Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2020, N° 20/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/01344 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWSF
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VAL D’ARGENT 2 SISE [Adresse 2] [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 20/00025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Christophe DELPLA de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VAL D’ARGENT 2 SISE [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic la SAS Cabinet CAZALIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3 et Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
****************
M. [J] est propriétaire des lots n° 28 et 82 dans un immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Des charges étant demeurées impayées, par acte en date du 21 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Val d’Argent 2, ci-après dénommé ' le syndicat des copropriétaires', a assigné M. [J] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme en principal de 17 312,04 euros, au titre des charges de copropriété dues sur la période allant du 9 mai 2016 au 12 décembre 2019, outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 594,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 (cette somme correspondait aux charges échues entre le 9 mai 2019 et le 12 décembre 2019) ;
— condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration en date du 17 septembre 2020, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 2 août 2023, M. [J] expose :
— que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure alors que celle-ci est obligatoire comme il est dit à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le commandement de payer qui lui avait été délivré le 3 octobre 2017 ne saurait en tenir lieu, non plus qu’une simple lettre proposant la mise en place d’un échéancier, ni l’assignation devant le tribunal qui ne lui impartissait pas de délai pour payer ;
— qu’il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires produise un compte général des charges laissant apparaître la nature de celles appelées ;
— qu’il ne produit pas de procès-verbal d’approbation des comptes, ni le règlement de copropriété ;
— que l’assignation qui lui avait été délivrée ne tenait pas compte d’acomptes par lui versés à hauteur de 23 028,93 euros ; que cette somme n’avait pas à être imputée sur la précédente dette objet du jugement daté du 9 février 2017 qui avait été soldée dès le 25 juin 2018 ;
— que le décompte produit intègre des charges sur la période allant du 1er juin 2016 au 19 juin 2018 alors même que le juge de l’exécution, dans une décision du 18 septembre 2018, a constaté qu’elles étaient payées ;
— que des frais indus ont été facturés à hauteur de 12 292 euros, en ce compris ceux afférents à une saisie immobilière qui avait donné lieu à la délivrance d’actes de procédure à une mauvaise adresse ;
— qu’en outre, le syndicat des copropriétaires a imputé des versements par lui opérés sur le compte copropriétaire de son frère ;
— qu’il n’y a pas lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts.
M. [J] demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes ;
— subsidiairement, l’en déclarer mal fondé et l’en débouter ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer, au titre du trop perçu, la somme de 21 262,05 euros, ou subsidiairement celle de 18 008,89 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Pedroletti.
En ses conclusions notifiées le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires réplique :
— que M. [J] a fait l’objet de plusieurs procédures antérieures, à savoir un jugement rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal d’instance de Sannois, un arrêt rendu par cette Cour le 20 février 2012, un jugement rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de grande instance de Pontoise, dont l’exécution avait été engagée sur saisie imobilière mais le débiteur ayant réglé la dette avant l’audience d’orientation, il s’est désisté de la procédure, le jugement dont appel, et un autre jugement du 23 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise, à ce jour définitif car la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée ;
— qu’il fonde présentement ses demandes non pas sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui régit la procédure accélérée au fond, mais sur l’article 10 de cette loi ; qu’il n’y avait donc pas lieu de délivrer au débiteur une mise en demeure préalable ;
— qu’en tout état de cause, il a été proposé à M. [J] un échéancier pour régler la dette, puis il a été assigné en paiement ce qui vaut mise en demeure ;
— que sont produits le règlement de copropriété et le procès-verbal d’assemblée générale approuvant les comptes de l’année 2018 ;
— qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le débiteur à lui payer la somme de 5 594,45 euros au titre des charges échues entre le 9 mai 2016 et le 12 décembre 2019, précision étant faite que ledit jugement a été exécuté à ce jour ;
— que les paiements postérieurs doivent s’imputer sur les causes du jugement du 23 avril 2024 ;
— que sont dues, également, les charges sur la période allant du 2 décembre 2023 au 6 décembre 2024, soit 4 065,62 euros (à savoir 3 385,62 euros au titre des charges stricto sensu, et 680 euros au titre des frais de recouvrement) ;
— que selon la jurisprudence de la Cour de cassation il suffit, pour que la demande du syndicat des copropriétaires soit accueillie, que soient produits les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes et votant le budget, les décomptes, la situation des comptes individuels et les décomptes lot par lot ;
— que s’agissant de l’acompte de 23 028,93 euros invoqué par le débiteur, il n’apparaît pas dans le décompte de créance car il a été imputé sur une dette antérieure, objet du jugement du 9 février 2017, à savoir les charges dues jusqu’au 1er mai 2016, et non pas sur les charges courantes, lesquelles n’étaient pas payées par M. [J] ; qu’il est donc normal que lesdits règlements n’aient pas été imputés sur les charges de copropriété échues entre le 9 mai 2016 et le 12 décembre 2019 objet de la présente instance ;
