Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 26/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01046 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZFJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2026, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [X] [F]
né le 23 février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour avocat choisi, Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparant, représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [X], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 février 2026 à 15h44, déclarant que la procédure est irrégulière, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [X] [F], en zone d’attente de l’aéroport de [X] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 février 2026, à 14h27, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 25 février 2026 à 10h21 à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris ;
— Vu les conclusions reçues le 26 février 2026 à 00h49 par le conseil de M. [X] [F] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [X] [F] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [F], né le 23février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [X] le 19 février 2026, pour une durée de quatre jours, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 23 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 23 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de M. [X] [F], au motif que la procédure est irrégulière en raison de la concomittance d’heure de notifications de la décision de refus d’entrée et de celle de maintien en zone d’attente, ne permettant pas au juge de vérifier les circonstances du contrôle, la durée effective de la privation de liberté et le respect de l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, ce qui cause nécessairement un grief à celui-ci.
Le 24 février 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que :
— en pratique, les opérations de contrôle aux frontières conduisent nécessairement les services de police aux frontières à notifier successivement, dans un laps de temps extrêmement bref, les décisions indissociablement liées de refus d’entrée et de placement en zone d’attente, l’identité d’horaire traduisant ainsi la continuité normale de l’acte administratif et non une irrégularité. En ajoutant une condition inexistante tirée de la nécessité d’une antériorité matérialisée par une différence d’heure, le premier juge a ajouté à la loi une exigence qu’elle ne comporte pas.
— aucune atteinte concrète aux droits de l’intéressé n’est caractérisée en ce qu’il a directement été informé de ses droits, a bénéficié de l’assistance d’un interprète, a pu être assisté d’un conseil, le raisonnement adopté par le premier juge revenant ainsi à prononcer une nullité de pure forme, indépendamment de toute démonstration d’un grief, est en violation directe des exigences posées par le législateur
— l’exigence d’un séquençage artificiel des notifications reviendrait à imposer aux services de contrôle une formalité matériellement impossible et juridiquement infondée, incompatible avec les nécessités opérationnelles du contrôle frontalier.
MOTIVATION
Sur la concommittance de la notification des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente
Si la décision de refus d’entrée sur le territoire doit précéder celle de maintien en zone d’attente, puisqu’elle en constitue le fondement juridique, aucun texte n’interdit que la notification de ces deux actes soit simultanée.
Par ailleurs, la notification par deux formulaires horodatés de la même heure des décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente n’est pas de nature à établir une antériorité de la seconde de ces décisions par rapport à la première (Cass civ 2e, 11 janvier 2001, n° 00-50006, P).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les décisions de refus d’entrée sur le territoire et de placement en zone d’attente ont été notifiées à M. [X] [F] le 19 février 2026 à 12 h 10. Cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de caractériser une irrégularité de procédure dès lors que ces deux mesures, étroitement liées, peuvent légalement être prises de manière successive mais au même horaire, et notifiées de manière concomittante ou successive.
Ces modalités ne font nullement obstacle à la vérification par le juge de la durée de la mesure de privation de liberté par le juge, dès lors que les droits de l’intéressé ont été effectivement respectés.
Sur les irrégularités propres au registre de zone d’attente
Selon l’article L 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Aux termes de l’article R 342-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
Si le registre de rétention et celui de zone d’attente ne relèvent pas des mêmes régimes et sont régis par des textes distincts, il n’en demeure pas moins que le registre de zone d’attente doit également être actualisé afin de permettre de garantir les droits des personnes maintenues en zone d’attente.
En l’espèce, le registre versé au dossier ne comporte aucune mention actualisée relative aux recours des intéressés, et notamment du recours en référé liberté intenté par M. [F] le 21 février 2026 devant le tribunal administratif.
Dès lors, compte tenu de cette irrégularité, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 26 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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