Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 juin 2025, n° 23/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 275/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 4 juin 2025
Le cadre greffier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01929 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICL2
Décision déférée à la cour : 14 Avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. [V] ET [E] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
plaidant : Me VEIGA, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. DOMAINE [S] [H] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
plaidant : Me DUCHET, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Franck WALGENWITZ, président de chambre
M. Philippe ROUBLOT, conseiller
Mme Anne RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Régine VELLAINE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
La SAS Domaine [S] [H], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], exerce une activité de viticulture, produisant du vin et le commercialisant. Afin d’étendre cette activité, elle a décidé de procéder à des travaux d’agrandissement, dont la construction d’un immeuble situé 15, Grand rue à Rorschwihr.
Elle a confié :
— la maîtrise d''uvre de son projet à M. [Z] [L], architecte ;
— la réalisation de travaux de climatisation et de régulation de la température de fermentation-cuverie à la SAS Schiele Zinc ;
— la fourniture et l’installation d’un monte-charge à la SARL Feller Industries ;
— les travaux de terrassement, VRD, confortation des talus, gros 'uvre et construction bois à la SAS Olry Ernest & Cie Entreprise Générale de Construction et Travaux Publics, laquelle était assurée jusqu’au 31 décembre 2019 auprès de la SA Mma Iard ;
— le lot de façades vitrées, plus précisément les lots de menuiserie et de verrerie à la SAS Hefi ;
— le lot sanitaire à la SARL Chauffage Hermann ;
— le lot menuiseries extérieures et le lot serrurerie à la SARL Heitz ;
— les travaux de charpente en acier et ossatures métalliques pour une toiture à la SAS [V] et [E] ;
— le lot bardage, étanchéité, toiture et étanchéité sous voiries à la SA Face Alsace ;
— le lot installation électrique à la SAS Schoro Électricité ;
— la mission de coordination SSI à la SAS Namixis & SSI Coor ;
— la mission de contrôle technique et la mission de coordination SPS à la SAS Dekra.
La société [V] et [E], spécialisée dans la réalisation d’ouvrage et de constructions métalliques, avait été présentée à la société Domaine [S] [H] par le maître d''uvre.
Selon un marché de travaux du 14 juin 2017, les sociétés Domaine [S] [H] et [V] et [E] ont signé un contrat portant sur des travaux d’ossature métallique pour un montant de 180 000 euros HT, soit 216 000 euros TTC, à exécuter sur un important immeuble de plusieurs niveaux devant servir au stockage de la production viticole et à usage d’habitation. Ce marché a été complété par deux avenants, signés les 8 mars et 6 novembre 2018, portant le montant total du marché à 211 554 euros HT soit 253 864,80 euros TTC.
Le chantier a connu des retards et des difficultés, selon les comptes rendus des réunions, résultant des travaux de gros 'uvre affectés à la société Orly. La société [V] et [E] a d’ailleurs été sollicitée pour pallier à certains manquements.
Un procès-verbal de réception a été signé le 3 décembre 2019, par M. [H], représentant de la société éponyme, M. [L] ès qualité, et M. [G], représentant de la société [V] et [E]. Il faisait état de certaines réserves formulées au sujet des travaux confiés à la société [V] et [E].
Aussi, la société [S] [H] a-t-elle opposé à sa cocontractante une exception d’inexécution concernant le paiement d’une partie du marché, invoquant l’absence d’intervention de la société [V] et [E] pour lever les réserves du procès-verbal de réception.
De son côté, la société [V] et [E] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2019, contesté le procès-verbal de réception établi le 3 décembre 2019, exigeant le paiement des sommes restant dues pour le marché, soit selon elle la somme globale de 169 973,26 euros TTC.
* *
C’est dans ce contexte que la société Domaine [S] [H] a procédé à l’assignation de plusieurs des entrepreneurs intervenus devant le tribunal judicaire de Colmar, séparément, ce qui a donné lieu à 10 procédures distinctes.
Par actes du 27 novembre 2020, elle a fait plus spécialement assigner la SAS [V] et [E] et M. [Z] [L] (procédure n° RG 20/063) dans laquelle elle sollicitait :
avant dire droit, le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire,
qu’il soit jugé que la société [V] et [E] était entièrement responsable à son égard de l’ensemble des réserves et/ou désordres énumérés dans le procès-verbal de réception du 3 décembre 2019 ainsi que dans les courriers ultérieurs, qui n’auraient pas fait l’objet d’une levée ;
la condamnation de ladite société à l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi au titre de la garantie de parfait achèvement ;
l’opposabilité de la procédure à M. [L], maître d''uvre ;
la réserve de ses droits à conclure contre lesdites parties après dépôt du rapport d’expertise
; subsidiairement, la condamnation de la société Heitz (en charge notamment du lot menuiserie extérieures).
