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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2025
N° 2025/192
Rôle N° RG 25/00099 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOUY
SAS RETES
C/
SCP [W] [U]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Février 2025.
DEMANDERESSE
SAS RETES Au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°894.465.806, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
SCP [W] [U] Prise en la personne de Maître [M] [W], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RETES fonctions auxquelles il a été nommé suivant Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12 février 2025., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D’APPEL – [Adresse 2]
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS RETES et a nommé la SCP [W] [U], prise en la personne de Maître [M] [W], en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci.
La période d’observation a fait l’objet de plusieurs renouvellements successifs dont le dernier pour une période de trois mois devant expirer le 13 février 2025, selon un jugement du 5 novembre 2024.
Par une requête déposée au greffe le 22 janvier 2025, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal de commerce afin de voir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. L’affaire a été enrôlée à l’audience du 12 février 2025.
Selon un rapport écrit du 28 janvier 2025, le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire et le Ministère public a émis un avis similaire le 12 février suivant.
Aux termes d’un jugement rendu le 12 février 2025, le tribunal de commerce de Draguignan a notamment :
— ordonné la cessation de l’activité et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS RETES ;
— maintenu le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure ;
— désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [W] [U], prise en la personne de Me [M] [W] ;
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
La SAS RETES a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 19 février 2025.
Par actes des 24 et 25 février 2025, la société RETES a fait assigner la SCP [W] [U] et M. le procureur général près la cour d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Au soutien de sa demande, qu’elle fonde sur l’application de l’article R 661-1 du code de commerce, elle expose ne pas avoir reçu la notification du jugement rendu le 5 novembre 2024 et n’en avoir été destinataire que le 11 février 2025, soit la veille de l’audience ; qu’elle n’a donc eu connaissance qu’à ce moment là du délai pour proposer un plan de redressement qui expirait le 2 janvier précédent et a communiqué celui-ci en urgence le jour même.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel tenant à :
— la violation des droits de la défense en ce que ni le rapport du juge commissaire prévu à l’article R 662-12 du code de commerce ni l’avis écrit du Ministère public ne lui ont été communiqués ni mis à sa disposition ;
— l’absence d’une impossibilité de redressement la concernant en ce qu’il ne peut lui être reproché d’avoir déposé tardivement une proposition de plan de redressement alors qu’elle n’a pas eu connaissance du délai pour ce faire et qu’elle était convoquée par ailleurs à l’audience du 12 février 2025 pour statuer sur l’adoption de celui-ci ; le plan proposé était sérieux au regard du montant du passif, de l’apport en compte courant de son dirigeant, d’un apurement de l’intégralité du passif en huit annuités assorties de versements trimestriels sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations correspondant au quart de l’échéance à venir et une inaliénabilité du fonds de commerce pendant sa durée ; que les diligences nécessaires pour régulariser le changement de dirigeant avaient été effectuées par la cession des parts sociales de Mme [R] dans la SASU OCTOPUS à son fils, M. [X], intervenue le 13 janvier 2025 puis par la désignation de celui-ci en qualité de président de cette société le 16 janvier suivant, ne restant alors plus qu’à effectuer, au moment de l’audience, la finalisation les formalités au guichet unique de l’INPI ; aucune dette nouvelle n’a été généré pendant la période d’observation, son activité ayant été bénéficiaire, la dette de l’URSSAF ayant été réglée préalablement à celle-ci et l’attestation de l’expert-comptable étant suffisamment probante à cet égard.
Elle fait par ailleurs état de conséquences manifestement excessives pour elle-même, ses salariés et ses créanciers si la décision rendue devait être exécutée.
Aux termes de ses conclusions, la SCP [W] [U], prise en la personne de Me [M] [W], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RETES sollicite le rejet de la demande formée par la société RETES.
