Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mars 2026, n° 26/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01290 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3BD
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2026, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [Q]
né le 02 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 9 mars 2026 à 11h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 mars 2026 à 11h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 03 avril 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 08 mars 2026, à 21h09 et complété le 9 mars 2026 à 11h33, 11h46 et 11h47, par M. [C] [Q] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— l’intéressé n’offre aucune garantie de représentation en l’absence de la remise de son passeport et n’est donc pas éligible à une assignation à résidence,
— le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrête de placement en rétention, étant observé que l’intéressé n’a entrepris des démarches de régularisation que bien après son mariage à une française et la naissance de l’enfant commun,
— l’administration justifie de ses démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé,
— le moyen relatif à l’absence de menace à l’ordre public est inopérant à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 mars 2026 à 9h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Départ volontaire ·
- Nullité ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Réputation ·
- Location meublée ·
- Nuisance ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Activité ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- Taxes foncières ·
- Inexecution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Illégalité ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Allocation de chômage ·
- Pôle emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Chômage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Capital ·
- Véhicule utilitaire ·
- Exécution provisoire ·
- Résiliation ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Crédit bail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Villa ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Accès ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Commission ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Prix ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.