de cette division, dans l’affirmative, en localiser et en déterminer l’assiette, donner son avis sur l’indemnité compensatrice qui sera due aux propriétaires dont les biens sont affectés par la constitution de la servitude de passage ; si I’enclave ne résulte pas du partage de la parcelle [Adresse 15] réalisé dans le cadre du règlement de la succession de [JN] [F] [M] ou si un passage suffisant ne peut être établi sur les terrains, fixer la localisation et l’assiette d’un droit de passage sur les biens de l’ensemble des défendeurs au profit de l’immeuble des consorts [T] afin de leur permettre d’assurer la desserte complète de leur fonds du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé sur la voie publique à l’endroit le moins dommageable pour le ou les fonds servants, donner son avis sur l’indemnité compensatrice due aux propriétaires dont les biens sont affectés par ce droit,
— fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des consorts [T],
— réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2024, M. [JP] [G] a relevé appel de cette décision en ce qu’il 'dit que la parcelle [Cadastre 14] figurant au cadastre de la collectivité de [Localité 19] située lieudit [Localité 20] est enclavée’ et a intimé uniquement Mme [I] [T], M. [X] [T] et M. [N] [T] (les consorts [T]), qui ont constitué avocat le 9 août 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 15 septembre 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 27 novembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [JP] [G] demande à la cour, au visa de l’article 682 du code civil, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— dire et juger que l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 13] n’est pas établi,
— dire et juger que la parcelle [Cadastre 13] n’est pas enclavée,
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel,
— condamner in solidum Mme [I] [T] et MM. [X] et [N] [T] à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel.
Indiquant tenir ses droits de [R] [G] sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 9], il expose que les consorts [T] apparentés aux consorts [U], sont déjà bénéficiaires d’une servitude de passage pour aller au puits notamment sur les parcelles AP [Cadastre 6] – AP [Cadastre 7] – AP [Cadastre 8] bien que les consorts [U] aient unilatéralement fermé ce passage. Il soutient que la mention figurant dans l’acte notarié de février 2023 selon laquelle la parcelle [Cadastre 13] est enclavée est en contradiction avec le plan émanant du cabinet Tsalapatanis annexé -ainsi qu’aux autres actes de 1989 et 2003- dessinant une servitude de passage partant de la parcelle [Cadastre 13] et traversant celle cadastrée AP [Cadastre 6] appartenant aux consorts [U], ce permettant d’accéder à la voie publique.
Les consorts [T] n’ont pas conclu dans les délais légaux.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, il sera souligné que l’organisation de la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire n’est pas discutée en cause d’appel.
Sur l’état d’enclave
A l’énoncé de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est admis qu’est considéré comme enclavé, un fonds qui n’a aucune issue sur la voie publique ou une issue insuffisante sur cette dernière.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de preuve de l’existence d’une servitude de passage conventionnelle ou d’une tolérance de passage sur une des parcelles limitrophes de la propriété cadastrée [Cadastre 13] des consorts [T], l’état d’enclave de cette dernière était établi, la servitude de puisage consentie sur les terrains [Cadastre 11] et [Cadastre 12] étant indifférente pour ne pas avoir le même objet.
Il est constant que par acte notarié de vente du 28 février 2003, M. [J] [T] et son épouse [I] [T] sont devenus propriétaires du terrain cadastré [Cadastre 13] sis [Adresse 21] à [Localité 19] dont il est précisé l’enclavement. Par la suite, M. et Mme [T] ont fait donation par acte notarié du 20 juillet 2015 de la nue-propriété de cette parcelle à leurs enfants [X] et [N] [T], M. [J] [T] étant décédé le 21 février 2016.
À hauteur de cour, M. [G] a versé au dossier les quatre premières pages de l’acte notarié du 8 juin 1986 portant donation partage anticipé par [JN] [C] [U] et son épouse née [AF] [T] de plusieurs portions de terres (AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2], AP [Cadastre 4], AN [Cadastre 3]) au profit de leur huit enfants outre des photographies montrant un portail métallique et une clôture en bois séparant une propriété présumée être celle des consorts [U].
Ces pièces ne justifient pas de l’existence d’une servitude de passage en faveur du fonds cadastré AP [Cadastre 5] sis à [Localité 23] appartenant aux consorts [T] ou du désenclavement de ce fonds, alors qu’il est expressément mentionné dans l’acte du 28 février 2003 qu’il est enclavé, sans que soit démontrée une quelconque contrariété avec des plans annexés.
Dès lors, vu les pièces dont dispose la cour, c’est à raison que la juridiction de premier ressort a dit que la parcelle cadastrée [Cadastre 13] était enclavée, étant observé que l’expert a mission de déterminer l’origine de cet état d’enclave et de proposer une localisation et l’assiette d’un droit de passage idoines.
Le jugement querellé sera donc confirmé des chefs critiqués.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement ayant réservé ces frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
En revanche, M. [G], succombant, sera tenu au paiement des dépens de l’instance d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— condamne M. [JP] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel;
— déboute M. [JP] [G] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires comprise celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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