Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [1]
C/
CPAM DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [1]
— CPAM DU RHONE
— Me Christine CARON-DEBAILLEUL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU RHONE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04318 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGXI – N° registre 1ère instance : 21/01586
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DU RHONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. Karim MENASRIA, muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 septembre 2020, la société [1] a déclaré, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, un accident du travail survenu la veille, dont avait été victime Mme [D] [V], engagée en qualité de conseillère de vente à compter du 18 mars 2019, dans les circonstances suivantes : « pour servir un client, la victime a soulevé un sèche serviette qui était à hauteur d’hommes – le dos de la victime a claqué et la victime a ressenti une vive douleur au dos et au bassin laissant tomber le sèche serviette ».
Le certificat médical initial du 11 septembre 2020 mentionne comme séquelles des lombalgies post-traumatiques, et prescrit une incapacité totale de travail jusqu’au 18 septembre suivant.
Par courrier du 14 décembre 2020, la CPAM du Rhône a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 10 février 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) d’une contestation aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident.
Par suite du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 6 octobre 2022, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de Mme [V].
M. [N], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 15 juin 2023.
Par jugement du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que les soins et arrêts prescrits à Mme [V], suite à son accident du travail du 10 septembre 2020 et jusqu’au 26 janvier 2021, étaient opposables à la société [1],
— débouté la société [1] de ses demandes,
— condamné la société [1] aux éventuels dépens de l’instance,
— dit que les frais d’expertise resteraient à la charge de la société [1].
La société [1] a relevé appel de cette décision le 16 octobre 2024 à la suite de la notification intervenue le 24 septembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, la société [1], appelante, demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement querellé,
— statuant à nouveau, entériner les conclusions de M. le docteur [N],
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins imputables à l’accident du travail du 10 septembre 2020,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée, ordonner une nouvelle expertise,
— en tout état de cause, laisser à la charge de la caisse les frais d’expertise, conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le rapport de M. le docteur [N] est clair et non ambigu, qu’il existe des antécédents de lombalgies chroniques, que M. le docteur [Y], médecin qu’elle a mandaté, a confirmé l’existence d’une cause étrangère au travail, que la caisse ne se fonde sur aucun élément médical pour contredire MM. [N] et [Y] qui retiennent le caractère bénin de l’accident.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025 et développées oralement lors de l’audience par son représentant, la CPAM du Rhône, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
Elle explique que le certificat médical initial a constaté une incapacité totale de travail, que des indemnités journalières ont été versées au titre de l’accident, que le rapport d’expertise judiciaire ne lie pas les juridictions, et que l’existence d’un état pathologique interférent ne peut suffire à faire tomber la présomption, dès lors que cet état a été aggravé ou décompensé par l’accident du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et, pour détruire cette présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial du 11 septembre 2020 prescrit un arrêt de travail, de sorte que les soins et arrêts litigieux sont présumés imputables à l’accident du travail en cause.
Dans son rapport d’expertise médicale, l’expert [N] a retenu l’existence d’un état antérieur en expliquant, en substance, ce qui suit : « il existe des antécédents de lombalgies chroniques. Le 19 août 2019, Mme [V] est victime d’un accident du travail : lombalgie aiguë un matin, avec chute. Le lendemain, sciatique gauche. Le 21 août 2019, un scanner lombaire retrouve une extrusion discale L5-S1 paramédiane gauche avec probable luxation vers le bas du matériel discal exerçant un important effet de masse sur la racine S1 gauche et un rétrécissement foraminal gauche significatif. (') Le 28 octobre 2019, un contrôle post-opératoire note un excellent résultat. (') L’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail n’étaient pas médicalement justifiés, dans la mesure où il existe des antécédents de lombalgies chroniques avec des radiographies pratiquées trois jours avant l’accident du travail. De plus, le docteur [S], médecin du travail, contre-indiquait, le 10 septembre 2020 au matin, le port de charges lourdes supérieures à 5 kg et la conduite de la nacelle.
Les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail du 10 septembre 2020 à partir du 10 septembre 2020. La date de consolidation de Madame [D] [V] suite à son accident du travail du 10 septembre 2020 peut être fixée au 11 septembre 2020 ».
La société [1] produit l’avis médico-légal de M. le docteur [Y] qui, le 25 mars 2023, note l’existence d’antécédents de lombalgies chroniques, et conclut en confirmant, à l’instar de M. le docteur [N], qu’il n’y a pas lieu de retenir de journée d’arrêt de travail au titre de l’accident en cause.
De ces éléments, la cour retient que l’assurée présentait bien un état pathologique antérieur en 2019, lequel était caractérisé par des lombalgies chroniques, ce qui n’est pas remis en cause par les parties.
La caisse précise que l’accident du travail constitue une aggravation ou une décompensation de cet état antérieur.
Si l’expert désigné par les premiers juges, retenant l’état antérieur, estime que les arrêts et soins ne sont pas imputables à l’accident du 10 septembre 2020, il n’appuie en réalité ses considérations sur aucun élément médical.
Il s’observe que l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé au 10 septembre 2020 puisque la consolidation n’a été fixée qu’au 26 janvier 2021 par le médecin conseil.
En outre, aucune décompensation de l’état antérieur du salarié ne serait intervenue en l’absence d’accident du travail.
La lecture des pièces versées au débat enseigne que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières, au titre de l’accident en cause, pour une période allant du 11 septembre 2020 au 26 janvier 2021.
Ainsi est-il constaté que les conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles les soins et arrêts de travail ne sont pas, en raison de l’état antérieur de la salariée, imputables à l’accident, n’expliquent nullement pourquoi ces derniers seraient exclusivement à rattacher à l’état antérieur.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en ce qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, et faute pour celui-ci de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 10 septembre 2020, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société [1] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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