Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00264 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5NN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 16 Décembre 2021
RG n° 20/00927
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTE :
La S.A. BPCE
N° SIRET : 350 663 860
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Xavier VIARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [V], [H] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2014, à [Localité 8], M. [X] [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’étant piéton, en train d’installer son étal le long d’un quai du port tenant lieu de place du marché, il a été percuté à faible vitesse par un véhicule assuré auprès de la société BPCE.
Cet accident lui a causé des fractures de trois côtes et un pneumothorax gauche, justifiant un arrêt de travail prescrit jusqu’au 31 mai 2015.
Inquiet pour l’impact de cet arrêt sur son activité commerciale, il a repris le travail de façon anticipée le 20 janvier 2015.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure légale d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, une expertise amiable a été confiée au docteur [A] qui a examiné M. [B] contradictoirement avec le docteur [S] médecin conseil indépendant, le docteur [I], sapiteur psychiatre ayant aussi examiné la victime les 7 juillet 2017 et 19 septembre 2018.
Le rapport d’expertise avec ses conclusions définitives a été établi le 8 juillet 2019.
Par actes des 25 et 26 janvier 2020, M. [B] et son épouse Mme [V] [M] ont, par actes des 25 et 26 janvier 2020, assigné la société BPCE, la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et la Maaf Santé devant le tribunal judiciaire de Caen en indemnisation de leurs préjudices.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a indiqué par courrier du 9 mars 2020 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance mais a communiqué ses débours définitifs à hauteur de 3 143,35 euros dont:
— frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers pour 2 608,53 euros,
— perte de gains professionnels actuelles pour 534,82 euros.
Par jugement du 16 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que M. [X] [B] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de la circulation routière dont il a été victime le 28 décembre 2014 à [Localité 8] ;
— évalué le préjudice subi par M. [X] [B] ainsi qu’il suit :
— fixé la (ou les) créance(s) des tiers payeurs à la somme de 3.738,96 euros, dont 842,55 euros pour la Maaf Mutuelle et 2. 896,41 euros pour la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la Sécurité Sociale des travailleurs Indépendants ;
— constaté que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 4 000 euros ;
— condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [X] [B] :
* la somme de 85 385,21 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
* la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes produisant intérêts à taux légal à compter du jugement ;
— dit que le montant de l’indemnité à revenir à M. [X] [B], créance des tiers payeurs incluse et provision non déduite, soit la somme de 89 124,17 euros, produira intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2015 jusqu’au jour du jugement ;
— condamné la société BPCE Assurances à payer à Mme [V] [M] épouse [B] :
* la somme de 509,33 euros en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 1 500 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence,
* la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BPCE Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.11-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés par Me Dupont-Barrellier, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 3 février 2022, la société BPCE a formé appel de ce jugement à l’égard de M. et Mme [B], appel limité aux chefs critiqués suivants : 'condamné la société BPCE Assurances à verser les sommes de 39.070,72 euros au titre d’une incidence professionnelle, 26.377 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.500 euros au titre d’un préjudice d’agrément ; dit que le montant de l’indemnité à revenir à M. [B] produirait des intérêts au double au taux légal à compter du 28 août 2015 jusqu’au jour du jugement, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances'.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2025, la société BPCE Assurances demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— déclarer en revanche M. [B] recevable mais mal fondé en son appel incident ; dès lors l’en débouter, sauf en ce qui concerne la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, le débouter de toutes ses prétentions modifiées ou augmentées en cause d’appel ;
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, en ce qu’il a condamné ladite société d’assurances à verser à M. [B] les sommes de 39. 070,72 euros au titre d’une incidence professionnelle, 26. 377 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et 2. 500 euros au titre d’un préjudice d’agrément, outre qu’il a dit que le montant de l’indemnité à revenir à M. [B] produirait des intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2015 jusqu’au jour du jugement, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
Statuant à nouveau :
— fixer le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 7 900 euros, et déclarer par conséquent satisfactoire l’offre ainsi formulée à ce titre ;
— débouter M. [B] de ses demandes de condamnation :
* à l’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle et d’un préjudice d’agrément,
* au doublement des intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité définitivement fixée par la juridiction, à compter de la décision devenue définitive, en application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances ;
— condamner M. [B] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Subsidiairement,
— limiter à 2 000 euros l’indemnisation d’une éventuelle incidence professionnelle, et débouter en tout état de cause, M. [B] de sa demande de fixation d’une éventuelle indemnisation par référence aux revenus de la victime ;
— débouter en tout état de cause M. [B] de sa demande de fixation par capitalisation d’une soi-disant indemnité quotidienne, au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— le débouter également de sa prétention en cause d’appel d’une nouvelle actualisation des postes de préjudice, pourtant déjà indemnisés au titre de l’exécution provisoire, et sous réserve de l’appel en cours.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— rectifier les erreurs matérielles contenues page 15 du jugement au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’addition des postes de préjudices tant au titre du total que de la part lui revenant ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* évalué :
— l’incidence professionnelle à 39.070,72 euros
— le préjudice d’agrément à 2.500 euros
* limité l’application des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances ' au jour du jugement'
— actualiser le préjudice au jour de l’arrêt ;
Statuant nouveau :
— condamner la société BPCE à lui payer en réparation de son préjudice corporel 262.629,31 euros ou subsidiairement 259.710,45 euros soit,
une fois déduite la provision de 4 000 euros perçue, 258.629,31 euros ou subsidiairement 255.710,45 euros se décomposant comme suit :
— dire que le montant de son préjudice, créance des tiers payeurs incluses et provision non déduite, produira intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2015 jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif et avec anatocisme outre les intérêts de droit à compter du jugement ;
— débouter BPCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner BPCE à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 euros ;
— condamner BPCE aux entiers dépens et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour relève que si la société BPCE a intimé Mme [B], elle ne critique aucune disposition du jugement la concernant et ne formule aucune demande à son encontre. L’intimée, pour sa part, a constitué avocat sans conclure.
— Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation de M. [B] fondé sur les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 comme la garantie due par la société BPCE n’ont pas été contestés devant le tribunal judiciaire et ne le sont pas davantage en cause d’appel.
— Sur l’évaluation des préjudices de M. [B] :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte le cas échéant, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, du recours subrogatoire des tiers payeurs, l’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (40 ans), de la consolidation (43 ans), de la présente décision (50 ans).
Le premier juge a précisé que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme venant aux droit de la Sécurité Sociale des Indépendants avait indiqué qu’elle n’entendait pas exercer son recours.
Il sera indiqué que le 28 décembre 2014, date de l’accident, M. [B], marié et père de deux filles, exerçait, sous le statut d’entrepreneur individuel, une activité de commerce de détail alimentaire en fruits et légumes sur les marchés.
