Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 mai 2025, n° 23/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 249/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— Me Valérie PRIEUR
Le 28.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02102 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICU5
Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [Y] [U], exploitant sous l’enseigne commerciale 'AMEX 18'
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.À.R.L. PSMS 15
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL PSMS 15 est spécialisée dans les différentes techniques de marquage routier.
M. [Y] [U], sous l’enseigne commerciale 'Amex 18', commercialise des éléments de mobilier urbain et des machines de marquage routier neuves et d’occasion.
Selon la facture n°17'112 du 7 avril 2017, la société PSMS 15 a acquis auprès de M. [Y] [U] une machine de marquage autoroutier d’occasion, de marque Euroliners et modèle Trassar 131Airless, pour un montant de 45'000 euros hors taxes.
Se prévalant d’une panne quelques semaines après l’achat, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2017, la société PSMS 15 a mis en demeure l’entreprise Amex 18 de mettre fin aux désordres rendant la machine non fonctionnelle.
Par un courriel du 4 septembre 2017, l’entreprise Amex 18 a répondu que les désordres provenaient, soit d’un mauvais entretien de la machine, soit d’une mauvaise utilisation de celle-ci.
En septembre 2017, la société PSMS 15 a confié la machine à la société Euroliners pour une remise en état.
Par un courrier du 14 septembre 2017, la société PSMS 15 a informé l’entreprise Amex 18 des désordres constatés sur la machine et l’a mise en demeure de prendre des mesures utiles pour mettre fin aux non-conformités et désordres constatés et ce sous quinzaine.
Par un courrier recommandé du 3 juillet 2018, la société PSMS 15 a mis en demeure l’entreprise Amex 18 de procéder au remboursement de la machine et de l’indemniser des préjudices liés au non-fonctionnement de celle-ci.
Par un acte d’assignation du 18 avril 2019, la SARL PSMS 15 a attrait l’entreprise Amex 18 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation de Monsieur [Y] [U] à l’indemniser à raison des désordres constatés sur la machine.
Par une ordonnance du 9 mai 2019, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire sur la machine, en désignant Monsieur [T] [G], expert auprès de la cour d’appel de Riom.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2020.
Par un jugement rendu le 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Rejeté la demande de Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, de nullité du rapport d’expertise du 31 mars 2020 ;
Rejeté la demande de Monsieur [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, tendant à voir déclarer inopposable le rapport d’expertise de Monsieur [T] [G] du 31 mars 2020 ;
Prononcé la nullité de la vente conclue entre Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, et la SARL PSMS 15 ;
Condamné Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, à restituer le prix de vente de la machine modèle Trassar 131 Airless, soit 54 000 euros TTC à la SARL PSMS';
Dit que la SARL PSMS 15 devra restituer la machine de modèle Trassar 131 à Monsieur [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18 ;
Rejeté la demande de la SARL PSMS 15 relative au remboursement de la somme de 3'600 euros TTC ;
Condamné Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, à payer à la SARL PSMS 15 la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, à rembourser à la SARL PSMS 15 les frais d’expertise avancés par celle-ci ;
Rejeté la demande de Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 118, aux dépens ;
Condamné Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, à payer à la SARL PSMS 15 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constaté l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 26 mai 2023.
