Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 mai 2025, n° 19/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 février 2019, N° 17/01455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/02686 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKA7
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 14 février 2019
RG : 17/01455
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANTS :
M. [W] [T]
né le 24 Mai 1972 à [Localité 7] (58)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [B] [E]
née le 30 Mai 1975 à [Localité 6] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
INTIMES :
M. [A] [Y] [J]
né le 12 Juillet 1973 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [D] [K]
née le 22 Février 1973 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 259
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025 prorogée au 27 Mai 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2008, M. [T] et Mme [E] ont acquis des consorts [F] un tènement immobilier sis [Adresse 1], cadastré AD [Cadastre 2], constitué d’une maison d’habitation, d’une dépendance, d’une petite cabane et d’un terrain attenant. Ce tènement est issu de la division de la propriété des consorts [F] ayant créé deux parcelles AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3]. L’acte authentique de vente a prévu une servitude de passage et de viabilités s’exerçant sur un chemin de la parcelle AD [Cadastre 3] au profit de la parcelle AD [Cadastre 2].
La parcelle AD [Cadastre 3] a été acquise en 2010 par M. [J] pour y faire construire une maison d’habitation. M. [J] et Mme [K] y ont emménagé au mois de juillet 2013.
Considérant que les consorts [J] [K] avaient violé les dispositions légales d’urbanisme dans le cadre de la construction de leur maison, ainsi que les dispositions conventionnelles relatives à la servitude de passage, M. [T] et Mme [E] leur ont fait part de leurs doléances par lettres recommandées avec accusé de réception entre février et décembre 2016 restées sans réponse.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 13 janvier 2017 mais aucun accord amiable n’ayant été trouvé, par acte introductif d’instance du 16 mai 2017, M. [T] et Mme [E] ont fait assigner M. [J] et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté les consorts [T]-[E] de leur demande d’expertise tendant et de condamnation à déposer le portail érigé par eux à l’entrée de la servitude de passage.
Par jugement contradictoire du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré recevables les conclusions n°3 et les pièces complémentaires déposées par M. [T] et Mme [E] le 19 novembre 2018,
— condamné in solidum M. [J] et Mme [K] à procéder à tous travaux et aménagements visant à rendre à la servitude de passage, sa largeur en son intégralité, à 3,81 mètres, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
— débouté M. [T] et Mme [E] du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [T] et Mme [E] à payer à M. [J] et Mme [K] une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 17 avril 2019, M. [T] et Mme [E] ont interjeté appel.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [T] et [E] de leurs demandes tendant :
— au paiement d’une somme à chaque violation de leur obligation de ne rien faire qui tende à rendre plus incommode l’exercice d’une servitude,
— à condamner M. [J] à procéder à la réfaction d’un puits perdu ou de l’installation d’un ouvrage d’écoulement des eaux,
— à condamner M. [J] à aménager un espace clôturé au sein de sa propriété empêchant tout contact entre ses chiens et les consorts [T] [E],
— à condamner M. [J] à procéder à la dépose des barrières en aluminium posées le long de la servitude de passage,
— réservé le surplus des demandes,
— ordonné une expertise avant dire droit confiée à Mme [M] aux fins de :
— voir déterminer la hauteur effective de la construction de la maison [J], dire si elle est conforme avec le permis de construire et préconiser les mesures susceptibles de remédier à l’irrégularité constatée, donner son avis sur l’existence et l’importance de la gêne résultant d’un dépassement de la hauteur réglementaire de la construction,
— examiner le mur édifié par M. [J] en limite de propriété et dire s’il existe un empiétement sur la parcelle voisine, quantifier le dépassement éventuellement relevé, donner un avis sur la gêne résultant d’un éventuel empiétement et préconiser toute mesure susceptible d’y remédier,
— donner après mesure son avis sur le respect, notamment quant à la largeur, de la servitude conventionnelle de passage et de tréfonds grevant le fonds [J], au profit des consorts [T] [E],
— donner les éléments de fait permettant à la juridiction d’apprécier si les différents aménagements des consorts [J] [K] y compris la pose d’un portail ont rendu plus incommode l’utilisation de la servitude et dans l’affirmative, préciser en quoi elle est plus incommode notamment en ce qui concerne l’accès à la propriété des consorts [T] [E] ou de leurs équipements et les manoeuvres de leurs véhicules,
— dire notamment si le portail actuel a remplacé un ancien portail et s’il est de dimension équivalente à l’ancien,
— préconiser et le cas échéant chiffrer les mesures susceptibles de restituer la largeur intégrale de la servitude de passage ou à tout le moins de remédier à la gêne ainsi occasionnée,
— examiner les différences caméras de vidéo surveillance équipant la propriété [X], dire si certaines sont orientées dur le passage objet de la servitude et permettent de filmer les personnes circulant sur le passage ; préconiser toutes mesures utiles permettant d’assurer la sécurité des lieux sans pour autant filmer les personnes circulant sur le passage.
