Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 juil. 2025, n° 23/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 2 novembre 2022, N° F22/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00786 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW4P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 22/00139
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
née le 12 Mars 2000 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représentée par Me Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de Béziers
INTIMEE
La S.A.R.L. [Adresse 10]
[Adresse 7]
prise en la personne de M. [Z] – Mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. BOUCHERIE DE L’ESPLANADE (désigné par ordonnance du 29/03/2023 du Tribunal de commerce de Béziers)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 13/04/2023 procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTERVENANTS FORCES :
Me [T] [D] [P] – Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [Adresse 10]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 06/03/2024 à personne habiltée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 13/05/2024 à personne habiltée
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2021 jusqu’au 31 janvier 2022, la SARL [Adresse 12] a recruté [Y] [H] en qualité d’employée polyvalente moyennant le salaire mensuel brut de 1420,25 euros pour 130 heures de travail effectif par mois.
Par courrier du 1er septembre 2021, [Y] [H] a écrit à son employeur pour lui demander de régulariser sa situation dans les plus brefs délais depuis l’annonce par ce dernier le 29 juin 2021 de la prochaine fermeture définitive de la boucherie qui est intervenue le 3 juillet 2021, se trouvant sans ressources et sans documents de rupture.
Par courrier du 1er septembre 2021, [Y] [H] a écrit à l’URSSAF pour lui rendre compte de sa situation et pour savoir si l’employeur avait procédé à la déclaration de son embauche. Par courrier en réponse du 9 septembre 2021, l’URSSAF a indiqué que l’employeur n’avait procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche la concernant.
Par acte du 17 mai 2022, [Y] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée et pour travail dissimulé.
Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1420,25 euros brute à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021 et celle de 142,02 euros au titre de congés payés y afférents,
9941,75 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision pour une durée de six mois,
aux dépens,
et a débouté la salariée de ses autres demandes.
La notification du jugement à l’employeur et à la salariée sont revenus avec la mention d’un destinataire inconnu à l’adresse.
Par décision du 25 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier a accordé à [Y] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par acte du 10 février 2023, la salariée a interjeté appel des seuls chefs du jugement l’ayant débouté de sa demande en paiement de la somme de 8521,50 euros au titre du travail dissimulé et de celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Béziers a désigné [M] [Z] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter les intérêts de la SARL LA BOUCHERIE de L’ESPLANADE précisant que l’employeur avait déclaré une radiation et une cessation d’activité au 8 septembre 2022.
Par acte du 10 juillet 2023, [Y] [H] a fait assigner la SARL [Adresse 12] prise en la personne de [M] [Z] en qualité de mandataire ad hoc devant le tribunal de commerce de Béziers. Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a nommé la SELARL [X] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 13 avril 2023, [Y] [H] a fait assigner devant la cour d’appel [M] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL LA BOUCHERIE de L’ESPLANADE selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par actes du 6 mars et du 13 mai 2024, [Y] [H] a fait dénoncer la procédure avec assignation en intervention forcée à Maître [X] [P] et à l’l'UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 14]. Les deux actes ont été délivrés à personne habilitée à recevoir les actes.
Par conclusions du 4 janvier 2024, la salariée demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives au travail dissimulé et de fixer au passif de la SARL les sommes suivantes :
8521,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger ses condamnations opposables à Maître [X] [P] et à l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 14].
Les intimé.es n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur n’a procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche de [Y] [H].
Ainsi, le délit de travail dissimulé est établi.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la SARL [Adresse 12] la somme de 8521,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes :
La SARL LA BOUCHERIE de L’ESPLANADE succombe à la procédure et sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [Y] [H] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
L’employeur devra régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la SARL [Adresse 12] la somme de :
8521,50 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne [M] [Z] en qualité de représentant légal de la SARL LA BOUCHERIE de L’ESPLANADE aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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