Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 26/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00443 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTNJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2026, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [R] [D]
né le 02 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 26 janvier 2026 à 10h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 26 janvier 2026 à 10h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00054 et celle introduite par M. [P] [R] [D] enregistrée sous le n° RG 26/00055
sur la régularité de ma décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [P] [R] [D], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [P] [R] [D] régulière,
sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [R] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [R] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 janvier 2026 à 17h05 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2026, à 09h33, par M. [P] [R] [D] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— le parquet a été valablement avisé du placement en rétention quelques minutes avant,
— la requête préfectorale est suffisamment motivée, étant observé que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue,
— l’intéressé invoque un registre non actualisé sans dire en quoi,
— l’intéressé, qui n’a pas remis son passeport valide, sollicite vainement une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 janvier 2026 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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