Infirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 sept. 2023, n° 23/06134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 20 mars 2023, N° 2023L00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06134 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2023 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2023L00230
APPELANTS
Monsieur [U] [G], en qualité de gérant de la SARL BTP & PATRIMOINE,
Demeurant C/o BTP & PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. BTP & PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 424 864 346,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistés de Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0081,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [L] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BTP & PATRIMOINE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
Assistée de Me Djouher HAMMOUMI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 334,
Monsieur [W] [M]
Demeurant C/o BTP & PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constitué
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL BTP & Patrimoine intervient dans le secteur du bâtiment et de la construction. Elle a été acquise en 2017 par la société Ego Investissement, qui en est l’associée unique.
Un différend est né entre la société BTP & Patrimoine et la Banque Populaire Val de France, concernant la propriété de comptes à terme, qui avaient été souscrits par la société BTP & Patrimoine antérieurement à son acquisition par la société Ego investissement, pour un montant de 250.000 euros en principal. La banque, ayant à l’échéance du placement viré les fonds sur le compte de référence mentionné à l’ouverture du placement, a ensuite enjoint BTP & Patrimoine de lui restituer les fonds, ce à quoi la société s’est opposée, arguant qu’elle était bien titulaire du compte sur lequel les fonds avaient été versés.
Dans le cadre de ce différend, plusieurs décisions sont intervenues et en dernier lieu le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry, qui ordonne à la société BTP & Patrimoine de restituer à la banque les sommes versées.
La société BTP & Patrimoine ne disposant pas, à la date du jugement du
14 octobre 2022, de la trésorerie nécessaire pour ce remboursement, et ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire, a saisi le tribunal de commerce d’Evry d’une demande d’ouverture d’une procédure de sortie de crise.
Par jugement 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a fait droit à cette demande et ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la société BTP & Patrimoine, ouvert une période d’observation de trois mois et désigné la SELARL MJC2A, en la personne de Me [C] en qualité de mandataire judiciaire. Le 31 janvier 2023, le tribunal a ordonné la prolongation de la période d’observation jusqu’à son terme pour permettre l’établissement d’un plan de sortie de crise.
La Banque Populaire Val de France a déclaré une créance de 311.692,14 euros au passif de la société BTP & Patrimoine.
Le 15 février 2023, la société BTP & Patrimoine a déposé un projet de plan prévoyant un apurement de ses dettes sur 8 ans, au moyen d’annuités progressives et le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros. Ce plan a été soumis au tribunal.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d’Evry a constaté le dépôt d’un plan de sortie de crise et que les formalités de l’article R626-17 du code de commerce avaient été remplies, mais que le débiteur n’était pas en mesure d’élaborer un plan permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise. Le tribunal a en conséquence rejeté le plan de traitement de sortie de crise présenté et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par un second jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BTP & Patrimoine.
M. [U] [G] et la SARL BTP & Patrimoine ont relevé appel de ces deux décisions le 29 mars 2023.
La présente instance concerne l’appel du jugement ayant rejeté le plan de traitement de sortie de crise ( RG 23-06134).
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 mai 2023, la SARL BTP & Patrimoine et M. [G] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le débiteur n’avait pas été en mesure de pouvoir élaborer un plan permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise et rejeté le plan de traitement de sortie de crise présenté, statuant à nouveau, constater que le débiteur a été en mesure de pouvoir élaborer un plan permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise, adopter le plan de traitement de sortie de crise présenté au tribunal et désormais à la cour, en conséquence, sur le second jugement et dès lors que le premier est infirmé et que le plan est adopté, infirmer l’ouverture du redressement judiciaire de la société BTP & Patrimoine.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 juin 2023, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire demande à la cour de confirmer le jugement.
Dans son avis notifié par RPVA le 9 juin 2023, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement en adoptant le plan de traitement de sortie de crise présenté par la société BTP Patrimoine et à infirmer en conséquence le jugement qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BTP & Patrimoine.
M. [W] [M], représentant des salariés, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
Le présent litige s’inscrit dans la cadre de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui a créé une procédure de traitement de sortie de crise, procédure judiciaire simplifiée destinée à traiter les difficultés causées ou aggravées par l’épidémie de covid 19. Est éligible à cette procédure un débiteur en cessation des paiements, mais disposant de fonds disponibles pour payer ses créances salariales, qui est en mesure dans le délai de trois mois d’élaborer un projet de plan, tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
L’article 13 IVde la loi dispose que ' A- Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce sous réserve du présent article.[….]C- Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8% du passif établi par le débiteur'.
En l’espèce, la société BTP & Patrimoine a présenté un plan de redressement dans le délai de trois mois du jugement d’ouverture, respectant les dispositions de l’article 13 de la loi quant au montant des annuités. Le débat porte en définitive sur la capacité de la société à respecter le plan qu’elle propose.