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar a notamment, concernant les procédures RG 20/2063, RG 20/2058 et RG 21/32 ordonné la réouverture des débats, enjoint à la société Domaine [S] [H] de former une requête aux fins d’expertise si celle-ci entendait maintenir sa demande avant le 9 février 2022, et de se prononcer sur la demande reconventionnelle de cautionnement et d’allocation d’une provision formée par la SAS [V] et [E].
Cependant, par des conclusions sur incident du 21 février 2022, la société [V] et [E] a spécialement saisi le juge de la mise en état pour obtenir :
la condamnation de la société Domaine [S] [H] à fournir un cautionnement solidaire émanant d’un établissement bancaire ou d’assurance à hauteur de 169 973,26 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
la condamnation de la société Domaine [S] [H] à lui payer une provision de 169 973,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18 % l’an depuis le 13 novembre 2020 jusqu’à complet règlement ;
le rejet de la demande d’expertise et de la demande de jonction formée par M. [Z] [L] ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, le prononcé de la jonction avec les instances en cours concernant la même opération de construction et enfin la condamnation de la SAS Domaine [S] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Domaine [S] [H] rétorquait en demandant au juge de la mise en état de débouter la société [V] et [E] de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner une expertise judiciaire avec notamment pour objet de recherche la réalité des désordres, malfaçons et non façons allégués dans son assignation et de condamner la société [V] et [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar :
— a ordonné la jonction des procédures RG 20/2063 et RG 21/32 avec la procédure RG 20/2058, numéro sous lequel la procédure se poursuivrait désormais ;
— a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [X] [D] ;
— a condamné la société Domaine [S] [H] à fournir à la société [V] et [E] un cautionnement solidaire émanant d’un établissement bancaire ou d’assurance tel que prévu par l’article 1799-1 du code civil à concurrence de 113 464,80 euros dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard passé ce délai ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a rejeté la demande de provision formée par la société [V] et [E] ;
— a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de la procédure au fond et rejeté la demande de la société [V] et [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société [V] et [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2023, en ce qu’elle avait rejeté ses demandes de provision portant sur une créance provisoirement arrêtée au 13 novembre 2020 à la somme de 169 973,26 euros, avec intérêt au taux contractuel de 18 % l’an depuis cette date jusqu’à complet règlement, et d’une somme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2023, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai, précisément à l’audience du 21 mars 2024, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024 et mise en délibéré. Suite à l’absence prolongée d’un des membres de la composition, il a été nécessaire de décider – par ordonnance du 15 avril 2025 – un changement de la composition de la juridiction de jugement, et conformément à l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience de plaidoirie fixée au 28 avril 2025.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, la société [V] et [E] demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable et bien fondé
— y faisant droit, d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision ;
— statuant à nouveau, de condamner la SAS Domaine [S] [H] à lui verser une provision de 169 973,26 euros avec intérêt au taux contractuel de 18 % l’an depuis le 13 novembre 2020 jusqu’à complet règlement ;
— confirmant l’ordonnance attaquée, de condamner la SAS Domaine [S] [H] à lui fournir un cautionnement solidaire émanant d’un établissement bancaire ou d’assurance à hauteur de 169 973,26 euros TTC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de débouter la SAS Domaine [S] [H] de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
— de condamner la SAS Domaine [S] [H] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Domaine [S] [H] sollicite de la cour :
— de déclarer la société [V] et [E] irrecevable et mal fondée en son appel et en ses demandes et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à hauteur de cour ;
— en conséquence, de confirmer l’ordonnance n° RG 20/02058 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar du 14 avril 2023 en ce qu’elle a débouté la société [V] et [E] de sa demande de provision de 169 973,62 euros avec intérêt au taux contractuel de 18 % l’an depuis le 13 novembre 2020 jusqu’à complet règlement et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [V] et [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— pour le surplus, d’être déclarée et jugée recevable et bien fondée en son appel incident ;
Et, statuant à nouveau,
— d’infirmer l’ordonnance n° RG 20/02058 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar du 14 avril 2023 en ce qu’elle l’a condamnée à fournir à la société [V] et [E] un cautionnement solidaire émanant d’un établissement bancaire ou d’assurance, tel que prévu par l’article 1799-1 du code civil à concurrence de 113 464,80 euros dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, passé ce délai, et en ce que le juge de la mise en état s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— de débouter la société [V] et [E] de sa demande de cautionnement solidaire émanant d’un établissement bancaire ou d’assurance à hauteur de 169 973,26 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de débouter la société [V] et [E] de sa demande de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * * * *
SUR CE
À titre préliminaire, la cour constate que la SAS Domaine [S] [H] a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de la société [V] et [E] sans proposer aucun développement de nature à remettre en cause la recevabilité de l’appel.