— que s’agissant des acomptes qui auraient été imputés sur le compte du frère de M. [J], ils remontent aux années 2005 et 2010 et leur sort a été définitivement tranché par le jugement du 21 octobre 2010 confirmé par cette Cour le 20 février 2012 ;
— que s’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en donne une liste qui n’est pas limitative, si bien que la somme de 2 691 euros reste due ;
— qu’en outre M. [J] est redevable de dommages et intérêts représentant le préjudice causé par les frais de saisie immobilière (9 026,59 euros) ;
— que l’appelant use de moyens dilatoires.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes en paiement à hauteur de 2 691 euros et 9 026,59 euros ;
et statuant à nouveau :
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 691 euros au titre des frais de recouvrement, et celle de 9 026,59 euros en réparation du préjudice causé par les frais générés par la saisie immobilière ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 385,62 euros, au titre des charges échues entre le 2 décembre 2023 et le 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions ;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement ;
— débouter M. [J] de ses prétentions ;
— le condamner au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Selon ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 2 mars 2021, l’affaire a été radiée pour cause d’inexécution, par l’appelant, de la décision dont appel. L’affaire a été ensuite réinscrite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Par message RPVA en date du 12 mars 2025, la Cour a sollicité du syndicat des copropriétaires la production de l’assemblée générale du 18 juin 2019.
Cette pièce a été produite le 13 mars 2025.
MOTIFS
Sont réclamées présentement d’une part les charges échues entre le 9 mai 2016 et le 12 décembre 2019, d’autre part celles échues entre le 2 décembre 2023 et le 11 décembre 2024.
En vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
(…)
Au cas d’espèce, le syndicat des copropriétaires a assigné le débiteur devant le Tribunal judiciaire selon la procédure de droit commun et non pas devant son président selon la procédure accélérée au fond ; le texte susvisé n’est donc pas applicable.
Il y a lieu de trancher le litige selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et élément présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L’article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [J] ;
— le décompte des sommes dues par M. [J] en sa qualité de copropriétaire ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 16 mai 2017 (approuvant les comptes de l’exercice 2016), 19 mai 2018 (approuvant les comptes de l’exercice 2017), 18 juin 2019 (approuvant les comptes de l’exercice 2018), et 11 juin 2024 (approuvant les comptes de l’exercice 2023) ; ces assemblées générales approuvaient également le budget prévisionnel et décidaient de la mise en oeuvre de travaux ;
— le justificatifs de ce que lesdites assemblées générales n’ont pas été contestées en justice ;
— les appels de fonds sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 et sur l’année 2024;
— les décomptes de charges sur les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2023 et 2024 ; l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 6 décembre 2024.
M. [J] objecte que le décompte produit intègre des charges sur la période allant du 1er juin 2016 au 19 juin 2018 alors même que le juge de l’exécution, dans une décision du 18 septembre 2018, a constaté qu’elles étaient payées. Il sera rappelé qu’agissant en vertu d’un jugement rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de grande instance de Pontoise, par acte en date du 3 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a délivré à M. [J] un commandement de payer valant saisie immmobilière, la somme de 17 376,91 euros y étant réclamée, puis le 5 décembre 2017 l’a assigné à comparaître à l’audience d’orientation, mais celle-ci a été renvoyée au 25 juin 2018, et à cette date il a été constaté par le créancier que le débiteur avait réglé les causes du commandement de payer à fin de saisie immmobilière (par deux acomptes dont l’un d’un montant de 15 000 euros), si bien que le le juge de l’exécution a rendu une décision le 18 septembre 2018 constatant le paiement de la dette et des frais de saisie immmobilière, et prononcé le désistement du syndicat des copropriétaires. Celui-ci reconnaît dans ses écritures que tant les causes du commandement de payer à fin de saisie immmobilière que l’état de frais ont été soldés. Mais cette procédure portait sur uniquement sur la dette objet du jugement du 9 février 2017 susvisé et non pas sur les charges objet de la présente procédure.
S’agissant de l’acompte de 23 028,93 euros invoqué par le débiteur, l’intéressé fait remarquer dans ses conclusions qu’il existe une différence entre le contenu du relevé de compte édité par le syndic le 20 novembre 2019 et l’assignation qui lui avait été délivrée devant le tribunal. Dans ladite assignation sont mentionnées 13 acomptes, du 10 mai 2016 au 6 avril 2017 ; le relevé de compte du 20 novembre 2019 est plus complet puisqu’il porte sur la période allant du 3 décembre 2014 au 6 novembre 2019, ce qui explique que le montant des acomptes soit différent. Par ailleurs, s’il est exact que certains d’entre eux, notamment ceux des mois d’août, novembre et décembre 2017 et janvier et mai 2018, ne figurent pas dans le décompte intégré dans les conclusions d’appel, c’est parce qu’ils sont imputés sur la dette la plus ancienne, à savoir les charges antérieures, comme il est dit à l’article 1342-10 du code civil, alors qu’après le mois de mai 2018, les acomptes sont bien recensés sur ledit décompte de créance.