L’expert a rendu son rapport le 9 mars 2023.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, M. [T] et Mme [E] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a condamné les consorts [J] [K] à procéder à tous travaux et aménagements visant à rendre à la servitude de passage sa largeur en son intégralité à 3,81 mètres sous astreinte journalière,
— infirmer le jugement rendu le l4 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la hauteur de construction de la maison d’habitation de M. [J] ne respecte pas leur permis de construire et leur cause un trouble anormal de voisinage,
— condamner M. [J] à leur payer la somme de 58.000 euros au titre du préjudice subi pour cause de trouble anormal de voisinage du fait de la sur-hauteur de construction par rapport aux permis de construire en vigueur,
— subsidiairement, condamner M. [J] à leur payer une somme 87.000 euros au titre du préjudice subi pour cause de trouble anormal de voisinage du fait de hauteur de sa construction globale,
— juger que le mur de soutènement appartenant à M. [J] empiète sur leur propriété,
— condamner M. [J] à procéder à la destruction de son mur de soutènement et à l’érection d’un nouveau mur de soutènement sur sa seule propriété, répondant à l’ensemble des obligations légales, réglementaires et techniques en la matière, sous astreinte journalière d’un montant de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que la pose du portail en limite de servitude rend plus incommode l’exercice de la servitude de passage
— condamner M. [J] à procéder à la dépose du portail et tous éléments de son chef, afin de laisser l’entrée et la sortie du chemin sans entrave de quelque nature qu’elle soit, sous astreinte journalière d’un montant de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir.
— ordonner à M. [J] de déposer les caméras de vidéo-surveillance entreposées sur sa parcelle, dirigées sur le chemin objet de la servitude de passage, sous astreinte journalière de 100 euros, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [J] [K],
— condamner les consorts [J] [K] in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros chacun, au titre du préjudice subi,
— condamner in solidum, les consorts [J]-[K] à leur payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [J]-[K] aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, M. [J] et Mme [K] demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 14 février 2019, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par les consorts [T]-[E] à leur égard et les a condamnés au paiement d’une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, à l’exception de la question de l’assiette de la servitude de passage et de la prise en charge des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dire et juger que l’usage de la servitude de passage conventionnelle n’a pas été rendue plus incommode et n’a pas été diminué par les concluants, lesquels au contraire ont amélioré cette dernière,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 14 février 2019 en ce qu’il les a condamnés à rétablir l’assiette de la servitude, sous astreinte financière,
— rejeter comme étant injustifiée et infondée la demande de démolition présentée par M. [T] et Mme [E] ainsi que la demande financière présentée de ce chef,
En tant que de besoin :
— dire et juger que la hauteur du bâtiment propriété de M. [J] ne contrevient pas aux prescriptions du permis de construire et n’est à l’origine d’aucun trouble anormal de voisinage, de sorte que la demande de démolition présentée est injustifiée,
— dire et juger que la somme sollicitée par M. [T] et Mme [E] à hauteur de 20.000 euros n’est pas justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré par M. [T] et Mme [E] que le mur de soutènement édifié par M. [J] empiète sur la propriété voisine,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré par M. [T] et Mme [E] que la construction de M. [J] ne soit pas conforme au plan de prévention des risques de la commune de [Localité 4],
— dire et juger que la pose d’un portail par M. [J] ne rend pas plus dangereux ou incommode l’exercice de la servitude de passage, le préjudice de jouissance allégué n’étant pas démontré,
— dire et juger injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande indemnitaire présentée à hauteur d’une somme de 1.000 euros par mois au titre du préjudice de jouissance allégué depuis la pose du portail,