Aux termes de leur second rapport d’expertise établi le 8 juillet 2019, les docteurs [A] et [S], après deux examens réalisés par le docteur [I] le 7 juillet 2017 puis, en présence du docteur [R] le 22 septembre 2018, ont évalué le dommage corporel subi par M. [B] selon les conclusions définitives suivantes :
'Gêne temporaire totale : 28/12/14 au 30/12/14
Gêne temporaire partielle : 31/12/14 au 19/01/15 classe 3
20/01/2015 au 31/03/15 classe 2
01/04/15 au 30/11/17 classe 1
Arrêt de travail imputable : 28/12/14 au 19/01/15
Hospitalisation imputable : 28/12/14 au 30/12/14
Consolidation : 30/11/17
Souffrances endurées : 3,5/7
Dommage esthétique : 0,5/7
AIPP : 5%
Tierce personne : 3 heures par jour du 31/12/14 au 19/01/15
Préjudice d’agrément : Néant
Incidence professionnelle : Durant 1 heure le dimanche matin à l’installation sur le lieu de l’accident.'
Il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Les juges du fond doivent ainsi procéder si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
La cour observe que l’actualisation sollicitée par M. [B] concernant des postes de préjudice non critiqués doit se comprendre comme une demande de confirmation sauf à actualiser l’indemnisation décidée par le premier juge sur les postes précisés en appel en fonction de la dépréciation monétaire.
Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, il y a lieu, conformément à la demande de M. [B], d’actualiser au jour de l’arrêt les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux passés en tenant compte de la dépréciation monétaire et ce, indépendamment des règlements effectués en exécution du jugement de première instance qui ne onstituent pas un obstacle à cette solution.
Si la société BPCE conteste le principe de l’actualisation, elle ne formule en revanche aucune critique sur les derniers indices de revalorisation INSEE et taux d’augmentation présentés par M. [B] dans son tableau (sa pièce 8-9 repris p4 de ses conclusions, indice des prix à la consommation ), auxquels la cour se référera lorsque la demande d’actualisation lui en ait faite.
S’agissant des préjudices futurs, et du barème de capitalisation à appliquer, la cour rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
M. [B] sollicite que la capitalisation de ses préjudices contestés, en l’occurrence plus particulièrement l’incidence professionnelle, s’effectue en utilisant le logiciel de capitalisation des indemnités dénommé le logiciel Jaumain, lequel a été 'spécialement adapté aux données économiques et démographiques de la France', et qui permet selon lui 'une précision accrue’ comme il le développe, en insistant sur l’intérêt de cette méthode en ce qu’il permet de liquider les préjudices sur la base des dernières tables triennales de mortalités publiées par l’INSEE et d’un taux d’actualisation permettant d’assurer la réparation des préjudices au jour où l’arrêt sera rendu.
Il souligne aussi la possibilité donnée par ce barème de respecter la périodicité des rentes allouées, et de permettre une capitalisation au jour près.
La société BPCE soutient qu’en réalité, aucun préjudice en cause ne nécessite d’être capitalisé.
La cour rappelle que le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee.
Dans leur version de 2022, les barèmes de capitalisation étaient fondés sur une espérance de vie selon les tables de mortalité 2017-2019 et proposaient, un taux d’intérêt (corrigé de l’inflation) à 0%, l’autre à -1%.
Toutefois, un dernier barème de capitalisation actualisé a été publié le 14 janvier 2025 par la Gazette du Palais pour l’année 2025, qui se fonde sur une espérance de vie établie selon les tables de mortalité 2020-2022, mais propose aussi l’utilisation de tables de mortalité prospectives établies par l’INSEE pour 2021-2121.
Le taux d’intérêt corrigé de l’inflation proposé est de 0,5%, après prise en compte tant du contexte économique actuel de remontée des taux d’inflation et d’intérêt, que de l’instabilité du TME (taux moyen d’emprunt d’État) au cours des dernières années et qui sera de l’ordre de 3% fin avril 2024, des anticipations d’inflation pour les deux années à venir d’environ 2%, et d’un raisonnement micro-économique basé sur un rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché de l’ordre de 2,6%.
La cour fera application du barème de la Gazette du palais 2025 au taux de 0,5% et par application des tables de mortalité prospectives, lequel correspond le mieux à l’évolution actuelle de la situation économique et apparaît le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour un homme âgé de 50 ans est de 31,986.
— Sur les préjudices patrimoniaux :
* Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Le tribunal a relevé la prise en charge par la SSI de dépenses de santé à hauteur de 2.608,53 euros et par la Maaf pour un montant de 842,55 euros, et a fixé à la somme de 1741,35 euros le montant des frais médicaux justifiés restés à la charge de M. [B] ce après actualisation.
M. [B] sollicite qu’il soit procédé à l’actualisation de ce préjudice, par application de l’indice des prix à la consommation correspondant à chaque année de dépense, demande à laquelle il sera fait droit pour les motifs précédemment développés.
Ainsi, le décompte des dépenses de santé restées à charge seront actualisées à la date la plus proche de l’arrêt comme suit :
— franchises de soins et participations forfaitaires : 30,50 euros x 1,199 : 36,57 euros
— frais médicaux et pharmaceutiques se décomposant comme suit :
*ostéopathe et chiropraxie en 2015 : [(42 euros x2) + 114 euros ] x 1,199 = 237,40 euros
*suivi psychologique :
— 4 séances en 2015 : (4 x 45 euros) x 1,199 : 215,82 euros
— 5 séances en 2016 : (5 x 45 euros) x 1,197 : 269,33 euros
— EMDR en 2017 : [ 366 euros + 4 x 170 euros) ] x 1,185 : = 1239,51 euros
Le montant des dépenses de santé actuelles restées à charge de M. [B] et actualisées à la date la plus proche de l’arrêt doit être fixé à la somme totale de 1.998,63 euros.
* Frais divers avant consolidation :
Il s’agit d’indemniser notamment les frais exposés par la victime en rapport avec l’accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, dont les honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Le tribunal a fixé à la somme de 5.545,29 euros le montant des frais divers justifiés exposés à ces titres par M. [B] et devant être indemnisés.
M. [B] en sollicite l’actualisation à la date de l’arrêt, demande à laquelle il sera fait droit pour les motifs précités selon les modalités suivantes non contestées subsidiairement par la société BPCE :
— honoraires des médecins conseils choisis par M. [B] pour l’assister, se décomposant comme suit :
* en 2015 : 690 euros x 1,199 : 827,31 euros ;
* en 2016 : 600 euros x 1,197 : 718,20 euros
* en 2017 : (600 euros + 650 euros) x 1,185 : 1481,25 euros
* en 2018 : 600 euros x 1,163 : 697,8 euros ;
— honoraires de copie de dossier médical : 16,71 euros x 1,199 : 20,04 euros
— frais de déplacements (en ce compris péages et parkings) : 2302,93 euros.
