Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 juin 2025, n° 24/06650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2023, N° 21/04378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06650 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/04378
APPELANT
Monsieur [T] [V] né le 10 octobre 1984 à [Localité 9] (Maroc),
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me DABBECH subtituant Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 143
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; débouté M. [T] [V], se disant né le 10 octobre 1984 à [Localité 9] (Maroc), de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ; condamné M. [T] [V] aux dépens, rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel en date du 3 avril 2024, enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° RG 24/06650 de M. [T] [V] ;
Vu la seconde déclaration d’appel du même jour, enregistrée à son tour le 12 avril, de M. [T] [V], sous le n° RG 24/06668 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 10 septembre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a joint les deux instances et dit qu’elles allaient se poursuivre sous le n° RG 24/06650 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par M. [T] [V] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, débouter le ministère public de toutes ses demandes, en conséquence, infirmer la décision rendue en première instance ; partant, et statuant de nouveau, ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [V] ; ordonner que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit portée en marge de l’acte de naissance de M. [V] ; condamner l’agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, déclarer caduque la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions d’appel ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamner M. [T] [V] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Vu la communication via le réseau RPVA par M. [T] [V] de ses pièces n°16 à n°19 en date du 24 mars 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de clôture de M. [T] [V] en date du 27 mars 2025 ;
Vu la demande du ministère public, en date du 27 mars 2025, d’écarter les pièces communiquées par M. [T] [V] après l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025;
Vu la décision du conseiller de la mise en état lors de l’audience du 28 mars 2025, qui a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [T] [V];
MOTIFS
M. [T] [V], se disant né le 10 octobre 1984 à [Localité 9] (Maroc), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en raison de son mariage, célébré à [Localité 10] le 10 septembre 2012 avec Mme [Z] [R], née le 5 novembre 1985 à [Localité 8], de nationalité française.
Il soutient que l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, souscrite le 17 juin 2019, a toutefois été refusé par décision du ministère de l’intérieur en date du 15 octobre 2020.
Pour refuser de faire droit à sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, le tribunal a retenu qu’il ne fournissait pas ladite déclaration, et qu’en tout état de cause, il ne pouvait revendiquer la nationalité française par mariage, faute de rapporter la preuve de la nationalité française de son épouse au jour de la célébration de leur union.
Sur la recevabilité des pièces 16 à 19 de l’appelant
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Les pièces 16 à 19 de l’appelant, communiquées après l’ordonnance de clôture sont déclarées irrecevables.
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 27 novembre 2024 par le ministère de la Justice. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque et les conclusions de l’intéressé sont recevables.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Au sens de l’article 26-3 du code civil en ses deux premiers alinéas « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans. »
Il n’entre pas dans la compétence de la juridiction, saisie antérieurement au 1er septembre 2022 d’un recours contre la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
En conséquence, la demande de M. [T] [V] tendant à voir ordonner l’établissement d’un tel certificat sera jugée irrecevable.
Sur la nationalité française de M. [T] [V]
L’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, dispose que « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. »
Le texte suppose que le déclarant ait épousé une personne de nationalité française lors de la célébration du mariage, comme le souligne à juste titre le ministère public.
A cet égard, il n’est pas contesté que Mme [Z] [R] a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 juin 2019, soit postérieurement à son mariage avec l’intéressé, qui a eu lieu le 10 septembre 2012.
Comme attesté par la copie de la déclaration en pièce n°1 du ministère public, celle-ci a été effectuée devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Pantin (Seine-Saint-Denis) sur le fondement de l’article 21-13 du code civil disposant que « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ». Elle a ensuite été enregistrée le 1er juillet 2019 par ladite autorité.