La SARL PSMS 15 s’est constituée intimée le 26 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 7 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, M. [Y] [U] demande à la cour de':
'Recevoir l’appel et le dire bien fondé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société PSMS 15 ;
Rejeter l’appel incident et le dire mal fondé ;
Infirmer l’entier jugement sauf en ce qu’il a débouté la société PSMS 15 de sa demande tendant au remboursement de la somme de 3 600 euros ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer que le rapport d’expertise est privé d’effet dès lors que l’expert était manifestement incompétent ;
Déclarer l’appel en garantie de la société Euroliners recevable et bien fondé ;
Constater l’absence de vices cachés affectant la machine litigieuse ;
Déclarer que la responsabilité de l’entreprise Amex 18 s’agissant des désordres affectant la machine litigieuse ne peut être engagée ;
En conséquence :
Condamner la société PSMS 15 d’avoir à payer à Monsieur [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
Condamner la société PSMS 15 aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférent à l’expertise privée établie par Monsieur [S] ;
Condamner la société PSMS 15 d’avoir à payer la somme globale de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 5 000 euros pour la première instance et 7 000 euros pour l’appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 14 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société PSMS 15 demande à la cour de':
Sur l’appel principal :
Déclarer l’appel formé par M. [U] mal fondé,
Déclarer irrecevables les pièces numérotées 19 et 20 pour n’avoir pas été soumises au contradictoire de la société PSMS 15 dans les délais utiles à l’instruction de l’affaire, et les écarter des débats,
En conséquence :
Rejeter l’appel formé par M. [U],
Débouter M. [U] de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions,
Sur l’appel incident :
Déclarer l’appel incident formé par la SARL PSMS 15 recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 avril 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SARL PSMS 15 tendant à la condamnation de Monsieur [U] à devoir lui payer la somme de 3 000 € HT 3 600 € TTC au titre de l’achat de pièces détachées en supplément pour la machine ;
— condamné Monsieur [U] à devoir payer à la société PSMS 15 la somme de 15 000 € seulement à titre de dommages et intérêts';
— dit que la SARL PSMS 15 devra restituer la machine de modèle Trassar 131 à Monsieur [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18';
Le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la vente de la machine Euroliner de modèle Trassar 131 Airless intervenue entre PSMS 15 et Monsieur [U] à raison de l’erreur sur les qualités substantielles de la machine ;
— condamné Monsieur [U] à restituer le prix de vente de la machine soit la somme de 45 000 € HT soit 54 000 € TTC';
— condamné Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens exposés en première instance et les frais de l’expertise avancés par la société PSMS 15 et s’établissant à 2 627,79 €';
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
1. A titre principal
Condamner Monsieur [U] à restituer, outre le prix de vente de la machine (soit la somme de 45 000 € HT soit 54 000 € TTC), la somme de 3 000 € HT 3 600 € TTC au titre de l’achat de pièces détachées en supplément pour la machine, soit la somme totale de 48 000 € HT soit 57 600 € TTC,
Dire que Monsieur [U] devra venir chercher la machine au siège social de la SARL PSMS 15 ou la faire enlever à ses frais sans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera devenu définitif et que passé ce délai, la SARL PSMS 15 pourra disposer de la machine comme bon lui semble,
Condamner Monsieur [U], entreprise en nom personnel exploitée sous l’enseigne commerciale Amex 18, à payer à la société PSMS 15 la somme de 29 838 € HT soit 35 805,60 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices accessoires liés à la nullité de la vente (coût exposé pour pallier l’indisponibilité de la machine),
2. A titre subsidiaire
Prononcer la résolution de la vente de la machine Euroliner de modèle Tressar 131 intervenue entre PSMS 15 et Monsieur [U] au titre de la garantie légale des vices cachés ;
Condamner Monsieur [U] à restituer le prix de vente de la machine soit la somme de 45 000 € HT soit 54 000 € TTC, outre la somme de 3 000 € HT 3 600 € TTC au titre de l’achat de pièces détachées en supplément pour la machine, soit la somme totale de 48 000 € HT soit 57 600 € TTC,
Dire que Monsieur [U] devra venir chercher la machine au siège social de la SARL PSMS 15 ou la faire enlever à ses frais sans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera devenu définitif et que passé ce délai, la SARL PSMS 15 pourra disposer de la machine comme bon lui semble,
Condamner Monsieur [U] [Y], [R], entreprise en nom personnel exploitée sous l’enseigne commerciale Amex 18, à payer à la société PSMS 15 la somme de 29 838 € HT soit 35 805,60 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices accessoires liés à la résolution de la vente (coût exposé pour pallier l’indisponibilité de la machine),
3. A titre infiniment subsidiaire
Prononcer la résolution de la vente de la machine Euroliner de modèle Tressar 131 intervenue entre PSMS 15 et Monsieur [U] au titre de la garantie contractuelle,
Condamner Monsieur [U] à restituer le prix de vente de la machine soit la somme de 45 000 € HT soit 54 000 € TTC, outre la somme de 3 000 € HT soit 3 600 € TTC au titre de l’achat de pièces détachées en supplément pour la machine soit la somme totale de 48 000 € HT soit 57 600 € TTC,
Condamner Monsieur [U], entreprise en nom personnel exploitée sous l’enseigne commerciale Amex 18, à payer à la société PSMS 15 la somme de 29 838 € HT soit 35 805,60 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre de ces préjudices accessoires liés à l’indisponibilité de la machine défectueuse,
Dire que Monsieur [U] devra venir chercher la machine au siège social de la SARL PSMS 15 ou la faire enlever à ses frais sans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera devenu définitif et que passé ce délai, la SARL PSMS 15 pourra disposer de la machine comme bon lui semble,
4. En tout état de cause
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [U], entreprise en nom personnel, exploitée sous l’enseigne commerciale Amex 18, à payer à la société PSMS 15 la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U], entreprise en nom personnel, exploitée sous l’enseigne commerciale Amex 18, aux entiers dépens d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2025.
