Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 15 avril 2025, n° 22/04401
CPH Vienne 15 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 15 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Retard dans le paiement du solde de tout compte

    La cour a constaté que le salarié a subi un préjudice moral en raison du retard dans le paiement de son solde de tout compte et a condamné l'employeur à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais exposés pour sa défense, condamnant l'employeur à rembourser ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. [G] [Z] conteste son licenciement par la SARL Soprest, demandant son annulation et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant M. [Z] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a conclu que ceux-ci n'étaient pas établis, considérant que les motifs avancés relevaient d'une insuffisance professionnelle non fautive. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société à verser des indemnités à M. [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 22/04401
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04401
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 15 novembre 2022, N° 21/00361
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

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