Dès lors il conviendra de déclarer recevable l’appel émanant de la société [V] et [E].
1) Sur la demande de provision formée par la SAS [V] & [E] rejetée par le juge de la mise en état
Selon l’article 789 3° du Code de Procédure Civile , le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état a, à juste titre, rejeté la demande de la SAS [V] & [E] qui sollicitait une provision – qui n’aurait en tout état de cause pu être supérieure à la somme de 107 354 euros telle que présentée dans la dernière situation de travaux n°3 établie par l’architecte – en faisant référence
au procès-verbal de réception signé le 3 décembre 2019 par les parties à l’appel comportant des réserves,
à la teneur des constats d’huissier en date des 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 7, 9, et 10 décembre 2020 révélant la présence ou la persistance de désordres et de malfaçons,
au fait que si la société [V] et [E] affirme avoir repris ces désordres et malfaçons, elle ne le démontre pas,
à l’impossibilité en l’état de la procédure de connaître la nature et la gravité exacte de ces désordres tant que les conclusions de l’expert, saisi de l’entier dossier et notamment des réserves présentes dans le PV de réception du 3 décembre 2019 ' ne sont pas déposées.
Il est rappelé que le PV de réception du 3 décembre 2019 visait, en tant que désordres, des traces de rouille sur la structure métallique et le bardage extérieur, des cornières d’angles entre le mur et le rampant non collées au mur et ne faisant pas toute la longueur de la structure, une « déformation tube de panne lors du cintrage, problème général avant/après platine des fixations pannes sur fermes », des fers cintrés n’ayant pas la même forme ('), une « structure métallique qui (') ne respecte pas les mêmes diamètres du fait des techniques de cintrage de fer utilisées »).
Il n’est nullement démontré par l’entreprise en charpente métallique que certains de ces désordres (on pensera notamment aux observations portant sur la structure, le ceintrage, et le diamètre des pannes, et sur les techniques de cintrage mises en 'uvre') ne lui sont pas imputables, ou ne seraient pas de nature à affecter la solidité de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la cour ne voit pas de raison de s’éloigner de la décision adoptée en première instance par le juge de la mise en état qui a rejeté la demande de provision.
2) Sur la demande de garantie de paiement sous la forme d’une caution solidaire formée par la SAS [V] & [E]
Selon l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le montant de 12 000 euros. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique pour financer les travaux ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un organisme de crédit.
Le marché litigieux conclu par la SAS DOMAINE [S] [H] avec la société [V] et [E], dépasse le seuil de 12.000 euros, de sorte que les dispositions de l’article 1799-1 du code civil, ci-dessus rappelées, s’appliquent au marché.
Le juge de la mise en état a estimé que la SAS Domaine [S] [H] était tenue à cette obligation de cautionnement, chiffrée à la somme de 113 464,80 euros TTC, correspondant au prix du marché initial augmenté des avenants acceptés par les deux parties, moins les sommes déjà réglées par la SAS Domaine [S] [H].
La SAS DOMAINE [S] [H] a fait appel de cette décision, estimant ne pas avoir à fournir un cautionnement en raison de l’existence de contestations qu’elle qualifie de sérieuses, à savoir des réserves non levées et des désordres.
Cependant le maître d’ouvrage ne saurait échapper à cette obligation en évoquant une éventuelle difficulté dans la réalisation des travaux, y compris lorsqu’une expertise judiciaire a été ordonnée, dans la mesure où il lui incombait de fournir cette garantie dès la conclusion des marchés de sorte qu’il ne pouvait s’abriter derrière les difficultés actuelles pour prétendre être déchargé de son obligation, l’article 1799-1 du code civil édictant un principe (Cas 3eme civ., 13 janvier 2009 pourvoi n°07 ' 20.109).
Dans ces conditions, le juge de la mise en état a, à juste titre, condamné la SAS DOMAINE [S] [H] à fournir une garantie telle que prévue par l’article 1799-1 du Code Civil, tout en notant que le fait que la SAS [V] [E] ait bénéficié d’une saisie conservatoire portant sur un lot de bouteilles de vin est sans emport.
Enfin, étant donné l’ancienneté de la date à laquelle le marché liant les parties a été passé, la condamnation prononcée par le juge de la mise en état était logiquement assortie de la mise en place d’une astreinte qu’il convient de confirmer également.
3) Sur les demandes accessoires
Les dispositions principales déférées à la cour de l’ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar étant confirmées, il conviendra également de confirmer les dispositions accessoires de la décision déférée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent cas.
En revanche les dépens de l’appel seront mis à la charge de la société appelante, la société [V] et [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Déclare recevable l’appel de la société [V] et [E],
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar le 14 avril 2023,
Condamne la société [V] et [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes formées par la SAS Domaine [S] [H] et la société [V] et [E].
La greffière, Le président,
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