Par une ordonnance du 12 février 2025, le magistrat de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que l’appelant lui demande de 'déclarer l’appel en garantie de la société Euroliners recevable et bien-fondé'. Or, cette société n’est pas dans la cause, de sorte que la demande est sans objet.
Sur les pièces n°19 et 20 de M. [U] :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. [Y] [U] a produit en cause d’appel et après plus de six années de procédure, un jeu de conclusions datées du 7 novembre 2024, mentionnant au soutien de ses écritures, un rapport d’expertise amiable sollicité par ses soins, daté du 4 septembre 2024 (pièce n° 19), jamais soumis au contradictoire jusqu’alors, ainsi que la facture correspondante de l’expert datée du 4 septembre 2024 (pièce n° 20).
Ces pièces 19 et 20 n’ont cependant pas été produites avant que l’ordonnance de clôture n’ait été rendue.
En conséquence, elles seront écartées des débats.
Sur le rapport d’expertise judiciaire :
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, à hauteur d’appel, M. [Y] [U] demande à la cour de 'déclarer que le rapport d’expertise est privé d’effet dès lors que l’expert était manifestement incompétent'.
Quelle que soit la qualification juridique de cette demande, qui pourrait être analysée en une demande d’inopposabilité du rapport, à défaut d’être considérée comme une demande de nullité dudit rapport, elle ne peut qu’être rejetée, dans la mesure où M. [T] [G] est un expert en mécanique générale (matériaux et structures), inscrit sur la liste de la cour d’appel de Riom, de sorte qu’il était parfaitement compétent pour procéder aux opérations d’expertise litigieuses.
La cour relève en outre, d’une part, que l’expert a examiné la machine de marquage litigieuse, a procédé à une comparaison avec une autre machine de marquage restée dans son état d’origine, a consulté les différents documents fournis par les parties et notamment le bilan réalisé par le constructeur, a recherché les caractéristiques de la machine ainsi que la réglementation applicable et, d’autre part, que M. [Y] [U], qui n’a présenté aucun dire quant à la compétence de l’expert, n’a produit aucun document permettant de remettre en question les conclusions de ce dernier.
Concernant l’absence à la procédure d’expertise du constructeur, la société Euroliners, il appartenait à M. [Y] [U], s’il l’estimait opportun, de la mettre en cause et de solliciter l’extension des opérations d’expertise, étant rappelé qu’aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure, dans les formes et délais requis.
Enfin, l’expert a répondu aux dires de M. [Y] [U].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la nullité de la vente :
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat, lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Lorsque la chose est atteinte d’un défaut la rendant impropre à son usage, l’acheteur ne dispose pas de l’action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles, mais seulement de l’action en garantie des vices cachés (Cass., 3ème civ., 17 Novembre 2004, n° 03-14.958).
En l’espèce, la société PSMS 15 se plaint des désordres affectant la machine acquise auprès de M. [Y] [U].
Elle ne peut en conséquence agir sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles, mais uniquement sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui constitue l’unique fondement possible de l’action exercée.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code civil énonce que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de l’article 1645 du code civil que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Un vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi (Cass. 1ère civ., 24 novembre 1954).