— dire et juger injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande indemnitaire présentée à chaque prétendue violation de la servitude de passage,
— dire et juger que la demande relative à la disparition d’un puits perdu n’est aucunement justifiée ni d’un point de vue juridique ni d’un point de vue technique,
— dire et juger que la présence d’un chien sur la propriété [J] n’est pas à l’origine d’un trouble de voisinage et que le préjudice moral revendiqué par M. [T] et Mme [E] n’est pas démontré,
— dire et juger injustifiée et infondée la demande présentée au titre de l’enlèvement des barrières en aluminium, lesquelles sont conformes aux autorisations administratives obtenues et ne sont pas à l’origine d’un trouble,
En conséquence,
— rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans leur principe que dans leur quantum l’ensemble des demandes présentées par M. [T] et Mme [E], tant les demandes en exécution de travaux sous astreinte financière, que les demandes financières ou d’expertise présentées,
— débouter purement et simplement M. [T] et Mme [E] de l’ensemble de leurs prétentions à l’égard des concluants,
Reconventionnellement,
— condamner in solidum M. [T] et Mme [E] à leur payer la somme de 4.617,66 euros au titre des frais en lien avec l’intervention de Mme [C],
— condamner in solidum M. [T] et Mme [E] à leur payer une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, la cour relève qu’il résulte de l’examen des messages RPVA que les conclusions dénommées 'conclusions après expertise et récapitulatives n°2" des intimés ont été déposées après le prononcé de l’ordonnance de clôture de sorte qu’il ne doit être tenu compte que des conclusions antérieures du 24 janvier 2024.
Ensuite, la cour rappelle que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ou tendant à ' voir dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Enfin, les demandes au titre d’une indemnisation à chaque violation de la servitude de passage, d’un puits perdu, de la présence d’un chien sur la propriété des intimées et de l’enlèvement de barrières en aluminium posées le long de la servitude de passage ont été tranchées par l’arrêt du 23 novembre 2021 de sorte que les moyens en réponse développés par les intimés à ce titre et maintenus dans leurs dernières conclusions sont sans objet.
I Les prétentions des consorts [T] [E]
* La hauteur de la construction
Les consorts [T] [E] se prévalent de l’existence d’un trouble anormal de voisinage en ce que leurs voisins n’ont pas respecté les préconisations des permis de construire initial et modificatif, pas plus qu’un engagement oral donné en présence du vendeur, ce qui est confirmé par l’expertise judiciaire et ce qui les prive dans sa majeure partie de la vue sur la colline depuis leur propriété alors que la vue était une condition déterminante de leur acquisition.
Ils ne demandent pas de démolition mais l’indemnisation de leur préjudice, soulignant que la construction [J] bouche la vue depuis le jardin et le rez-de-chaussée à 100% et depuis le premier étage, que la perte de valeur de l’immeuble est de 15% de son prix soit pour un avis de valeur de 580.000 euros une somme de 58.000 euros et subsidiairement de 87.000 euros.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire, après avoir relevé que les coupes annexées au permis de construire sont très peu détaillées et d’une représentation ne permettant pas d’identifier différentes informations, établie pour ne permettre aucun contrôle entre le permis initial et le modificatif a pu établir que la dalle du garage n’était pas à l’altitude prévue aux deux permis de construire mais trop haute de 49 cm et que la maison était plus haute de 65 cm, que la sur-hauteur entre le permis de construire initial et les mesures de Mme [M] était de 1,14 m de sorte que la hauteur effective de la construction n’est pas conforme au permis de construire. Il a expliqué que le terrain [T] était fortement pentu avec une maison en position haute et dominante organisée pour bénéficier de la vue, que le jardin devant la maison ne bénéficiait plus de la totalité de la vue obstruée par la maison [J], que du fait de la sur-hauteur, il existait un préjudice de perte de vue depuis le premier étage de la maison du fait d’un dépassement de 10%, qu’il existait une dépréciation de valeur du fait du dépassement de hauteur de 10% et de 15% du fait de la construction [J] (soit un ajout de 5% pour le jardin).