Elle conteste le caractère sérieux de moyens de réformation soulevés par la société RETES et fait valoir à cet effet que :
— il n’y a pas eu de violation des droits de la défense puisque le rapport du juge commissaire avait été déposé au greffe le 28 janvier 2025 et que la SAS RETES pouvait en prendre connaissance au cours des quinze jours précédents l’audience ; que lors de celle-ci, il a été donné lecture de l’avis du Ministère public avant la réplique de la société RETES ;
— le redressement de cette dernière est manifestement impossible du fait du dépôt d’un plan de redressement la veille de l’audience qui ne pouvait être circularisé dans les délais auprès des créanciers ; que même si le jugement rendu le 5 novembre 2024 ne lui a pas été notifié, ce qui lui paraît être un argument spécieux, il n’en demeure pas moins que celle-ci et son conseil savaient pertinemment que la période d’observation arrivait à son terme le 13 février 2025, sauf prolongation exceptionnelle à la seule demande du procureur de la République que celui-ci avait refusée en l’espèce ; que le montant du passif ne se limite pas au seul passif échu de 78 542,88 ' mais à l’ensemble du passif non contesté, soit la somme de 142 489,81 ', et qu’il n’est pas non plus établi, eu égard aux dettes nouvelles contactées auprès de la trésorerie et de l’URSSAF pour montant global de 8 142,40 ', que la SAS RETES a la capacité de faire face à l’exécution d’un plan, relevant par ailleurs les limites probatoires de l’attestation établie par l’expert-comptable de cette dernière ; que le problème de gouvernance lié à la gestion de fait de M. [F] [X] n’était pas solutionné à la date de l’audience ainsi que le démontre l’extrait Kbis de la SAS RETES, relevant par ailleurs que celui-ci trouvait son explication dans l’interdiction de gérer qui s’appliquait à celui-ci depuis huit ans à la suite d’un jugement de faillite personnelle rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 11 janvier 2016.
Elle indique enfin que les dispositions de l’article L663-1-1 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce et qu’il n’y a donc pas lieu d’envisager l’existence de conséquences manifestement excessives inhérentes à l’exécution du jugement dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, lors de laquelle les conseils de la société RETES et de la SCP [W] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RETES, ont été entendus en leurs explications. Le ministère public n’a pas communiqué d’avis écrit.
Par une une note en délibéré du 23 avril 2025, transmise le 28 avril suivant, le conseil de la société RETES a adressé à la juridiction le jugement rendu par le tribunal de commerce mettant fin à la procédure de redressement de la société OCTOPUS à la suite de l’apurement de son passif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le quatrième alinéa de l’article R 666-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ; que l’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Il est rappelé, s’agissant de l’appréciation du caractère sérieux des moyens d’appel soulevés, que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
1/ Sur la violation des droits de la défense :
Selon l’article R. 662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires. Le rapport du juge commissaire est une formalité substantielle dont l’absence emporte la nullité du jugement. Le juge commissaire n’étant pas une partie et son rapport n’étant pas un avis, son rapport n’a pas à être communiqué aux parties, lesquelles doivent toutefois avoir la possibilité d’en prendre connaissance au greffe du tribunal.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement dont appel que le rapport du juge commissaire a été rendu le 28 janvier 2025. Il s’en déduit que la formalité substantielle relative au dépôt du rapport du juge commissaire a bien été respectée et qu’il a été valablement souscrit aux exigences résultant de l’application de l’article R 662-12 susvisé.
En l’absence d’une obligation légale de communication de celui-ci au débiteur, il appartenait au dirigeant de la société RETES d’en prendre connaissance auprès du greffe où il avait été déposé quinze jours avant la date de l’audience.
Le moyen soulevé du chef de non communication du rapport du juge commissaire n’apparaît donc pas sérieux au sens du quatrième alinéa de l’article R 666-1 du code de commerce.
En ce qui concerne l’avis du Ministère Public prévu à l’article L631-15-II du code de commerce, la jurisprudence n’exige aucun formalisme particulier. Il peut être écrit ou être exposé oralement et dans le cas où il est écrit, aucun texte n’impose sa communication aux parties, ceci d’autant plus qu’il peut simplement faire l’objet d’une mention au dossier.
