Irrecevabilité 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 12 déc. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Z] [V]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
Expédition délivrées par télécopie le 12 Décembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GX3B
APPELANTE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
Act centre hospitalier de [4]- [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Romuald BALIMA, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence
INTIME :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 11 Décembre 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [Z] [V] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [4] à [Localité 2] par décision du directeur d’établissement du 02 novembre 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical du 02 novembre 2025 du Docteur [S] [K] faisant mention de troubles psychiatriques sévères, aggravés par l’arrêt de toute thérapeutique, notamment pour son diabète insulino dépendant, entraînant pour la patiente un risque vital, et un risque de passage à l’acte.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission. Ils décrivent de manière circonstanciée les troubles de Mme [Z] [V] qui présente une décompensation psychotique et délirante et qui se montre très véhémente et opposante dans le cadre de la prise en charge en hospitalisation complète. Il est précisé que la patiente refuse qu’on lui injecte de l’insuline et qu’elle est dans la toute puissance, et Mme [V] est par ailleurs décrite comme persécutée et dans le déni de ses troubles, même si elle reconnaît être en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de [4] a, le 24 novembre 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Dans son avis motivé du 07 novembre 2025 joint à la saisine du magistrat, le docteur [X] rapportait la persistance des idées délirantes de persécution et de filiation et notait chez la patiente une importante tension interne, décrivant Mme [V] comme fermée à toute discussion et opposée aux soins. Il indiquait qu’elle refusait de prendre les traitements neuroleptiques et une partie de ses traitements à visée somatique, et relevait qu’elle n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, présentant une abolition totale de son discernement et de sa capacité à pouvoir consentir aux soins de manière libre et éclairée.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [V]. L’ordonnance a été notifiée le même jour à Mme [V] qui a refusé de signer l’accusé de réception de la notification, ainsi que cela a été attesté par un infirmer et une assistante sociale de l’hôpital.
Par courrier daté du 17 novembre 2025 mais expédié le 25 novembre 2025 et parvenu au greffe du tribunal judiciaire le 26 novembre puis transmis au greffe de la cour le 4 décembre 2025, Mme [V] a interjeté appel de la décision.
L’appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [4], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 11 décembre 2025.
Par courrier électronique du 5 décembre 2025, l’établissement de soins a fait savoir à la cour que suite à un certificat médical du 28 novembre 2025, Mme [V] a été maintenue sous soins sous consentement sous la forme d’un programme de soins par décision du 28 novembre 2025 du directeur de l’établissement.
Mme [Z] [V] n’a pas comparu à l’audience.
Le conseil désigné d’office n’a pas présenté d’observation sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel. Sur le fond, il a constaté que l’hospitalisation a été levée et que ca ne peut que conduire à une infirmation de l’ordonnance, Mme [V] étant par ailleurs en capacité de consentir aux soins.
La représentante du Ministère public a demandé à la cour d’apprécier la recevabilité de l’appel, et le maintien en tout cas de la contrainte en considération de la nécessité des soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des liberté et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
L’article R3211-19 du code de la santé publique précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’ordonnance du 10 novembre 2025 a été notifiée immédiatement à la fin de l’audience à Mme [V] qui refusé de signer l’accusé de réception de cette notification et la mention par laquelle il a reconnu avoir reçu copie de l’ordonnance.
Le délai d’appel a commencé à courir le 11 novembre 2025 conformément à l’article 641 du code de procédure civile et a expiré le 20 novembre 2025, conformément à l’article 642 du même code.
L’appel de Mme [V] sera donc déclaré irrecevable car ayant été tardif, puisque interjeté par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire par courrier expédié le 25 novembre 2025 selon cachet de la poste, parvenu le 26 novembre 2025 et transmis à la cour d’appel le 4 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller délégué,
Déclare irrecevable l’appel de Mme [Z] [V] à l’encontre de l’ordonnance du le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 10 novembre 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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