Il a préconisé comme remèdes soit la diminution de la hauteur en abaissant le faîtage par modification de la pente de toiture, soit la création d’un toit terrasse, soit l’indemnisation de 10% de la valeur de la maison [T] et les appelants sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de perte de valeur.
Il est rappelé que manière liminaire que si la maison d’un fonds supérieur bénéficie d’une large vue en raison de sa position supérieure et de son antériorité et si son aménagement est organisé pour en bénéficier au maximum, il n’existe pas de droit acquis sur la vue d’un paysage pour celui qui construit en premier.
Il résulte cependant de manière non équivoque des opérations complètes, détaillées et contradictoires effectuées par l’expert judiciaire que la hauteur de la construction de M. [J] ne respecte pas le permis de construire qui lui a été octroyé et qu’il en découle une sur-hauteur, ce que retient la cour au vu des investigations de l’expert auxquelles elles se réfère, les éléments apportés par les parties ne remettant pas sérieusement en cause cet examen contradictoire.
La construction [J] se trouvant ainsi rehaussée, ceci contribue à occulter une partie de la vue dont le fonds supérieur aurait bénéficié en l’absence de violation du permis de construire et il en découle l’existence d’un trouble anormal de voisinage dû à cette sur-hauteur que M. [J] est tenu d’indemniser.
S’agissant de l’évaluation du préjudice subi, l’évaluation de l’expert apparaît cependant trop élevée au regard des incidences du dépassement découlant du non respect du permis de construire et qui affectent le premier étage de l’immeuble supérieur et la cour évalue le montant du préjudice indemnisable à la somme de 30.000 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamne M. [J] à payer aux appelants la somme de 30.000 euros en réparation du trouble de voisinage découlant de la sur-hauteur de sa maison.
La servitude de passage et le portail
Les appelants affirment que les intimés ont considérablement réduit l’assiette de la servitude en édifiant un muret en bord de chemin, ce que l’expert a constaté, qu’ils ont rendu impraticable l’accès au regard d’accès au réseau électrique, que si l’assiette du passage n’a pas été réduite, M. [J] reste débiteur d’un passage de tréfonds de 3,81 m tandis que les intimés contestent toute aggravation de la servitude.
Réponse de la cour
Selon l’article 701 du code civil, 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée'.
Selon l’acte de vente du 30 mai 2008, la parcelle AD [Cadastre 2] des appelants bénéficient d’un droit de passage et de tréfonds 'en tous temps et heures avec tous véhicules et un droit de passage de tréfonds et de canalisations de réseaux'. Le plan annexé révèle que cette servitude a une largeur de 3,81 m.
Il résulte du rapport de l’expert que le chemin d’accès est une voie pavée laquelle présente une pente est-ouest constante, bordée à l’est par un muret surmonté d’une clôture occultante et au sud par un muret rattaché à la propriété [J]. L’emprise de la servitude est libre de toute occupation, sa largeur de 3,81 m est définie à l’ouest par l’axe du mur de clôture et à l’est par la face interne de la bordurette; cette largeur est maintenue. L’expert a noté que M. [J] avait retiré la bordurette et la haie, augmentant la zone de circulation, que les rehaussements de mur ne modifiaient pas l’emprise et que les rehausses étaient au dessus de la voie de circulation, que la servitude ne voyait donc pas son emprise réduite par les aménagements. Il a relevé qu’initialement, le chemin était goudronné et en mauvais état (nids de poule) et que le revêtement actuel en pierre de granit permettant l’aménagement des voies en extérieur n’aggravait pas l’usage et la praticité du passage.