Néanmoins, M. [T] [V] soutient, comme il l’a fait devant le premier juge, que sa conjointe Mme [Z] [R] était déjà de nationalité française antérieurement à la souscription de cette déclaration, plus précisément depuis le jour de sa majorité, soit le 5 novembre 2003, en vertu de l’article 21-7 du code civil, qui, dans sa version issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998 en vigueur à l’époque, dispose que « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [7] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. »
Il fait valoir notamment que son épouse s’est vu délivrer le 1er décembre 2003 un certificat de nationalité française attestant qu’elle était française en application des dispositions de l’article 21-7 susmentionné, par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19ème (pièce n°3), certificat d’ailleurs mentionné en marge de l’acte de naissance Mme [R], comme en témoignent l’extrait et les deux copies intégrales de l’acte versées aux débats en les pièces 8 à 10 de l’intéressé.
Toutefois, il convient de rappeler que, conformément au premier alinéa de l’article 30 du code civil « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. »
Si, l’alinéa 2 de cet article ajoute que cette charge pèse sur « celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants », le texte autorise seulement le titulaire du certificat de nationalité en question à s’en prévaloir. Cette limitation procède de la nature même du certificat, lequel ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité (Civ. 1ère, 4 avril 2019, n°19-40.001).
En conséquence, comme le souligne à juste titre le ministère public, le certificat de nationalité française délivré à Mme [Z] [R] ne dispense aucunement M. [T] [V], qui n’est pas lui-même personnellement titulaire d’un tel certificat, de la charge de démontrer, dans la présente instance le concernant, que son épouse avait la qualité de française en vertu de l’article 21-7 du code civil au moment où leur mariage a été célébré.
Or, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée.
En effet, il résulte des deux copies intégrales et de l’extrait de l’acte de naissance NA/1985/2550 de Mme [Z] [R] (pièces 8 à 10 de l’appelant) que cette dernière est née le 5 novembre 1985 à [Localité 8] (Essonne), soit sur le sol français, et le certificat de nationalité qui lui a été délivré environ un mois après sa majorité, le 1er décembre 2003, fait état du domicile parisien de celle-ci, situé à l'« [Adresse 6] ». Toutefois, l’intéressé ne démontre pas que, antérieurement à sa majorité, son épouse a résidé habituellement en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans, comme exigé par l’article 21-7 susmentionné, soit entre 1996 et 2003.
Notamment, la seule circonstance que des « certificats de scolarité de 13 à 18 ans » soient visés par le certificat de nationalité qui a été octroyé à Mme [Z] [R] sur le fondement de l’article 21-7 du code civil le 1er décembre 2003 est insuffisante à rapporter cette preuve. De même, la mention de l’adresse parisienne du [Adresse 1]) figurant sur la copie de l’avis d’impôt sur les revenus de 2005 de Mme [Z] [R] (pièce n°14) ainsi que sur la copie de la carte nationale d’identité émise le 9 juillet 2004 à son nom (pièce n°4-1) est inopérante à ces fins, en ce que ces documents font état de la résidence de Mme [R] au plus tôt à partir de juillet 2004 et ne renseignent donc aucunement sur la période visée par l’article 21-7.
Ainsi, à défaut de production dans la présente instance de certificats de scolarité ou de toute autre pièce susceptible de situer la résidence de son épouse en [7] entre le 5 novembre 1996 et le 5 novembre 2003, la réunion des conditions prévues par ce dernier texte pour la nationalité française de Mme [Z] [R] n’est pas démontrée.
Sont en outre inopérants à suppléer cette preuve, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, tant les copies des cartes nationales d’identité françaises délivrées à Mme [Z] [R] en 2004 puis en 2013 (pièces n°4-1 et 4-2), et des passeports français à son nom émis le 23 décembre 2003 et le 23 mai 2017 (pièces 5 et 6), que la mention de la nationalité française de celle-ci sur les récépissés relatifs aux demandes de passeports français formées au profit de ses enfants revendiqués (pièce n°7) et les attestations relatives à la participation de celle-ci à l’appel de préparation à la défense (pièces n°11 à n°13), qui peuvent constituer tout au plus des éléments de possession d’état de Française de Mme [R].
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [T] [V], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pièces 16 à 19 de l’appelant, communiquées après l’ordonnance de clôture ;
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [T] [V] tendant à voir ordonner l’établissement d’un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [T] [V] au paiement des dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [T] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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