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, l’expert a relevé les anomalies suivantes':
'- Les soupapes de sécurité des cuves à bille et du réservoir d’air ne sont pas conformes, elles doivent être remplacées tous les ans,
— Le circuit électrique de sécurité n’est pas conforme à l’origine,
— Le câblage du pupitre électrique avant droit est défectueux, pas d’embout de câble sur tous les fils, faisceau trop court ne permettant pas l’accès,
— La cuve peinture n’a pas été remontée correctement,
— La coquille du pivot horizontal est montée à l’envers,
— Fuite importante d’huile hydraulique du circuit d’avancement,
— Les moteurs roues présentent une fuite hydraulique en partie arrière,
— Il y a de nombreuses fuites pneumatiques,
— Les cuves à billes ne sont pas étanches,
— Le réservoir hydraulique d’avancement n’a pas de niveau,
— Le support de la plate-forme de conduite est absent, risque de plier les tôles aluminium,
— L’emplacement de l’enrouleur du pistolet est dangereux par rapport au siège du conducteur,
— Il n’y a pas de protecteur sur les batteries, risques de contacts électriques,
— Il n’existe pas de moyen de contrôle de niveau hydraulique sur le réservoir,
— Dysfonctionnement de la sécurité de freins à main'.
L’expert précise que la machine n’a pas été reconditionnée correctement et que le mauvais reconditionnement, effectué avant la vente litigieuse, a engendré des non-conformités et des dangers liés à la sécurité de la machine lors de son utilisation.
Il ajoute que la majorité des désordres étaient apparents au moment de la vente et auraient pu être décelés, si une réception technique avait eu lieu. Il en est ainsi des désordres suivants':
'- Les soupapes de sécurité des cuves à bille et du réservoir d’air ne sont pas conformes, elles doivent être remplacées tous les ans,
— Le circuit électrique de sécurité n’est pas conforme à l’origine,
— Le câblage du pupitre électrique avant droit est défectueux, pas d’embout de câble sur tous les fils, faisceau trop court ne permettant pas l’accès,
— La cuve peinture n’a pas été remontée correctement,
— La coquille du pivot horizontal est montée à l’envers,
— Le réservoir hydraulique d’avancement n’a pas de niveau,
— Le support de la plate-forme de conduite est absent, risque de plier les tôles aluminium,
— L’emplacement de l’enrouleur du pistolet est dangereux par rapport au siège du conducteur,
— Il n’existe pas de moyen de contrôle de niveau hydraulique sur le réservoir,
— Dysfonctionnement de la sécurité de freins à main'.
Sur les autres points (fuites, étanchéité des cuves à billes, absence de protecteur sur les batteries, risques de contacts électriques), l’expert indique qu’il ne peut se prononcer et qu’ils peuvent être dus à de l’usure, à la dégradation dans le temps ou à un défaut d’entretien.
Il conclut que la machine est impropre à l’usage auquel elle est destinée, puisque les modifications réalisées apportent des dangers pour son utilisation et que les malfaçons de montage sont irréversibles, précisant que la machine est irrécupérable.
Il résulte de ces éléments que la machine était affectée, lors de la vente, de désordres la rendant impropre à sa destination.
L’antériorité des vices ne peut être sérieusement contestée, dans la mesure où ils sont la conséquence d’une opération de reconditionnement réalisée avant la vente. Il est dès lors indifférent que la société Euroliners soit intervenue sur la machine postérieurement à ladite vente.
Par ailleurs, le fait que la machine ait été vendue d’occasion n’exclut pas la garantie des vices cachés, M. [U] n’évoquant aucune clause contractuelle en ce sens.
La question en débat est celle du caractère apparent ou caché des désordres au moment de la vente.
Pour être apparent, le vice doit se révéler lors d’investigations normales et être connu dans son ampleur et dans ses conséquences (Cass. 3ème civ., 14 mars 2012, n° 11-10.861).
Or, si l’expert indique que les vices étaient apparents lors de l’achat, il précise que c’était sous réserve d’une opération de réception technique dont il ne définit pas les contours, alors que les dispositions susvisées n’exigent pas que l’acquéreur, qui n’est pas un professionnel de la mécanique, prenne toute initiative utile pour s’assurer de l’absence de vice (Cass. 1ère civ., 26 septembre 2012, n°11-22.399).
En outre, l’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence que du fait des désordres, la machine présentait un danger pour la sécurité de son utilisateur et que les malfaçons de montage étaient irréversibles, la machine étant irrécupérable.