Il a estimé que les travaux avaient supprimé un creux au nord de l’allée mais créé par contre une surélévation au niveau du premier creux avec un remblaiement maximum de 14 cm, que globalement, les pentes sur le chemin sont identiques et ne devraient pas créer de gênes particulières et au delà de celles qui préexistaient excepté la bosse au niveau du portail qui peut rendre l’entrée incommode ; que l’entrée était plus large avec le nouveau portail, qu’il est possible de réaménager la partie 'en jaune’ en reconstituant le léger creux avant travaux sans que la modification n’apporte un confort notable puisque la difficulté de manoeuvre préexistait. Il a retenu que la visibilité n’était pas modifiée, que la difficulté provient en fait de l’accès sur le chemin du Mont, difficulté préexistante.
S’agissant du portail, il a retenu que celui-ci a été replacé au même endroit que le portail précédent, la largeur de l’entrée étant améliorée par le choix de poteaux plus étroits que les anciens piliers, qu’il ne présente pas de gêne et a un ouvrant supérieur et que l’entrée sera facilitée par une ouverture automatique. La visibilité est aggravée par le mur donnant sur le chemin du Mont et ceci peut être amélioré par un miroir. Les conditions d’accès aux secours ne sont pas modifiées.
Le jugement querellé n’a ordonné que la restitution d’un passage d’une largeur de 3,81 m sous astreinte. Il est demandé la confirmation de cette disposition outre la dépose du portail.
En premier lieu, il ne résulte pas de ces constatations expertales que la pose d’un nouveau portail ait pu aggraver la servitude de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur ce point, étant relevé que M. [J] a le droit de clore son terrain à condition de permettre l’accès du passage au fonds servant, ce qui est le cas.
S’agissant de la largeur de la servitude, si l’expert explique que 'la largeur de l’emprise est maintenue avec les mêmes obstacles’ et que l’emprise de la servitude n’est pas réduite par les aménagements, il ne fait état que d’un mesurage de 3,64 de largeur, et à aucun moment, il ne mentionne que la largeur de 3,81 m est maintenue sur l’assiette de la servitude comme cela doit être le cas au vu de l’acte de vente.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a condamné le fonds servant à rendre à la servitude de passage dans son intégralité d’une largeur de 3,81 m sous astreinte.
* La demande de destruction d’un mur de soutènement et d’érection d’un nouveau mur
Les consorts [T] [E] soutiennent que suite aux creusages effectués par leurs voisins, ces derniers ont fait ériger en limite de propriété un mur de soutènement construit en partie sur leur propriété, lequel empiète sur leur terrain et ne respecte pas les prescriptions techniques voulant que sa hauteur soit au moins égale à celle des terres à contenir et sur l’angle d’inclinaison de la poussée et qu’il est donc dangereux, qu’ils ont été contraints d’ériger en 2015 un mur supplémentaire pour soutenir le différentiel des terres et protéger leurs enfants.
Les intimés, rappelant avoir construit leur mur en 2010 contre 2015 pour le mur voisin, contestent l’empiétement font état d’un dépassement superficiel consécutif à un débordement de béton suite à un léger affouillement des arêtes de la tranchée. Ils se prévalent de divers rapports dressés sur leurs demandes et affirment que le mur voisin s’appuie sur le leur, est non conforme selon l’expert.
Réponse de la cour,
Selon l’article 545 du code civil, 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité'.
Il est rappelé de manière liminaire que le précédent arrêt du 23 novembre 2021 a limité l’expertise à la question de l’empiétement, compte tenu d’un précédent rapport d’expertise judiciaire intervenu sur la solidité du mur en cause (rapport [V]).
Selon le rapport d’expertise de Mme [M]-[Z], dans le cadre des travaux de M. [J], le terrain a été terrassé et un mur de soutènement a été construit en moellons de 1,76 m de haut par le fonds [J] ; M. [T] a ensuite construit un second mur en moellons à 25 cm du premier et ce mur de 2,20 m environ a été surmonté d’une clôture en grillage doublée d’un parement de bois soit 1,81 m. L’expert a indiqué que la stabilité des deux ouvrages devait être contrôlée, Le mur de soutènement [J] empiète de 2m² en forme de triangle de base 32 cm, mais cet empiétement ne cause pas de gêne en raison du mur [T]. L’expert préconise le replacement du mur (solution non viable alors que le second mur [T] n’a probablement pas de fondations suffisantes pour supporter ce type de travaux) ou achat de l’emprise. Il indique que le mur [T] diminue les efforts sur le mur aval.
