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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2023, n° 22/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 2 novembre 2022, N° 18/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ID Logistics France, S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE SAS au capital social de 15.731.515,00 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/03617 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXY
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 02 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 18/00305
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE SAS au capital social de 15.731.515,00 €, inscrite au RCS de Tarascon sous le n°433 691 862, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03617 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXY ;
EXPOSE
Par acte du 14 novembre 2022, la SAS ID Logistics France a fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 2 novembre 2022 le déboutant de ses prétentions.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 31 août 2023, Mme [V] [R] épouse [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 770 du Code de procédure civile,
Vu l’article 907 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
DECLARER l’incident de Madame [R] recevable et bien fondé,
ORDONNER à la SAS ID LOGISTICS, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de produire :
— Le réquisitoire définitif de non-lieu
— Le cas échéant l’ordonnance de non-lieu rendu par le juge d’instruction
— En toutes hypothèses, tout document permettant de connaitre l’état d’avancement de l’instruction en cours,
CONDAMNER la SAS ID LOGISTICS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. .
Elle expose que :
— dans le cadre du présent litige la société appelante a déposé plainte à l’encontre de deux témoins, Mmes [O] et [D], arguant de ce que les attestations produites étaient des faux et pour ensuite s’en prévaloir devant les premiers juges au soutien de sa demande de sursis à statuer,
— devant la cour la société appelante conclut à nouveau au sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir sur le sort de sa plainte,
— or elle a appris qu’un réquisitoire définitif de non-lieu avait été rendu dans le cadre de la procédure d’instruction en février 2023 et que le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu le 7 août 2023.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 19 septembre 2023, la SAS ID Logistics France demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle communique les pièces sollicitées ;
En conséquence :
— débouter Madame [R] de toutes ses demandes
— condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700
du CPC.
Elle confirme qu’un non-lieu a été prononcé par le juge d’instruction le 3 juillet 2023.
Les parties ont été informées le 20 septembre 2023 que l’ordonnance serait rendue ce jour.
MOTIFS
Selon l’article 10 code civil : « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement
requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans
préjudice de dommages et intérêts ».
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que :
« les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Enfin, l’article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code prévoit que «Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces».
En l’espèce, il est justifié par la SAS ID Logistics France de la communication des pièces dont la production est sollicitée.
La demande de Mme [V] [R] épouse [Z] est donc sans objet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Constatons qu’il a été satisfait à la demande de production de pièces dont la communication a été sollicitée, déclarons sans objet la demande de Mme [V] [R] épouse [Z],
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce,
Disons que les dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l’instance d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible d’être déférée et ne peut faire l’objet d’un recours indépendamment de l’arrêt qui sera rendu au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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