Le montant des frais divers actualisés à la date la plus proche de l’arrêt doit être fixé à la somme totale de : 6.047,53 euros.
* Tierce personne temporaire :
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie ce, jusqu’à la date de consolidation.
Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En effet, l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie. Elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’occurrence, le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.645,46 euros dont M. [B] sollicite l’actualisation à la date de l’arrêt à la somme de 1.987,38 euros.
Il sera fait droit à la demande présentée par M. [B] conformément aux modalités déterminées par le tribunal non critiquées en actualisant les montant arrêtés à la date de l’arrêt comme suit :
— aide humaine 3heures par jour entre le 31 décembre 2014 et le 19 janvier 2015 sur la base de 22,78 euros de l’heure (tarif mandataire incluant charges sociales, surcoût du travail le dimanche et prix des congés payés sur 412 j/an, le tribunal ayant retenu 19,67 euros par heure), soit 3h x 60 (sur 20 jours) x 22,78 euros : 1.366,71 euros ;
— garde periscolaire des enfants durant l’hospitalisation, soit du 28 décembre au 30 décembre 2014: (6 heures x 30 euros) + 15 euros frais d’agence (tarif 2024) : 195 euros ;
— entretien du jardin (taille des haies) : 330 euros x 1,1999 : 395,67 euros.
Soit un total de 1.957,38 euros.
Le montant de l’indemnisation au titre du besoin en tierce personne temporaire actualisé à la date de l’arrêt sera fixé à la somme de 1.957,38 euros.
*Perte de gains professionnels actuels :
Il sera rappelé que ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l’accident. Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Le tribunal a fixé l’indemnisation du préjudice subi par M. [B] au titre de la perte des gains professionnels actuels devant lui revenir selon les modalités décrites dans la motivation de la décision à la somme de 3.815,97 euros actualisée à la somme de 3.999,14 euros à la date du jugement, outre la somme de 287,88 euros au titre des indemnités journalières versées à la victime devant être payées à la caisse primaire d’assurance maladie.
M. [B] réclame l’actualisation du montant fixé à son profit à la date de l’arrêt à la somme de 4.575,35 euros (soit 3815,97 euros x 1,199), demande à laquelle il sera fait droit en l’absence de critique formulée subsidiairement par la société BPCE sur les modalités appliquées pour l’actualisation de ce poste de préjudice.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels sera actualisée à la date la plus proche de l’arrêt à la somme de 4.575,35 euros.
*Incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme notamment le préjudice subi en raison de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi que la victime occupe imputable au dommage, ou encore celui qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a choisie en raison de ses séquelles.
Le tribunal a retenu l’existence d’une incidence professionnelle avant la date de consolidation, laquelle s’était manifestée dès la reprise du travail le 20 janvier 2015, avait évolué au fil du temps occasionnant en premier lieu, une pénibilité accrue, d’une part en raison de la gêne fonctionnelle liée aux suites intercostales avec pneumothorax limitées entre le 20 janvier et le 31 mars 2015, d’autre part en raison des symptômes psychotraumatiques pour lesquels il distinguait la période du 20 janvier au 15 septembre 2015, puis jusqu’à la consolidation, en fixant un taux d’incidence professionnelle pour chacune des périodes relevées ce encore, sur la base d’un revenu de référence mensuelle de 1.147 euros parvenant alors en définitive à un montant total de 1068,50 euros.
Ensuite, le premier juge a considéré que les éléments discutés permettaient de mettre en évidence une incidence professionnelle post-consolidation caractérisée d’une part, par la persistance résiduelle des symptômes post-traumatiques dans l’exercice professionnel et d’autre part, dans le renoncement de M. [B] à son activité dans les conditions d’exercice constantes qui préexistaient à l’accident. Il a ainsi alloué une somme de 38.002,22 euros à ces titres ce, sur la base d’un taux de 20% du revenu mensuel de référence au titre de la pénibilité accrue du 1er décembre 2017 au 31 août 2019, et d’un taux de 15% pour la période échue du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 avec capitalisation pour l’avenir à compter du 1er janvier 2022.
La société BPCE reproche au premier juge d’avoir indemnisé de manière autonome une incidence professionnelle 'temporaire', alors que celle-ci est déjà intégrée 'aux souffrances endurées’ selon la nomenclature Dintilhac et que le déficit fonctionnel temporaire est circonscrit aux seules activités liées à la sphère privée de la victime.
Elle considère ainsi que les gênes et souffrances professionnelles dans leurs deux aspects, gênes fonctionnelles circonscrites sur la seule période du 20 janvier au 31 mars 2015 d’une part, et symptômes psycho-traumatiques d’autre part, ont été indemnisées au titre des souffrances endurées sur la base de l’évaluation des experts ayant précisé que celles-ci devaient être 'globalisées’ et cotées en définitive, après avis du sapiteur psychiatre, à 3,5 sur 7, de sorte que M. [B] ne saurait être indemnisé deux fois au titre du même préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle permanente, la société BPCE estime celle-ci inexistante et à tout le moins 'des plus minimes’ au regard des conclusions claires et précises des experts qu’elle rappelle. Elle précise que l’existence même d’une pénibilité accrue à compter de novembre 2017 en lien avec des séquelles somatiques n’est pas démontrée. Elle ajoute qu’au surplus, si le changement de statut -et non de profession- a eu lieu en suite de l’accident, les experts n’ont retenu aucune inaptitude professionnelle mais une simple pénibilité liée à une anxiété à raison d’une seule heure par semaine, laquelle ne peut expliquer le renoncement de M. [B] à sa passion par ailleurs affirmée pour son métier sans que celui-ci n’ait recherché d’autres solutions pour pallier la prétendue pénibilité très limitée temporellement
Elle relève qu’en réalité, la victime exerce la même activité sous le statut de salarié et que le tribunal ne pouvait pas retenir l’existence d’un préjudice de renoncement à une activité autonome au profit de la même activité salariée, alors qu’il indemnisait une pénibilité accrue jusqu’au 31 août 2019.
En définitive, elle conclut au rejet des demandes de M. [B], s’opposant subsidiairement à toute indemnisation par référence au montant des revenus de la victime, méthodologie au demeurant injuste et inégalitaire conduisant à indemniser différemment un préjudice identique selon le salaire perçu par les victimes. Elle ajoute que cette méthodologie n’échappe pas au caractère forfaitaire de l’indemnisation puisqu’il s’agit d’appliquer des taux d’incidence professionnelle.
Subsidiairement encore, elle soutient que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la valeur d’une heure de déficit fonctionnel temporaire, soit 25 euros x 80h pour un montant n’excédant pas alors la somme totale 2000 euros.