Il découle sans ambiguïté de ce qui précède que les consorts [J] [K] ont fait ériger un mur de soutènement construit en partie sur la propriété du dessus.
La constatation dans le cadre des opérations d’expertise de l’existence d’un empiétement légitime ainsi la demande de démolition du mur litigieux, même si l’empiétement se révèle d’une faible surface.
Par ailleurs, il résulte des conclusions de l’expert [V], auquel l’arrêt du 23 novembre 2021 a invité à se référer s’agissant de l’état des murs en cause que :
— ses calculs et investigations ont mis en lumière que le mur [T] était construit dans les règles de l’art et donc stable à l’état actuel,
— cependant la constitution du remblai en amont ne respecte pas les conceptions initiales du concepteur de sorte que cet ouvrage exerce des efforts sur le mur [J], ce qui n’est pas conforme au règlement de la construction, et la modification de la constitution du remblai annulera ces efforts,
— le mur de [J] comporte un défaut de conception avec une semelle dont la plus grande largeur est côté vide, ce qui est contraire au principe constructif de base d’un mur de soutènement, qui nécessite que la grande largeur de semelle soit située sous le remblai, ce mur ne respecte pas les justifications réglementaires vis à vis de la stabilité avec des dépassements très importants, la création du mur amont diminue les efforts appliqués au mur aval, mais le mur aval présente un grave défaut de conception qui ne permet pas d’assurer la sécurité des personnes côté aval et amont et il existe des réserves sur la solidité et la stabilité du mur aval qui doit être renforcé quelle que soit la décision prise concernant le mur amont.
L’état du mur aval tel que décrit ci-dessus par cette expertise justifie d’autant plus sa destruction sans que le mur [T] malgré ses imperfections relevées par l’expert ne puisse être incriminé.
Il appartient par ailleurs à M. [J] de retenir les terres suite au décaissement d’origine.
En conséquence, infirmant le jugement, M. [J] est condamné à procéder à la destruction de son mur de soutènement et à ériger un mur de soutènement dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, et au dela sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de 6 mois.
* Les caméras de surveillance
Les appelants incriminent l’installation de caméras par les intimés et orientées sur le chemin, objet de la servitude de passage, ce qui permet d’enregistrer leurs allées et venues et porte atteinte à leur vie privée.
Les intimés contestent le fait que leurs caméras soient dirigées vers la propriété adverse et ils font valoir que lesdites caméras assurent la protection de leur propriété et sont orientées sur l’entrée de leur tènement et que les appelants qui par ailleurs les appelants ont procédé de même, sont sur leur propriété lorsqu’ils empruntent le passage.
Réponse de la cour
Selon le rapport d’expertise, les deux caméras litigieuses sont installées aux angles sud-ouest et nord-ouest de la maison [J], sous la frisette de la toiture et sont orientées vers la voie en servitude. Elles permettent de filmer les personnes circulant sur le passage et les personnes utilisant le portail.
Il n’est pas contesté que l’accord des consorts [T] n’a pas été recueilli par M. [J].
Selon l’expert, il est possible de modifier l’angle de vue de la caméra ouest et la caméra sud-est est importante pour la sécurité des deux propriétés.
Il est ainsi indéniable que M. [J], par l’orientation de ses caméras sur le passage commun, a la possibilité de filmer les allées et venues de ses voisins.
Si M. [J] dispose du droit de mettre des moyens de surveillance de sa propriété pour la sécuriser, ce droit de propriété comporte cependant des limites notamment lorsque son usage porte atteinte à la vie privée d’autrui et tel est manifestement le cas dès lors qu’il oriente ses caméras sur la servitude de passage, ce qui lui permet d’enregistrer les allers et venues de ses voisins à leur insu et attente ainsi à leur vie privée.
