Confirmation 2 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 févr. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2025
2ème prolongation
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKA2 ETRANGER :
M. [I] [P]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 1]
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 janvier 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2];
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire le 30 janvier 2025 à 12h09, notifiée à M. [I] [P] au centre de rétention administrative à 18h20, ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [P] interjeté par courriel du 31 janvier 2025 à 16h30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [I] [P], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Anthony BESNIER et M. [I] [P] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [P] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [I] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences:
M. [I] [P] fait valoir que l’inexécution de la mesure d’éloignement est imputable à l’administration qui n’a pas effectué les diligences nécessaires auprès du consulat guinéen et qu’elle ne démontre pas avoir relancé ce consulat.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen et a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours. En effet, il a exactement relevé que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ce qui s’assimile à une perte ou destruction des documents de voyage, que l’administration justifie des démarches effectuées auprès des autorités consulaires guinéennes, étant rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères, et qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 jours, le retard pris étant imputable aux autorités consulaires qui n’ont pas délivré de laisser-passer ce qui a entraîné l’annulation du premier vol réservé. Il ne peut dès lors être reproché aucune absence de diligence à l’administration française.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [P] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 30 janvier 2025 à 12h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 2 Février 2025 à 14h55.
La greffière, La président de chambre,
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKA2
M. [I] [P] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 02 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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