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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[N] [B] [A] [T]
C/
[W] [G]
[D] [G]
[J] [R] [C]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GSC4
APPELANT :
Monsieur [N] [B] [A] [T]
de nationalité Française
né le 30 Août 1996 à [Localité 10] (71)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017
INTIMES :
Monsieur [W] [G]
de nationalité Française
né le 18 Novembre 1979 à [Localité 9] (71)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [D] [G]
de nationalité Française
né le 05 Avril 1954 à [Localité 9] (71)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [J] [R] [C]
de nationalité Française
né le 15 Juin 1980 à [Localité 9] (71)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 4 novembre 2024 qui a :
— débouté M. [N] [T] de sa demande de nullité du compromis de vente du 29 septembre 2022 reçu par Maître [L] ;
— constaté que M. [N] [T] a manqué à ses obligations contractuelles ;
— condamné M. [N] [T] à payer à M. [W] [G], M. [D] [G] et M. [J] [C] la somme de 31.500 euros au titre de la clause pénale du compromis de vente du 29 septembre 2022 ;
— condamné M. [N] [T] aux dépens ;
— condamné M. [N] [T] à payer à M. [W] [G], M. [D] [G] et M. [J] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de M. [T] en date du 19 décembre 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 20 février 2025,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2025 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— annuler la déclaration d’appel du 19 décembre 2024 ;
subsidiarement,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification du même acte et des conclusions d’applelant à l’intimé défaillant,
— condamner M. [N] [T] à indemniser M. [D] [G] et M.[J] [C] d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [T] aux entiers dépens de l’instance.
M. [T] n’a pas notifié de conclusions en réponse à l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la nullité de la déclaration d’appel :
Les intimés soulèvent la nullité de la déclaration d’appel au motif que la date de la décision visé par le recours est un jugement du 19 décembre 2024 dont ils ignorent tout, celle-ci ne leur ayant pas été signifiée, et qui semble inexistante.
L’article 901 du code de procédure civile dresse la liste des mentions qui doivent figurer, à peine de nullité, dans l’acte d’appel, au rang desquelles figure : « 5° l’indication de la décision attaquée ».
Dans sa déclaration d’appel, M.[T] a indiqué relever appel : « d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 ( RG n° 23/00492) par le président du tribunal judiciaire de Mâcon » alors que la décision rendue dans le litige opposant les parties est en date du 4 novembre 2024.
Cette erreur dans l’indication de la décision à l’encontre de laquelle est déclaré le recours, n’est susceptible d’entrainer la nullité de la déclaration d’appel qu’à condition, pour celui qui l’invoque, de démontrer l’existence d’un grief.
Or, le numéro d’enregistrement au registre général de la juridiction, visé dans l’acte d’appel, correspond bien à celui du jugement du 4 novembre 2024, lequel mentionne en outre que les consorts [G] / [C] étaient représentés à l’instance par un avocat auquel copie de cette décision a été délivrée par le greffe le 4 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que la mention erronée de la date du jugement attaqué, n’a pas fait obstacle à l’identification par les intimés de la décision qui était effectivement déférée à la cour et qui était bien celle du 4 novembre 2024, et n’a donc causé aucun grief aux consorts [G] / [C].
Les intimés seront déboutés de leur exception de nullité de la déclaration d’appel.
2°) sur la caducité de l’appel :
MM. [G] et [C] relèvent qu’en violation des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, l’appelant ne justifie pas avoir signifier ses conclusions, ni même sa déclaration d’appel à M. [W] [G], intimé non constitué.
Il résulte de l’article 911 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus aux articles 908 à 910.
M. [W] [G] a été intimé mais n’a pas constitué avocat.
M.[T] devait donc lui signifier ses conclusions remises au greffe dans le délai de l’article 908, au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu par ce texte.
Ayant formé appel le 19 décembre 2024, M.[T] disposait d’un délai expirant le 19 avril 2025 pour signifier ses premières conclusions d’appelant à M. [W] [G], intimé non constitué.
A défaut de justifier de cette signification, M.[T] encourt la caducité de sa déclaration d’appel.
L’appelant poursuivant la nullité du compromis de vente de l’intégralité des parts sociales détenues par MM. [D] [G], [W] [G] et [J] [C] dans la SCI Elit Investments, l’objet du litige est indivisible entre eux, de sorte que la caducité qui sera prononcée est totale.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. [J] [C] et M. [D] [G] de leur exception de nullité de la déclaration d’appel ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne M.[N] [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M.[N] [T] à payer à MM. [J] [C] et [D] [G], la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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