M. [B] réplique que les souffrances endurées, préjudice de nature extra-patrimoniale qui relève de l’être, ne saurait se confondre avec l’incidence professionnelle avant consolidation, préjudice objectif de nature patrimoniale , nonobstant le seul et unique arrêt rendu par la Cour de cassation cité par la société BCPE. Il ajoute que s’agissant particulièrement de la limitation des possibilités professionnelles subies par la victime avant consolidation, le juge du fond a la possibilité de l’indemniser au titre d’un préjudice autonome d’incidence professionnelle actuelle pourvu qu’il soit établi que cet élément de préjudice ne soit pas doublement indemnisé.
De surcroît, il fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’indemnisation de ce préjudice devait s’effectuer en référence au revenu de la victime perçu dans son activité avant l’accident ce, en tant que moyen -et non objet- de l’indemnisation, laquelle ne saurait intervenir de manière forfaitaire.
Il rappelle qu’il n’y a pas lieu de corréler les différents coefficients d’incidence professionnelle aux taux d’incapacité fonctionnelle évalués, mais de les déterminer en fonction de chacun des éléments du préjudice affecté tels que parfaitement appréciés par le premier juge en se basant sur les rapports d’expertise.
En revanche, M. [B] estime que si le tribunal a retenu à juste titre, sur la base de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, l’existence d’une incidence professionnelle post-consolidation, il a sous-estimé l’importance du renoncement à son activité dans les conditions d’exercice constantes qui préexistaient à l’accident en appliquant un taux de 15% au lieu de 35% tel que sollicité.
En définitive, il sollicite la confirmation de l’indemnisation jugée en première instance au titre de l’incidence professionnelle provisoire sauf à rectifier les erreurs de calcul du tribunal et à actualiser les montants alloués, ce qui correspond à une somme de 5949,47 euros, et l’infirmation du jugement ayant alloué la seule somme de 38.002,22 euros après la consolidation, estimant le préjudice subi à la somme de 187.481,53 euros.
Sur ce,
La cour rappelle que l’incidence professionnelle doit être indemnisée dès lors que ce poste de préjudice est caractérisé, ce qui peut être le cas lorsque, comme en l’espèce, la victime a repris son activité professionnelle antérieure avant la date de sa consolidation.
Il s’agit alors d’apprécier les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la pénibilité à l’emploi occupé ou encore le préjudice résultant de l’abandon de la profession exercée avant le sinistre.
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation de ce préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
La cour admet que le calcul de l’indemnisation de ce poste de préjudice puisse être effectuée en référence à une fraction du salaire, puisque celui-ci est la véritable contrepartie de l’activité professionnelle et des efforts fournis pour la conserver ou la développer, ou pour changer de qualification professionnelle quand celle exercée ne peut plus être maintenue, ce qui permet d’apprécier la rupture d’équilibre entre l’emploi exercé et le salaire obtenu.
De surcroît, l’accroissement de la pénibilité de l’exercice professionnel consécutif à l’accident doit être réparé en application du même principe de la réparation intégrale, comme n’étant pas compris dans les déficits fonctionnels, ni dans les souffrances endurées.
Il ressort du rapport d’expertise définitif du 8 juillet 2019 des docteurs [A] et [S], incluant une note complémentaire synthétisant les conclusions des deux psychiatres le docteur [I] sapiteur et le docteur [R] psychiatre 'en recours’après leur examen du 22 septembre 2018, que M. [B], commerçant en fruits et primeur sur les marchés, a repris son activité avec beaucoup de difficultés à compter du 20 janvier 2015, soit bien avant le terme de son arrêt de travail décidé jusqu’au 31 mai 2015 et ce, pour des raisons économiques pour ne pas mettre en péril son commerce.
Il est resté gêné pendant plusieurs semaines pour le travail de manutention qu’exige sa profession, avec persistance d’une gêne douloureuse thoracique gauche. Le traitement antalgique a été nécessaire jusqu’à la fin mars 2015.
Il a subi 'un traumatisme psychique en raison de la violence et du caractère totalement impensable de cet événement'. Ainsi, à la suite de son immobilisation, 'il a développé un trouble psychotraumatique tout à fait typique'. Le 15 septembre 2015, M. [B] sera adressé par son médecin traitant à un spécialiste 'suite un syndrome anxieux secondaire à un AVP'.
Il sera suivi par un psychologue de septembre 2015 jusqu’au 19 octobre 2016, puis les troubles psychotraumatiques persistants, une prise en charge spécialisée EMDR telle que préconisée par le docteur [R] débutera le 21 mars 2017 se poursuivant de façon régulière tout au long de l’année 2017 jusqu’au mois de novembre 2017.
Il est mentionné au 19 septembre 2018, 'la persistance d’une difficulté psychotraumatique résiduelle, circonscrite au lieu de l’événement, c’est à dire le dimanche matin durant une heure environ lorsqu’il s’installe sur cette place où il fut victime de l’accident'. Le sapiteur psychiatre a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% et des souffrances endurées cotées à '3/7 qui devront être globalisées'.
Ce rapport très synthétique oblige la cour comme le tribunal y a lui-même procédé à évoquer les rapports établis antérieurement par les mêmes médecins.
Ainsi celui du docteur [S] ayant examiné la victime le 20 septembre 2015 presque 9 mois après l’accident, mentionnait sur le plan professionnel : 'arrêt d’activité pendant 3 semaines, avec reprise contrainte accompagnée de douleurs à chaque mouvement en force durant trois mois, et persistance d’une gène douloureuse dans les mouvements en élévation du membre supérieur gauche', étant noté par le médecin que M. [B] se plaignait alors 'd’une gêne douloureuse thoracique gauche lors des efforts en hauteur pour installer la partie haute de ses étalages;(…); du retentissement psychologique, avec la peur immédiate de ne plus pouvoir travailler, ou de rester handicapé pour son activité ; de l’irritabilité manifestée vis à vis de sa femme et de ses deux filles durant plusieurs mois ; de la persistance de troubles du sommeil, avec cauchemars une fois par semaine, de flash back, d’une appréhension avec hyper vigilance.'
Dans son rapport du 4 janvier 2017, soit deux ans après la survenue de l’accident, le docteur [R] notait que 'très rapidement, dès la fin de son hospitalisation, va apparaître un syndrome de répétition diurne et onirique'(…) 'Quand il reprend le travail (…)le premier dimanche où il va sur le marché où a eu lieu l’accident, il s’aperçoit immédiatement qu’il est particulièrement anxieux’ et 'décide de prendre des précautions maximales comme des lumières clignotantes et des plots de protection autour du stand’ mesures insuffisantes pour pallier 'les troubles anxieux importants'. 'Les troubles anxieux ne cédant pas', il finit par accepter 'une prise en charge spécialisée suite à un syndrome anxieux secondaire’ initiée par son médecin traitant.