En l’espèce, le jugement dont appel vise expressément l’avis écrit du ministère public du 12 février 2025 et il résulte aussi des écritures de la société RETES que celui-ci a été porté à la connaissance des parties lors de l’audience du 12 février 2025 puisqu’elle indique que ni elle ni son conseil n’ont été en mesure d’y répliquer dans de bonnes conditions.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L631-15-II susvisé ont bien été respectées et que le moyen tiré de la violation de ce chef des droits de la défense n’apparaît pas non plus sérieux au sens du quatrième alinéa de l’article R 666-1 du code de commerce .
2/ Sur le moyen tiré de l’absence d’une impossibilité manifeste de redressement de la SAS RETES :
Indépendamment du fait de savoir si la SAS RETES a reçu ou non la notification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 4 novembre 2024, il n’en demeure pas moins que celle-ci, qui était assistée d’un conseil depuis le début de la procédure, avait connaissance de la fin de la période d’observation impérativement fixée au 13 février 2025 eu égard aux dispositions d’ordre public de l’article L621-3 alinéa 1er du code de commerce qui en fixent la durée maximale à douze mois, sauf demande de prolongation exceptionnelle du procureur de la République. Elle avait donc nécessairement connaissance de la nécessité d’établir et de communiquer au mandataire judiciaire une proposition de plan de redressement avant cette échéance afin qu’il puisse la faire circulariser auprès des créanciers ; qu’elle a reçu dès le 22 janvier 2025 la convocation pour l’audience du 12 février suivant en vue de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et non pour l’adoption dudit plan ; qu’il est donc étonnant qu’elle ne se soit manifestée auprès du greffe du tribunal de commerce, par l’intermédiaire de son conseil, que la veille de l’audience.
Elle ne peut donc valablement soutenir n’avoir découvert que le 11 février 2025, soit la veille de l’audience, la nécessité de faire établir une proposition de plan de redressement avant l’expiration de la période d’observation.
Le moyen tiré du fait de n’avoir pu déposer une proposition de plan de redressement dans les délais n’apparaît donc pas sérieux.
En ce qui concerne la situation financière de la SAS RETES, le passif non contesté de celle-ci est de 142 489,81 ', son compte de résultat arrêté au 31 décembre 2024 (pièce n°25) fait ressortir un résultat bénéficiaire de seulement 1 189,93 ' et celle-ci ne s’explique pas réellement sur les dettes nouvelles survenues au cours de la période d’observation, étant relevé que le liquidateur judiciaire indique avoir enregistré une dette postérieure impayée de 7 305 ' auprès de l’URSSAF et une autre de 877,40 ' auprès de la trésorerie, dont le paiement n’est démontré ni par l’extrait de compte produit en pièce n°19, ni par la situation du compte URSSAF produite en pièce n°29bis qui mentionne pour partie des dettes survenues au cours de la période d’observation, la valeur probante de l’attestation produite en pièce n°24 qui est notamment fondée sur l’attestation de la présidente, Mme [V] [R], étant relative.
En l’état de ces éléments, la SAS RETES ne démontre pas que les conditions d’application de l’article L631-15 du code de commerce ne sont pas remplies.
Il est démontré que la gestion de fait exercée par M. [F] [X] a été consécutive à une interdiction de gérer ayant résulté d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 11 janvier 2016 ayant prononcé la faillite personnelle de l’intéressé pour une durée de huit, et il est constaté qu’à l’expiration de ce délai, celui-ci ne s’est pas empressé de régulariser la situation de gouvernance de la SAS RETES, de sorte que le processus mis en oeuvre à cette fin était inabouti lors de l’audience du 12 février 2025.
L’article L663-1-1 du code de commerce étant inapplicable en l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les conséquences manifestement excessives alléguées par la société RETES.
En l’état de ces constatations et considérations, les moyens de réformation du jugement dont appel, tenant à l’absence d’une impossibilité manifeste de redressement de la société RETES, n’apparaissent pas sérieux au sens du quatrième alinéa de l’article R 666-1 du code de commerce.
Il convient en conséquence de débouter la SAS RETES de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Draguignan le 12 février 2025.
Celle-ci, qui succombe dans sa demande, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déboutons la SAS RETES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 12 février 2025 ;
— Condamnons la SAS RETES au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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