S’agissant des acomptes qui auraient été imputés sur le compte du frère de M. [J], il résulte des pièces produites que le 27 décembre 2005, le syndic avait indiqué à l’appelant qu’étaient régularisés deux versements de 800 euros chacun qui avaient été imputés par erreur sur le compte de son frère ; dans son courrier du 16 janvier 2010 M. [J] invoquera en tout 7 chèques. Mais ces acomptes litigieux, qui à en croire le syndicat des copropriétaires remontent aux années 2005 et 2010, devaient eux aussi être imputés sur la dette la plus ancienne, et donc sur celle fixée dans le jugement du 21 octobre 2010 dont il sera parlé plus loin ; au demeurant M. [J] ne produit pas de pièces justificatives à leur sujet.
Dans ces conditions, il échet de considérer que l’appelant échoue dans l’administration de la preuve du paiement de la dette objet du dispositif du jugement, lequel sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 5 594,45 euros correspondant aux charges dues sur la période allant du 9 mai 2016 au 12 décembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires réclame en outre, le paiement des charges sur la période allant du 2 décembre 2023 au 6 décembre 2024, soit 4 065,62 euros (à savoir 3 385,62 euros au titre des charges stricto sensu, et 680 euros au titre des frais de recouvrement).
Le décompte produit par le syndicat des copropriétaires démontre que sont dues des charges de copropriété à hauteur de 3 385,62 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 6 décembre 2024. Des acomptes qui auraient été versés dans l’intervalle doivent s’imputer sur les causes du jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23 avril 2024, qui a été prononcé entre le jugement dont appel et le présent arrêt. M. [J] sera condamné au paiement de la somme susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de notification des premières conclusions d’appel contenant la demande.
Aux termes du a) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Correspondent à ces frais, postérieurement à la première mise en demeure, ceux afférant aux lettres de mise en demeure ultérieures, dont le coût doit être ramené au tarif R1 alors en vigueur, ou éventuellement des frais de sommation de payer ou de commandement de payer.
S’agissant des frais de saisie immobilière qui ont été exposés par le syndicat des copropriétaires, les parties indiquent qu’un jugement a été rendu par le juge de l’exécution le 18 septembre 2018 mettant fin à la procédure de saisie immmobilière qui avait été diligentée par le syndicat des copropriétaires. Ce jugement a nécessairement statué sur le sort des frais, si bien que c’est à tort que le syndicat des copropriétaires prétend que M. [J] serait redevable de dommages et intérêts représentant le préjudice causé par les frais de saisie immobilière (9 026,59 euros). Le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à cette demande.
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 2 691 euros au titre des frais de recouvrement, cette demande ayant été rejetée par le tribunal. Au vu du décompte il appert que l’intimé réclame des frais de suivi, de contentieux, de dossier d’avocat, lesquels n’entrent pas dans ceux prévus au texte susvisé et correspondent, en réalité, aux diligences que le syndic doit accomplir dans le cadre de sa mission habituelle ; en outre il n’est nullement justifié des frais de constitution d’hypothèque réclamés à hauteur de 153 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 2 691 euros.
Pour les mêmes motifs la demande en paiement des frais à hauteur de 680 euros, au titre de l’année 2024, sera rejetée.
Selon l’article 1231-6 du code civil : le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Au cas d’espèce, M. [J] a fait l’objet de plusieurs condamnations à paiement, à savoir :
— un arrêt de la Cour d’appel de Versailles daté du 20 février 2012, statuant en appel d’un jugement rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal d’instance de Sannois (à hauteur de 1 807,15 euros) ;
— un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 9 février 2017, à hauteur de 19 717,45 euros (au titre des charges dues sur la période allant du 1er janvier 2012 au 1er mai 2016), outre 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a donc à bon droit condamné le débiteur, qui laisse se constituer des arriérés de charges de copropriété de manière récurrente et met donc le syndicat des copropriétaires dans une situation financière difficile, au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [J], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement en date du 8 septembre 2020 ;
y ajoutant :
— CONDAMNE M. [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Val d’Argent 2 la somme de 3 385,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, au titre des charges de copropriété échues entre le 2 décembre 2023 et le 6 décembre 2024 ;
— CONDAMNE M. [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Val d’Argent 2 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens d’appel ;
— REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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