Dès lors, la société PSMS 15 n’était pas en mesure de percevoir l’ensemble des désordres affectant la machine de marquage lors de la vente et d’en mesurer les conséquences dans toute leur ampleur.
Il en résulte que les vices doivent être considérés comme cachés lors de la vente et que la résolution de la vente doit être prononcée.
En conséquence, M. [Y] [U] sera condamné à restituer le prix de vente à la société PSMS 15, soit la somme de 54'000 € TTC et à récupérer la machine au siège de cette dernière dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, la société PSMS 15 en aura la libre disposition.
M. [Y] [U], vendeur professionnel, sera également condamné à payer à la société PSMS 15 les sommes de':
— 3'600 € au titre de l’achat de pièces détachées selon facture de la société Euroliners n°48477 du 8 septembre 2017, étant rappelé que la cour ne peut statuer ultra petita (facture de 4'043,92 € TTC)';
— 35'805,60 € au titre de la location d’une machine de marquage Trassar 131 auprès de la société Euroliners, en lieu et place de la machine défectueuse pour les périodes du 5 au 18 août 2019, du 2 au 27 septembre 2019, du 28 septembre au 1er novembre 2019, du 2 au 30 novembre 2019 et du 1er au 21 décembre 2019, sans qu’il convienne, contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, de ramener le préjudice subi à de plus justes valeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’issue du litige démontre que la procédure engagée par la société PSMS 15 n’était pas abusive.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] [U] à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [Y] [U] sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question, étant précisé que les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens.
La demande de la société PSMS 15, tendant à voir mettre à la charge de M. [Y] [U] l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, sera rejetée. En effet, la charge des frais d’une éventuelle exécution forcée est réglée par la loi et le règlement, sous le contrôle du juge de l’exécution et il n’appartient pas à la cour de statuer par avance à cet égard.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [Y] [U] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la société PSMS 15, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Dit que la demande présentée par M. [Y] [U], exerçant sous l’enseigne Amex 18, tendant à 'déclarer l’appel en garantie de la société Euroliners recevable et bien fondé’ est sans objet,
Ecarte des débats les pièces n°19 et n°20 présentées par M. [Y] [U], exerçant sous l’enseigne Amex 18,
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’il a':
Rejeté la demande de Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, de nullité du rapport d’expertise du 31 mars 2020 ;
Rejeté la demande de Monsieur [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, tendant à voir déclarer inopposable le rapport d’expertise de Monsieur [T] [G] du 31 mars 2020 ;
Condamné Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, à restituer le prix de vente de la machine modèle Trassar 131 Airless, soit 54 000 euros TTC à la SARL PSMS'15 ;
Rejeté la demande de Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 118, aux dépens ;
Condamné Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, à payer à la SARL PSMS 15 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [Y] [U], entreprise en nom personnel exploitant une activité sous l’enseigne commerciale Amex 18, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Prononce la résolution de la vente de la machine Euroliners Tressar 131 intervenue le 7 avril 2017 entre M. [Y] [U], exerçant sous l’enseigne Amex 18, et la SARL PSMS'15,
Condamne M. [Y] [U], exerçant sous l’enseigne Amex 18, à récupérer, à ses frais, la machine au siège de la société PSMS 15 dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, la société PSMS 15 en aura la libre disposition,
Condamne M. [Y] [U], exerçant sous l’enseigne Amex 18, à payer à titre de dommages et intérêts à la société PSMS'15, les sommes de':
— 3'600 € au titre de l’achat de pièces détachées selon facture de la société Euroliners n°48477 du 8 septembre 2017,
— 35'805,60 € au titre de la location d’une machine de marquage Trassar 131 auprès de la société Euroliners, en lieu et place de la machine défectueuse pour les périodes du 5 au 18 août 2019, du 2 au 27 septembre 2019, du 28 septembre au 1er novembre 2019, du 2 au 30 novembre 2019 et du 1er au 21 décembre 2019,
Condamne M. [Y] [U], exerçant sous l’enseigne Amex 18, aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SARL PSMS 15 de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. [Y] [U], exerçant sous l’enseigne Amex 18, l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier,
Condamne M. [Y] [U], exerçant sous l’enseigne Amex 18, à payer à la SARL PSMS 15 la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [U], exerçant sous l’enseigne Amex 18, de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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