Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 mai 2022, N° 20/02151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04864 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRYU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 mai 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 20/02151
APPELANTE :
SCI Montecristo
Société civile immobilière au capital de 152,60 € immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 4421197156 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Brian SANDIAN, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
Madame [E] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Anne BALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- La SCI Montecristo est une société civile immobilière familiale constituée le 4 juin 2002, entre M [W] [S], détenteur de 50 parts en nue-propriété, M [Y] [S], frère du premier et également détenteur de 50 parts en nue-propriété, M.[P] [S] leur père et Mme [C] [N] épouse [S], leur mère, tous deux détenteurs de l’ensemble de l’usufruit sur les parts sociales.
2- La gestion de la SCI a été assurée par ce dernier jusqu’au 3 mai 2013 puis, à compter de cette date par Mme [C] [N] épouse [S], son épouse.
3- Par procès-verbal d’assemblée générale du 13 septembre 2018, les associés de la SCI Montecristo ont convenu de verser à M [W] [S] la somme de 100 000 € le jour de la vente du bien immobilier dont a été propriétaire de la SCI Montecristo à [Localité 6].
4- Le même jour, la SCI a réitéré la vente dudit bien immobilier sans rien verser à M [W] [S].
5- Par ordonnance du 13 mai 2019, M [W] [S] a été autorisé par le juge de l’exécution de Montpellier, à pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI Montecristo, entre les mains du notaire qui a reçu l’acte de vente.
6- Le 9 mai 2019, M [W] [S] a vainement mis en demeure la SCI d’avoir à lui payer la somme de 100 000 €.
7- Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge des référés, saisi par M [W] [S] a condamné la SCI Montecristo à lui payer, à titre de provision, la somme de 100 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 outre les frais irrépétibles et les dépens.
8- Le 2 juillet 2019, M [P] [S], arguant d’une ordonnance portant injonction de payer au préjudice de M [W] [S], a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire qui avait reçu la vente de l’immeuble de la SCI.
9- C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 28 mai 2020, M [W] [S] a fait assigner en paiement la SCI Montecristo.
10- Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Condamné la SCI Montecristo à payer à M [W] [S] la somme de 100 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de la mise en demeure ;
Débouté la SCI Montecristo de sa demande de délais de paiement ;
Condamné la SCI Montecristo à payer à M [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la SCI Montecristo aux entiers dépens.
11- Le 22 septembre 2022, la SCI Montecristo a relevé appel de ce jugement.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2022, la SCI Montecristo demande en substance à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de :
Débouter M [W] [S] de sa demande aux fins de condamnation pour la somme de 100 000 € ;
Condamner M [S] à payer d’une part la somme de 108 000 € au titre de l’occupation locative entre août 2013 et juin 2019, et d’autre part la somme de 43.06,48 € au titre des dégradations constatées ;
Condamner M [S] à payer à la SCI Montecristo la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13- M. [W] [S] a constitué avocat. Il n’a pas conclu.
14- Par message électronique du 30 avril 2024, le conseil de la SCI a indiqué ne plus être en charge de ses intérêts. Aucun dossier n’a été produit malgré une relance de la cour adressée par message élecronique du 23 octobre 2024.
15- Vu l’ordonnance de clôture 19 août 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
16- Pour statuer, la cour est en l’état des conclusions de la SCI, sans production d’aucune pièce, du jugement et de l’absence de conclusions de l’intimée qui, par application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile est réputée s’approprier les motifs du jugement.
17- pour condamner la SCI au paiement de la somme de 100000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le premier juge a retenu, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil :
'En l’espèce, Monsieur [W][S] produit un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société MONTECRISTO du 13 septembre 2018. Au terme de cet acte, signé par rensemble des associés; il est indiqué qu’ils conviennent, en suite de la vente de l’immeuble social, moyennant le prix de 700000€, de verser à Monsieur [W] [S] la somme de 100 000€ le jour de la vente du bien.
Il est constant que Ie bien a été vendu à la SCI J2B par acte du 13 septembre 2018, sans que le versement de la somme promise à Monsieur [W][S] n’intervienne.
La SCI MONTECRISTO ne conteste ni le fond ni la forme de cet acte. Elle soutient en revanche, inefficacement, que Monsieur [W] [S] ne produirait aucun élément comptable à l’appui de sa demande en paiement alors que la comptabilité de la société, qui au demeurant ne semble pas avoir été tenue, n’est pas un élément de preuve indiscutable et que la décision sociale n’est pas contestée.
Elle argue ensuite, de façon tout aussi Inopérante que les sommes destinées au remboursement de Monsieur [W] [S] auraient été rendues indisponibles par l’effet d’une saisie attribution pratiquée par un créancier en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer. Or, l’ordonnance en question a été mise à néant par le tribunal de commerce de Montpellier qui, statuant à nouveau, a débouté Monsieur [P] [S], le prétendu créancier, de l’ensemble de ses demandes. Il en résulte que la mainlevée de cette saisie est nécessairement intervenue.
Elle soutient, par ailleurs, que Monsieur [W] [S] serait débiteur de la SCl suite à des dégradations qu’il aurait commises sur le bien véndu le 13 septembre 2018. Alors qu’elle ne produit qu’un courrier de mise en demeure adressé le 4 février 2020, à la SCI MONTECRISTO par le conseil de la SCI J2B auquel Il n’a pas été donné de suite et qui est parfaitement insuffisant à démontrer une créance de la société MONTECRISTO à l’encontre de Monsieur [W] [S].
Il en résulte que les moyens allégués par la SCI MONTECRISTO sont inopérants, que Monsieur [W] [S] justifie de l’existence et du montant de sa créance qui n’a toujours pas été payée par la défenderesse.'
18- par ses conclusions d’appel, la SCI fait valoir que l’intimé n’apporte aucun élément probant de la consistance de son compte courant et que sa créance n’est pas justifiée. Qu’il a bénéficié de la jouissance de la maison d’habitation pendant de nombreuses années sans pouvoir soutenir qu’elle lui était allouée à titre gratuit et qu’il y a commis de nombreuses dégradations.
19- Ainsi, la SCI ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses
moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime
que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une
exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Montecristo sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y Ajoutant
Condamne la SCI Montecristo aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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