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’ordonner la dépose des caméras mais seulement leur réorientation.
Infirmant le jugement, la cour enjoint à M. [J] de cesser de diriger ses caméras de vidéo-surveillance sur le chemin objet de la servitude de passage selon les modalités d’astreinte portées au dispositif de l’arrêt.
II les demandes réciproques des parties en indemnisation d’un préjudice moral
Les premiers juges ont condamné les appelants à payer à leur voisins la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral, retenant le certificat médical de Mme [K] prescrivant la prise d’anxiolytiques et de somnifères ainsi que de multiples recours administratifs et judiciaires injustifiés caractérisant un acharnement.
Il a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts des consorts [T] [E] en estimant que l’origine des dégradations de leurs relations avec les voisins leur est pour partie imputable.
Or, il résulte de ce qui précède que si les appelants succombent sur certaines prétentions, ils obtiennent ne serait ce qu’en partie satisfaction pour d’autres de sorte qu’aucun acharnement judiciaire fautif n’est caractérisé.
Il résulte par ailleurs de l’ensemble des productions, sans qu’il ne soit nécessaire d’en reproduire le contenu de manière exhaustive, que si chacune produit des éléments tangibles et négatifs sur le comportement de l’autre, il ne peut être déterminé qu’une partie plutôt qu’une autre soit uniquement à l’origine des relations très conflictuelles entre voisins qui conduisent de chaque côté à des comportements exacerbés allant jusqu’à des instances pénales.
En conséquence, aucune des deux parties ne justifie concrètement de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral à l’encontre de l’autre de sorte qu’aucune des demandes à ce titre ne doit être accueillie.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages intérêts des consorts [J] [K] et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [T] [E].
III les prétentions des consorts [J] [K]
Les consorts [J] [K] demandent le remboursement de la somme de 4.617,66 euros correspondant à des frais d’intervention de Mme [C] qu’ils ont estimé nécessaire à leurs prétentions.
Alors que le litige a donné lieu à une expertise judiciaire nécessaire pour trancher plusieurs points en litige entre les parties, rien ne justifie par ailleurs que des frais exposés unilatéralement par l’une des parties pour faire valoir sa thèse soient mis à la charge de l’autre partie de sorte que les intimés sont déboutés de cette demande nouvelle en appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aucune des parties n’obtient totalement satisfaction sur ses prétentions en appel de sorte que chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens d’appel et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [T] et Mme [B] [E] de leurs demandes de dommages intérêts pour trouble anormal de voisinage né de la hauteur de la construction [J], au titre de destruction du mur de soutènement et d’érection d’un nouveau mur,
— débouté M. [W] [T] et Mme [B] [E] de leurs demandes au titre des caméras de vidéo surveillance,
— condamné in solidum M. [W] [T] et Mme [B] [E] à payer à M. [A] [J] et à Mme [D] [K] une indemnité de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
Confirme le jugement querellé sur le surplus des dispositions sur lesquelles il a été sursis à statuer par l’arrêt du 23 novembre 2021 et sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [A] [J] à payer à M. [W] [T] et Mme [B] [E] la somme de 30.000 euros en réparation du trouble de voisinage découlant de la sur-hauteur de sa maison,
Condamne M. [A] [J] à procéder à la destruction de son mur de soutènement et à l’érection d’un nouveau mur de soutènement sur sa seule propriété, répondant à l’ensemble des obligations légales, réglementaires et techniques en la matière dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte journalière d’un montant de 100 euros pendant un délai de 6 mois de la décision à intervenir,
Ordonne à M. [J] de cesser de diriger ses caméras de vidéo-surveillance sur le chemin objet de la servitude de passage dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
Déboute M. [A] [J] et Mme [D] [K] de leur demande de dommages intérêts en indemnisation d’un préjudice moral et en paiement de frais d’intervention de Mme [C],
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Dit que M. [W] [T] et Mme [B] [E] d’une part, M. [A] [J] et Mme [D] [K] d’autre part, supporteront chacun 50 % du coût de l’expertise judiciaire.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La Présidente,
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