La société BTP & Patrimoine propose un plan de redressement sur la base d’un passif de 457.118,44 euros, dont est retranchée la créance en compte courant de la société Ego d’un montant de 132.000 euros suite à son abandon avec clause de retour à meilleure fortune. Aux termes du projet de plan, les créances de 500 euros, représentant au total 905,12 euros, seront payées immédiatement après l’adoption du plan, quant aux autres créances totalisant un montant de 324.213,32 euros, intégrant la créance contestée déclarée par la Banque Populaire pour un montant de 311.692,14 euros (appel en cours), il est proposé de les régler en huit années selon la progressivité suivante: 5% (16.210,67 euros), 5% (16.210,67 euros), 8% ( 25.937,07 euros),10% (32.421,33 euros), 15% ( 48.632 euros),17% (55.116,26 euros), 20% (64.842,66 euros), et 20% (64.842,66 euros).
Le mandataire judiciaire soutient que la société BTP & Patrimoine n’est pas en capacité d’honorer les engagements du plan,ce que conteste la société appelante arguant au contraire de ses derniers résultats.
Avant l’ouverture de la procédure, la société BTP & Patrimoine avait réalisé les résultats suivants:
— exercice clos au 30 septembre 2019: un chiffre d’affaires de 928.626 euros et un résultat négatif de -22.596 euros,
— exercice clos au 30 septembre 2020: un chiffre d’affaires de 793.710 euros et un résultat négatif de – 114.852 euros,
— exercice clos au 30 septembre 2021: un chiffre d’affaires de 1.151.225 euros et un résultat positif de 68.677 euros.
Le prévisionnel d’activité sur 5 ans établi par l’expert-comptable de la société prend pour hypothèse à compter de l’exercice 2023/2024 un chiffre d’affaires de 800.000 euros et un résultat de 116.596 euros, les prévisions de chiffre d’affaires passant respectivement sur les trois exercices suivants à 1.200.000 euros, 1.500.000 euros et 1.700.000 euros, avec des projections de résultats de plus de 150.000 euros.
Dans son attestation l’expert-comptable souligne que la capacité d’auto-financement dégagée permettra de couvrir le remboursement du plan proposé.
Les chiffres d’affaires réalisés entre janvier et mai 2023, tels que visés par l’expert-comptable sont de l’ordre de 30.000 euros pour chacun de ces mois, la société estimant pouvoir retrouver son niveau d’activité à horizon de deux ans, puis progresser à l’instar de ce qui se passe pour les autres sociétés du groupe.
Si les prévisions de chiffre d’affaires sont manifestement optimistes, elles restent néanmoins sur les deux prochains exercices en corrélation avec l’activité de la société BTP & Patrimoine en 2021, dont les résultats ont démontré une capacité d’évolution. Dans ce délai, la société BTP & Patrimoine devrait être fixée sur l’issue du contentieux l’opposant à la Banque Populaire, dont la créance contestée représente l’essentiel du passif du plan.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable qu’à la date du 30 avril 2023, BTP & Patrimoine disposait de la trésorerie suivante: au CIC 83.690,12 euros, à la Banque Populaire 6.786,33 euros et chez la société Ego Investissement, son associé unique, 87.800 euros suivant convention de trésorerie conclue entre les deux structures. La société Ego investissements confirme dans une attestation du 5 mai 2023 la disponibilité pour BTP & Patrimoine d’une somme de 87.800 euros, montant dont elle justifie disposer sur son compte HSBC. La circonstance que la société BTP & Patrimoine a reçu un virement de 50.000 euros de la société Ego en décembre 2022, ne remet pas en cause le solde disponible de 87.800 euros au 5 mai 2023 évoqué ci-avant.
En cet état, la société BTP & Patrimoine apparait en capacité d’honorer le plan de sortie de crise qu’elle propose, étant observé qu’un tel plan obérera moins sa capacité à contracter auprès de clients publics qu’un redressement judiciaire.
La cour infirmera en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, arrêtera le plan de sortie de crise et désignera la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement (RG 2023 L00230),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Arrête le plan de sortie de crise de la société BTP & Patrimoine, tel que déposé au tribunal le 15 février 2023 et soumis dans les mêmes termes à la cour d’appel, prévoyant un apurement du passif selon les modalités suivantes:
— remboursement des créances inférieures à 500 euros à compter de l’arrêté du plan,
— remboursement de la totalité du passif sur une durée de 8 ans, en 8 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le présent arrêt selon l’échéancier suivant:
— années 1 et 2 : 5% chacune
— année 3: 8%
— année 4 : 10%
— année 5: 15%
— année 6: 17%
— années 7 et 8 : 20% chacune,
Désigne la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dépens seront supportés par la société BTP & Patrimoine.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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