Confirmation 22 mai 2025
Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 mai 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/628
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBO6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 mai à 16H00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 18H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [P]
né le 28 Août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 mai 2025 à 16 h 53 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [N] [P]
assisté de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, et de Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a plaidé sous tutorat;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [I], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Garonne le 22 janvier 2024 à l’égard d'[N] [P] ;
Vu l’ordonnance du 26 avril 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 28 avril 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours d'[N] [P], se réclamant de nationalité algérienne ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention d'[N] [P] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2025 ;
Vu l’appel interjeté par [N] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mai 2025 à 16 heures 53, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en raison du caractère manifestement insuffisant des diligences de l’administration et de l’absence de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 23 mai 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
L’intéressé fait valoir que l’autorité administrative n’a pas effectué toutes les diligences, n’ayant procédé à une relance du consulat que lorsqu’elle a sollicité la prolongation de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé par le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 8 avril 2025, les a relancées le 22 avril puis le 20 mai 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Il ne saurait être fait grief à l’administration française du délai imposé par une autorité étrangère en l’espèce le consulat d’Algérie sur lequel elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte étant précisé qu’elle n’est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses diligences, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu le 20 mai 2025 avant de relancer les autorités consulaires algériennes, alors qu’aucun élément nouveau depuis le 22 avril 2025 n’est invoqué par [N] [P] et n’apparaît dans la procédure.
Le moyen sera donc rejeté
Sur les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement d'[N] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, en raison de la situation géopolitique qui peut évoluer.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège de Toulouse le 21 mai 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER,.
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