L’expert note les doléances de M. [B] évoquant alors son oppression, 'les tremblements et picotements', ses sursauts au moindre bruit, ressentis tous les dimanches sur le marché, en plus des 'cauchemars persistants du choc', sa 'peur sur la route à vélo’ ainsi que son 'hypervigilance anxieuse’ quand il est piéton.
Le psychiatre relève que 'la dyspnée immédiate et les douleurs intenses ressenties en suite immédiate de l’accident ont été à l’origine d’un sentiment de frayeur intense voire de mort imminente. Il a très rapidement développé un syndrome de répétition et des troubles anxieux s’intégrant à un état de stress post-traumatique aigu qui s’est ensuite chronicisé. Parallèlement, la dépendance des premières semaines, mal vécue, a nourri des troubles du caractère qui ont été pérennisés par la chronisation de l’état de stress post-traumatique. La gravité de celui-ci a nécessité une prise en charge psychothérapique spécialisée en cours.
Au jour de l’examen, il persiste un état de stress post-traumatique chronique d’instensité sévère par les troubles anxieux et les conduites d’évitement'.
Le docteur [I], pour sa part, confirmait dans son rapport du 9 juillet 2017, que M. [B] 'a vécu cet évènement de façon extrêment anxiogène’ et que 'le trouble psychotraumatique a été d’emblée présent et n’a pas été pris en charge.'
Il mentionnait que M. [B] avait entamé une prise en charge thérapeutique 'EMDR’ telle que préconisée par son confère et citait Mme [F], psychologue praticienne EMDR, ayant attesté le 6 juillet 2017 que 'le travail psychothérapeutique n’est pas terminé car les symptômes du stress post-traumatique, suite à son accident du 28 décembre 2014, ne sont pas résorbés’ et les déclarations de M. [B] lors de sa rencontre du 7 juillet 2017 précisant que 'cette prise en charge avait été à l’origine d’une véritable amélioration de son état psychique avec un apaisement de nombreuses manifestations anxieuses';
Il écrivait encore que 'aujourd’hui ce sujet ne présente pas de trouble de l’humeur, mais une anxiété certaine', et considérait que la consolidation n’était toujours pas acquise à cette date.
A l’examen du 19 septembre 2018, le même expert sapiteur notait que M. [B] ne faisait plus de cauchemars mais qu’il revoyait la scène lorsqu’il arrivait sur le marché le dimanche matin.
Il constate encore que 'aujourd’hui ce sujet ne présente pas de trouble de l’humeur, mais une anxiété certaine. Il garde un trouble psychotraumatique discret, résiduel, centré sur cet événement survenu un dimanche matin, avec la persistance de manifestations anxieuses spécifiques, précisément lorsqu’il est le dimanche matin au même endroit dans la même situation, hors de cette symptomatologie parfaitement circonscrite dans le temps et dans l’espace il n’y a plus de trouble psychique imputable'.
L’ensemble de ces éléments étayés au surplus par les attestations des proches de M. [B], sa salariée et son 'voisin de marché', établissent les incidences professionnelles du dommage occasionné par l’accident survenu le 28 décembre 2014 touchant la sphère professionnelle et manifestées, dès le 20 janvier 2015, date de la reprise d’activité professionnelle de la victime, telles qu’exactement caractérisées par le tribunal, à savoir : certaines d’ordre purement physique et fonctionnel liées à la gêne douloureuse résultant des lésions costales et pulmonaires en voie de guérison et d’autres résultant des répercussions psychiques s’étant manifestées à chaque dimanche et durant toute la période de consolidation.
Il doit être rappelé que si les répercussions psychiques du dommage subies par M. [B] se sont manifestées principalement dans l’exercice de son activité professionnelle, c’est justement en raison de la survenance improbable de l’accident sur ce lieu et cet horaire matinal (6h20) où il débutait son activité. De même, les répercutions physiologiques d’ordre fonctionnel ont été particulièrement relevées à l’occasion de son travail dans la mesure où c’est bien dans ce contexte, que M. [B] a été contraint de développer des efforts pour répéter les gestes douloureux (mouvements en force) qu’il n’avait pas à accomplir ou que du moins, il pouvait choisir d’éviter pour ses activités quotidiennes ou de loisirs.
Il reste que les incidences professionnelles constituent bien un préjudice spécifique ayant obligé M. [B] à des efforts supplémentaires aux fins de surmonter les difficultés résultant des gênes et anxiété subies ce, malgré la persistance de certaines au long terme, afin, malgré tout, de poursuivre son activité dans les conditions précédemment exercées et éviter par là-même toutes pertes de gains professionnels.
Contrairement à ce qu’affirme la société BPCE, ce préjudice qui porte spécifiquement sur la sphère professionnelle, n’a pas été doublement indemnisé par le tribunal ayant alloué la somme de 8000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial que constituent les souffrances endurées cotées in fine 'de façon globalisée’ à 3,5/7, nonobstant la prise en compte par les experts de la part prédominante des souffrances psychologiques résultant de l’état post-traumatique qu’il a subi, lesquelles au demeurant ne se sont pas manifestées uniquement dans la sphère professionnelle mais aussi dans sa vie privée (notamment la situation de dépendance mal vécue lors de son hospitalisation, troubles de l’humeur en famille, les cauchemars, hypervigilance comme piéton ou cycliste) .
La liquidation de ce préjudice sera opérée en référence au revenu mensuel moyen au jour du dernier exercice, soit la somme non contestée en son montant de 1.147 euros.
Sur la période antérieure à la consolidation, la cour retiendra l’indemnisation de la pénibilité accrue résultant tant de la gêne fonctionnelle -particulièrement pour les mouvements en force- que des répercussions psychotraumatiques sur une période limitée aux trois premiers mois de la reprise du travail, en appliquant un taux d’incidence de 25% , soit 1.147 euros x 25% x 3 mois = 860,25 euros.
Sur la période suivante, la cour, comme le tribunal, retiendra la pénibilité accrue résultant des répercussions psychotraumatiques subies et ce encore, en tenant compte du caractère circonscrit de l’incidence aux seuls dimanches.
Ainsi, du 21 avril 2015 jusqu’au 15 septembre 2015, il sera appliqué un taux d’incidence de 20 %, uniquement sur les 21 dimanches de la période, ce qui conduit à une indemnisation de 222,6 euros (soit 53 euros /jour x 20% x 21 dimanches).
Enfin, du 16 septembre 2015 au 30 novembre 2017, période durant laquelle M. [B] a bénéficié de soins psychothérapiques ayant permis l’amélioration progressive de son état et la diminution des manifestations psychotraumatiques à dépasser, il sera appliqué un taux d’incidence de 10% sur les 106 dimanches, ce qui permet de retenir un indemnisation d’un montant de 561,8 euros (soit 53 euros/jour x 10% x 106).
En définitive, la réparation de ce poste de préjudice avant consolidation sera réparé par l’allocation d’une somme totale de 1.644,65 euros.
