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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 oct. 2025, n° 24/07385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2024, N° f23/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 OCTOBRE 2025
(n° 739/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07385 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOVB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 novembre 2024
Date de saisine : 11 décembre 2024
Décision attaquée : n° f 23/01304 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 10 septembre 2024
APPELANTE
Madame [Y] [I] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Aude Lhomme, avocat au barreau de Paris, toque : E0407
INTIMÉE
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Olivier Bongrand, avocat au barreau de Paris, toque : K0136
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel du 18 novembre 2024, Mme [Y] [I] épouse [E] a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a :
— FIXÉ le salaire à 2.093 euros.
— DIT le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNÉ Mme [I] nom d’usage [E] à verser à Mme [R] [G] les sommes suivantes :
* 2.093 euros à titre d’indemnité de préavis.
* 209,30 euros au titre des congés payés afférents.
* 100 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
* 6.279 euros à titre de dommages-intérêts – article L.8252-2 du code du travail.
— DÉBOUTÉ de la demande d’article 37 de la loi de 1991.
— ORDONNÉ l’exécution de droit.
— PRONONCÉ les intérêts de droit au visa de l’article 1231-7 du code civil.
— DÉBOUTÉ Mme [R] [G] du surplus de ses demandes.
— DÉBOUTÉ Mme [I] nom d’usage [E] de ses demandes reconventionnelles.
— CONDAMNÉE Mme [I] nom d’usage [E] aux entiers dépens
Mme [I] a conclu en qualité d’appelante le 14 février 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 07 mai 2025, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— JUGER irrecevables les conclusions d’appelante notifiées par RVPA le 13 février 2025 par Mme [M] épouse [E].
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n° RG F 24/23064.
— CONDAMNER Mme [I] épouse [E] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique et à défaut au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Mme [I] épouse [E] aux dépens de l’instance et du présent incident.
Mme [G] fait valoir qu’il ne ressort pas du dispositif des conclusions de l’appelante que cette dernière ait sollicité l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages- intérêts en raison du préjudice lié aux prétendues « insultes reçues » de sorte que la dévolution à la cour n’a pas opéré sur la demande au titre de ces dommages-intérêts.
Par ailleurs, elle soutient que Mme [I] ne formule aucune prétention déterminant l’objet du litige tendant au rejet ou au débouté des demandes de Mme [G] dans la mesure où elle se contente de solliciter l’infirmation, étant souligné qu’une simple demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile constitue pas une prétention.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— DÉBOUTER Mme [G] de ses demandes.
— la CONDAMNER à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident.
Elle fait valoir d’une part que la demande de dommages-intérêts en raison du préjudice lié aux insultes reçues était expressément formulée dans le dispositif des conclusions de l’appelante et la demande d’infirmation du jugement sur ce point est donc implicite et l’intimée comme la cour sont parfaitement en mesure d’appréhender le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel. En outre, la sanction en cas de défaut de demande d’infirmation (partielle en l’espèce) qui avait été établie par la jurisprudence n’a pas été reprise par le décret du 29 décembre 2023 portant réforme de la procédure d’appel.
Elle fait valoir d’autre part que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l’article 954 n’est pas l’irrecevabilité des conclusions et si le conseiller de la mise en état, saisi de cet incident, estime que les conclusions de l’appelante ne sont pas conformes aux dispositions de 954 du code de procédure civile, il peut donc user de la faculté qui lui est offerte par 913-1 du code de procédure civile d’enjoindre aux parties de mettre leurs écritures en conformité.
Enfin, elle indique qu’elle a formé une demande d’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la demande de débouté des demandes adverses est implicite et parfaitement compréhensible par l’intimée. A défaut, elle considère que le conseiller de la mise en état ferait preuve d’un formalisme excessif au regard des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
MOTIFS
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 code de procédure civile, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de cet article 954 que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice et ne relève donc pas d’un formalisme excessif.
En l’espèce, il ressort des conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 14 février 2025 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile qu’il est mentionné le dispositif suivant :
'PAR CES MOTIFS
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [E] à verser à Madame [G] :
2093 euros à titre d’indemnité de préavis,
209,30 € au titre des congés payés y afférents,
100 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
6 279 € à titre de dommages et intérêts (article L.8252-2 du Code du travail) ;
La Cour condamnera Madame [G] à verser à Madame [E] :
2000 euros au titre de l’article 700 du cpc
2000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice lié aux insultes reçues'.
Il résulte clairement de cette rédaction d’une part que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la disposition du jugement qui l’a déboutée de la demande de dommages-intérêts en raison du préjudice lié aux insultes.
D’autre part, et en conséquence, le dispositif des conclusions de l’appelante ne comportent pas de prétentions déterminant l’objet du litige.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Il est équitable de condamner Mme [I] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique et à défaut au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie sucombante, Mme [I] sera également condamnée aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel,
CONDAMNONS Mme [I] épouse [E] à payer à Mme [R] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique et à défaut au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [I] épouse [E] aux dépens de l’instance d’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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