Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 févr. 2026, n° 26/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00925 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYG4
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2026, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 10 novembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Guillaume El Haik, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [F], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistré sous le N° RG 26/00879 et celle introduite par le recours de M. [F] [E] enregistrée sous le N° RG 26/00891, déclarant le recours de M. [F] [E] recevable, rejetant le recours de M. [F] [E], rejetant les moyens d’irrégularité et de fond soulevés par M. [F] [E], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [E] au centre de rétention administrative n° 3 du [F], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 février 2026, à 16h04 réitéré à 16h05, par M. [F] [E] ,
— Vu les pièces complémentaires déposées à l’audience à 10h06 par le conseil de M. [F] [E]
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 6 CEDH prévoit que :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
En l’espèce, il est constant que M. [E] a été entendu au CP [Localité 2] le 12 novembre 2025 par des agents de la PAF sans avoir pu être assisté d’un avocat malgré sa demande actée sur la notice de renseignements.
L’intéressé soutient qu’arrivé en France en 1982 à l’âge de six mois, il souhaite rester en France, se considérant comme « un enfant de la République » et que la privation de son droit à un conseil ne lui a permis d’organiser sa sortie de détention le 13 février 2026 au mieux de ses intérêts.
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, validé la procédure, motif pris que cette exigence de l’intéressé d’être assisté d’un avocat ne reposerait sur aucun fondement légal et ne lui ferait pas grief.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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