A compter de la date de consolidation, soit le 30 novembre 2017, il convient de tenir compte de la persistance résiduelle des symptômes post-traumatiques et d’allouer à M. [B] au titre de la pénibilité accrue qui en a résulté jusqu’au 31 août 2019, date à laquelle celui-ci a arrêté son activité de commerçant exerçant à titre individuel, et après avoir appliqué un taux d’incidence professionnelle de 10%, la somme de 482,3 euros (soit 53 euros / jour x 10% x 91 dimanches).
De surcroît, il est constant qu’à compter du 1er septembre 2019, M. [B] a arrêté son activité professionnelle qu’il exerçait sous le statut d’entrepreneur individuel depuis 2001, date du rachat à son père de l’entreprise au sein de laquelle il travaillait encore auparavant, pour être employé comme salarié-vendeur par la société [N] [W], dont l’activité est le commerce de détail de fruits et légumes.
Il ne fait pas débat que l’entreprise de M. [B] ne subissait pas de difficultés financières et que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une procédure collective.
Comme le relève le tribunal, les rapports d’expertise ont mis en évidence le lien direct entre les difficultés rencontrées par la victime dans sa pratique professionnelle à compter de l’accident et les troubles psychotraumatiques qui en ont résulté.
Les attestations communiquées établissent 'le changement radical’ de comportement de M. [B] depuis son accident constaté par son 'voisin de marché’ comme par Mme [K], son ancienne salariée, et 'qui l’a mis à terre au sens propre comme au figuré', cette dernière ajoutant que 'son moral est resté bien bas', alors qu’il 'parlait régulièrement d’arrêter'.
Mme [M], son épouse, mentionne avoir constaté 'sur le marché du dimanche une dégradation morale et physique’ de son mari, précisant que 'le dimanche le stressait, l’angoissait', que 'les dîners du samedi soir étaient tendus et les nuits du samedi au dimanche perturbées', engendrant chez lui avec les années 'de la fatigue psychologique et corporelle', de sorte que 'n’en pouvant plus, en septembre 2019, mon mari a choisi de stopper son activité professionnelle, pour retrouver un équilibre'.
Enfin, M. [W] [N], son nouvel employeur, atteste que M. [B] 'lui avait posé ses conditions du fait des conséquences liées à l’accident qui l’avait confronté à la mort le 28 décembre 2014 sur son lieu de travail du dimanche', en particulier, 'le fait de ne pas se retrouver sur les marchés de [Localité 8]' et de 'limiter le port de charges lourdes'. Il précise que 'ses voeux ont pu être exaucés’ en ce que M. [B], employé 'comme acheteur et vendeur de fruits et légumes en dehors de [Localité 8] du mardi au samedi', a 'continué ce métier qui le passionne’ en limitant au maximum le port de charges lourdes et sans les angoisses dues aux marchés de [Localité 8].
L’ensemble de ces éléments permet d’approuver le tribunal ayant retenu que le renoncement d’un homme de 43 ans à son activité professionnelle autonome et continue depuis plus de 20 ans pour un emploi salarié, fut-ce dans le même domaine d’activité (ce qui s’apparente à un reclassement dans un poste de travail similaire avec restrictions ou adaptations) ne pouvait que s’expliquer, en l’absence de tout indice de dégradation de l’équilibre financier de son entreprise, par la survenance de l’accident sur le lieu de travail, et les troubles psychotraumatiques persistants qui se sont manifestés dès la reprise de l’activité dans les mêmes conditions et de façon durable.
En conséquence, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi par M. [B] résultant de l’arrêt de son activité dans les conditions antérieures à l’accident pour un emploi qu’il a dû choisir en raison de la persistance des répercutions psychotraumatiques résultant de l’accident en retenant pour la période échue au jour de l’arrêt, un taux d’incidence professionnelle de 10%, soit du 1er septembre 2019 au 1er avril 2025, date de l’arrêt, la somme de 7.684,9 euros.
Pour l’avenir ce préjudice sera réparé comme suit : 12 mois x (1147 euros x 10%) x 13,055 (valeur du point de capitalisation à 64 ans pour un homme de 50 ans) = 17.968,90 euros.
Soit un total pour la période post-consolidation de 25.653,8 euros.
En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme totale de 39.070,72 euros au titre de l’incidence professionnelle et ce poste de préjudice sera évalué à la somme totale de 27.298,45 euros.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
*Déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal dans les motifs de son jugement a considéré que compte tenu du préjudice d’agrément temporaire justifié par la privation pendant la période de consolidation des activités sportives régulières dont M. [B] justifiait, il convenait de retenir l’indemnité journalière telle que proposée en demande sur la base de 32 euros par jour et de lui allouer la somme sollicitée de 4.104 euros alors que la société BPCE offrait d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.206,25 euros.
Néanmoins, le dispositif du jugement reprend la somme de 3.206,25 euros au lieu de celle de 4.104 euros retenue dans ses motifs.
Tel que sollicité par M. [B] sans contestation aucune de la société BPCE, il sera procédé à la rectification du jugement, le déficit fonctionnel temporaire étant fixé à la somme de 4.104 euros.
*Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique après consolidation lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anato-physiologique à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Il est constant qu’il ne s’agit pas de procéder à l’indemnisation distincte des trois postes ainsi définis qui constituent les composantes d’un seul et même préjudice.
Le premier juge a évalué ce poste en retenant une approche in concreto du déficit fonctionnel permanent, tenant compte des troubles subis quotidiennement par M. [B] dans ses conditions d’existence, en particulier concernant l’entretien de son jardin, non intégrés dans l’évaluation expertale se référant à la seule atteinte à l’AIPP. Retenant une indemnité journalière de 2 euros par jour, qu’il y avait lieu de capitaliser pour l’avenir en référence aux tables de mortalité (espérance de vie masculine à 47 ans), il a évalué ce préjudice à la somme totale de 26.377 euros.
La société BPCE critique la décision en considérant que l’expert, en chiffrant l’AIPP à 5%, a évalué le déficit fonctionnel permanent, par assimilation des deux notions, et a ainsi pris en compte l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice.
Elle affirme que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent par l’utilisation d’un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, multiplié par la valeur du point d’incapacité selon les référentiels indicatifs, indemnise le déficit fonctionnel permanent, proposant la somme de 7900 euros, correspondant à la multiplication du taux de 5% par la valeur du point de 1580 euros pour une personne consolidée entre 41 et 50 ans.
M. [B] demande à la cour de suivre le premier juge en son raisonnement et d’écarter toute indemnisation sur la base d’une valeur du point d’incapacité uniquement fixée en fonction de l’importance du taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique objectivement quantifiée par les experts, laquelle n’est pas compatible avec le principe de réparation intégrale et d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Il rappelle que l’AIPP ne tient pas compte des souffrances endurées post consolidation, ni des troubles dans les conditions d’existence subies au quotidien alors que le principe de réparation intégrale nécessite une indemnisation in concreto ainsi que le tribunal y a procédé.
Il fait valoir que la méthode du point d’incapacité est abstraite et de nature à générer des inégalités ce qui n’est pas le cas du mode de réparation par application d’une indemnité journalière.
Il sollicite ainsi la confirmation du jugement s’agissant de la base d’indemnisation mais en revanche, demande à la cour d’évaluer le capital représentant son préjudice à partir du logiciel de capitalisation des rentes indemnitaires qu’il propose.
Sur ce,
Il est juste de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est composé de 3 éléments, soit la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, mais également les souffrances endurées et enfin les atteintes à la vie de tous les jours.
Les experts ont retenu un 'taux d’AIPP de 5%', dont 2% correspond au retentissement psychologique chronicisé.
Il doit être constaté que si, aux termes du rapport d’expertise, cette évaluation tient compte des atteintes à l’intégrité physique et psychique, et des souffrances endurées post-consolidation par M. [B], il n’apparaît pas que les experts aient apprécié les troubles subis par celui-ci dans ses conditions d’existence, en particulier s’agissant des loisirs non spécifiques tels que la gêne au port de charges l’empêchant de tailler ses haies ou d’effectuer les travaux de bricolage de la maison.
Pour autant, la méthode d’évaluation proposée par M [B] ne sera pas retenue, la cour ne trouvant aucun motif et aucune explication décisive pour appliquer un taux journalier de 2 euros quand les modalités d’obtention de ce taux ne sont pas suffisamment étayées.
Il n’est pas davantage manifeste que l’indemnisation reposant sur une indemnité journalière de 2 euros soit plus conforme à une réparation intégrale puisque les modalités conduisant à la détermination de ces taux ne sont pas connues et résultent d’un choix qui apparaît comme tout aussi arbitraire et forfaitaire que le serait celui du point fixé en fonction d’éléments tels que le sexe et l’âge de la victime qui ne sont pas impersonnels.
En définitive, tenant compte de l’âge de la victime (42 ans lors de la consolidation), du taux d’AIPP fixé par l’expert mais aussi des atteintes à la vie de tous les jours relevées précédemment non prises en compte par les experts, la cour retiendra pour déterminer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes, une valeur du point portée à 1700 euros, ce qui conduit à indemniser celle-ci au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8500 euros, après infirmation du jugement de ce chef.
*Préjudice esthétique permanent :
M. [B] demande à la cour d’actualiser l’évaluation de son préjudice fixée par le tribunal à la somme de 1200 euros, ce qui représente selon lui une indemnité dérisoire de 0,09 euros par jour, à la somme de 1382,62 euros, ce, selon des modalités tenant compte de son espérance de vie, à savoir :
Du 30 nov 2017 au 11 mars 2025 : 2659 jour x 0,09 euros = 239,31 euros
Pour l’avenir (34,78) : 365,25 jours x 0,09 euros = 1.143,31 euros
Total = 1.382,62 euros.
La demande faite au motif d’actualisation par M. [B], au titre du préjudice esthétique permanent, poste dont il n’a pas relevé appel, revient en réalité à solliciter la modification du montant alloué par le premier juge qui n’a pas procédé à l’évaluation de ce poste de préjudice par application d’un taux journalier mais en fixant un montant en référence à la cotation faite par les experts.
Il ne revient pas à la cour de modifier les modalités d’appréciation du premier juge, étant rappelé la nature extra patrimoniale de ce préjudice, destiné à réparer une atteinte à l’intégrité de la victime, lequel n’indemnise pas une perte ou un besoin d’ordre patrimonial et monayable susceptible de subir les effets de la dépréciation monétaire.
Il s’en suit que la demande de M. [B] sera rejetée.
*Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques…), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre.
L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
Le premier juge a alloué à M. [B] une somme de 2500 euros à ce titre.
La société BPCE sollicite le rejet de toute indemnisation alors que M. [B] a reconnu devant les experts le 15 février 2016 'avoir repris l’ensemble des activités sportives depuis l’accident, soit bien avant la consolidation de son état', raison pour laquelle le rapport conclut à l’absence de préjudice d’agrément.
Surtout, la société BPCE soutient que la victime ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une quelconque pratique habituelle et assidue effectuée antérieurement à l’accident, estimant que le tribunal ne pouvait se référer sur ce point aux seules déclarations faites par M. [B] auprès des experts sans autre justificatif.
Elle ajoute que les pièces produites en cause d’appel sont insuffisamment probantes.
M. [B] demande au contraire que l’indemnisation soit portée à 10.119,87 euros.
Il fait valoir que ce préjudice est caractérisé d’une part, par une gêne douloureuse ressentie lors de ses deux séances de course à pied, d’autre part par une pratique anxieuse du vélo qui l’a conduit à 'abandonner sa pratique'.
Il précise qu’il 's’astreint à la poursuivre pour conserver une activité physique', mais ce avec beaucoup de précautions, une gêne et une anxiété et non par plaisir, et enfin par l’abandon du ski dont il justifie la pratique régulière avant l’accident.
Il sollicite une indemnité mensuelle de 20 euros, soit pour la période échue au 11 mars 2025 la somme de 1772,67 euros et pour l’avenir celle de 8.347,20 euros.
Sur ce,
M. [B] justifie par la production nouvelle en cause d’appel de plusieurs attestations et facture d’entretien de son matériel qu’il pratiquait avant l’accident de manière habituelle et sportive le cyclisme (pièces 11.7, 11.8, 11.9 et 11.3), outre le ski à l’occasion de séjours réguliers en montagne (pièces 11.7, 11.9), ainsi qu’il l’a déclaré auprès des experts.
La victime mentionnait le 15 février 2016 auprès des docteurs [A] et [S] que certes, elle avait à cette date repris ses activités sportives depuis l’accident, mais le docteur [R] avait relevé sans son rapport du 4 janvier 2017, l’intention de M. [B] de ne plus refaire du ski 'par peur de l’accident et de la chute', outre 'sa peur sur la route à vélo’ le faisant sursauter au moindre bruit, relevant que 's’il avait repris le vélo c’était avec beaucoup de précautions afin de minimiser le risque d’accident', l’expert notant alors l’existence d’un préjudice d’agrément pour la pratique du ski.
Ces éléments ont été relevés avant le 30 novembre 2017, date de la consolidation, et le rapport définitif des experts conclut à un préjudice d’agrément 'néant'.
Néanmoins, les attestations versées aux débats (11.1, 11.7 à 11.9) révèlent l’existence d’un tel préjudice en ce que M. [B] n’a plus pratiqué le ski et 'trop marqué par l’accident’ a finalement aussi abandonné sa pratique du vélo malgré ses essais de reprise.
Il est ainsi manifeste que M. [B] subit un préjudice d’agrément que le tribunal a justement évalué à la somme de 2 500 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
En définitive, le montant total de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [B] s’élève, créance des tiers payeurs incluse et provision non déduite, à la somme de 70.120, 30 euros.
La société BPCE Assurances doit être condamnée à payer à M. [X] [B] la somme de 66.381, 34 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, cette somme produisant intérêts à taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur le doublement du taux de l’intérêt légal :
Le tribunal a condamné la société BPCE à payer à M. [B] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité totale de 89.124,17 euros, à compter du 28 août 2015 et jusqu’au jour du jugement.
La société BPCE critique le jugement et demande à la cour d’infirmer sa condamnation alors qu’elle affirme avoir versé les provisions en fonction des éléments d’information alors connus et que l’offre définitive du 11 juin 2020 intervenue dans le délai imparti était en réalité complète et au surplus satisfactoire. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’offre formulée par voie de conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2020 devrait être considérée comme conforme.
Enfin, elle estime que, si la cour retenait que cette offre interrompait ainsi le cours des intérêts, l’assiette de calcul des dites pénalités devrait alors porter sur le montant de cette offre même tardive et non sur celui de l’indemnité fixée par la décision critiquée.
M. [B] réplique que le tribunal a fait un exacte application des dispositions de l’article L. 211-9 et suivants du code des assurances sauf en ce qu’il a fixé 'au jour du jugement’ la fin du cours de la sanction au lieu de la date à laquelle le jugement deviendrait définitif.
Sur ce,
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il résulte de ces textes qu’une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.
Dans le cas de l’espèce, la société BPCE avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [B] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle avait été informée de la consolidation de son état, soit en l’occurrence aux termes des conclusions définitives des experts du 8 juillet 2019.
L’accident s’étant produit le 28 décembre 2014, la société BPCE devait faire une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 22 août 2015.
En l’occurrence, la société BPCE ne justifie pas avoir formulé dans le délai de 8 mois qui lui était imparti une offre provisionnelle détaillée, étant observé que le versement de trois provisions amiables les 17 mars, 26 mai et 29 juin 2015 pour un montant total de 4000 euros aux termes de quittances non détaillées ne peuvent suppléer la présentation d’une telle offre.
Si l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence, il reste que, postérieurement aux rapports d’expertise successivement rendus en particulier les 15 février 2016 et 9 juillet 2017 ayant chiffré provisoirement certains postes alors que la consolidation n’avait pas été encore fixée, aucune offre détaillée n’a été faite à M. [B].
Au surplus, le tribunal a relevé exactement que l’offre de transaction définitive avait été adressée le 11 juin 2020 à M. [B] soit plus de cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation et établi le 8 juillet 2019.
Il s’avère que cette offre d’indemnisation à hauteur de 25.594,96 euros provisions non déduites a été qualifiée justement par le tribunal comme incomplète et donc insuffisante en ce qu’elle ne prévoyait aucune indemnisation s’agissant de certains postes de préjudice pourtant retenus par les experts tels que le préjudice esthétique temporaire ou l’incidence professionnelle. Il en est de même concernant l’offre définitive formulée en première instance par voie de conclusions du 26 octobre 2020, laquelle reprenait les mêmes propositions incomplètes.
En conséquence, la sanction appliquée par les premiers juges de ce chef était pleinement justifiée.
En application des dispositions précitées de l’article L211-9, il y a lieu de dire que le montant de l’indemnité à revenir à M. [X] [B], créance des tiers payeurs incluse et provision non déduite, soit la somme de 70.120, 30 euros produira intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2015 et jusqu’au jour où l’arrêt présentera un caractère définitif.
Par ailleurs, il sera fait application de l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 du même code dans les conditions prévues par cet article.
Enfin, il convient de préciser qu’il devra être déduit des condamnations prononcées à l’encontre de la société BPCE pour la liquidation des préjudices de M. [B], les provisions déjà versées à hauteur de 4000 euros.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que la société BPCE, qui succombe principalement à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par M. [B] en cause d’appel.
Une somme de 4.000 euros lui est allouée à ce titre.
Au surplus, la société BPCE est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement prononcé le 16 décembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Caen en ce qu’il a fixé à la somme de 3206,25 euros le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire et dit qu’il y a lieu de lire en lieu et place la somme de 4.104 euros ;
Infirme le jugement en ses dispositions relatives :
— à l’évaluation de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permament, et par voie de conséquence,
— au montant total de l’évaluation du préjudice de M. [X] [B] fixé à la somme de 89.124,17 euros, dont 3.738,96 euros revenant aux tiers payeurs et 85.385,21 euros revenant à la victime, soit après déduction des provisions, la somme de 81.385,21 euros ;
— à la condamnation de la société BPCE Assurances à payer à M. [X] [B] la somme totale de 85 385,21 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
— au doublement des intérêts ;
Confirme sauf à actualiser les montants fixés par le jugement concernant les postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles, les frais divers, l’assistance tierce personne, les pertes de gains professionnels actuelles ainsi qu’il sera procédé dans le tableau ci-dessous ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
En conséquence :
Fixe le préjudice corporel subi par M. [X] [B] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant au tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
5.449,71 euros
1.998,63 euros
Pour mémoire :
SSI : 2.608,53 euros
Mutuelle : 842,55 euros
Frais divers
6.047,53 euros
6.047,53 euros
0 euro
Assistance tierce personne
1.957,38 euros
1.957,38 euros
0 euro
Pertes de gains professionnels actuelles
4.863,23 euros
4.575,35 euros
IJ : 287,88 euros
Frais de véhicule adapté
0 euro
0 euro
Incidence professionnelle
27.298,45 euros
27.298,45 euros
Déficit fonctionnel temporaire (rectification d’erreur matérielle)
4.104 euros
4.104 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
200 euros
200 euros
Déficit fonctionnel permanent
8.500 euros
8.500 euros
Préjudice d’agrément
2.500 euros
2.500 euros
Préjudice esthétique permanent
1.200 euros
1.200 euros
TOTAL
70.120,30 euros
66.381,34 euros
3.738,96 euros
Provisions à déduire
4.000 euros
Solde
62.381,34 euros
Constate que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 4 000 euros ;
Condamne la société BPCE Assurances à payer à M. [X] [B] la somme de 66.381,34 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
cette somme produisant intérêts à taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que le montant de l’indemnité à revenir à M. [X] [B], créance des tiers payeurs incluse et provision non déduite, soit la somme de 70.120, 30 euros, produira intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2015 et jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif avec capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société BPCE Assurances à payer à M. [X] [B] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne la société BPCE Assurances aux entiers dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils seront directement recouvrés par Me Dupont-Barrellier, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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