Confirmation 24 janvier 2026
Confirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 janv. 2026, n° 26/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00428 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTMM
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2026, à 16h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [C] [X]
né le 05 septembre 1978 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Emmanuel Itoua, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l’audience par Me Mboutou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, absent à l’audience de ce jour et de Mme [M] [V] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro 26/385 et celle introduite par le recours de M. [W] [C] [X] enregistrée sous le numéro 26/383, déclarant le recours de M. [W] [C] [X] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [W] [C] [X], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [C] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 21 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 janvier 2026 , à 14h35 , par M. [W] [C] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [C] [X], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [C] [X], né le 5 septembre 1978 à [Localité 1], de nationalité nigérienne, a été placé en rétention par arrêté du 17 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du 18 décembre 2025.
Le 21 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 17 janvier, M. [X] a formé un recours par lequel il demande de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de son placement, et en raison de l’antériorité de la notification de son placement en rétention par rapport à la levée d’écrou.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors du placement en rétention :
Il résulte de l’article L 141-1 du Ceseda que sous réserve des dispositions du présent code, l’usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, conformément à la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
L’article L 141-2 du même code prévoit que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Selon l’article L 141-3 du même code, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Il sera enfin rappelé que le défaut d’interprète ne relevant pas d’une nullité d’ordre public, il appartient à l’intéressé ou à son conseil de démontrer en quoi le défaut d’interprète dans la langue invoquée à l’occasion de la notification de l’arrêté de placement et de la mesure d’éloignement porte une atteinte substantielle à ses droits.
En l’espèce, M. [X], qui est arrivé en France depuis août 2008, s’est vu notifié ses droits lors de son placement en rétention ainsi qu’il en est attesté par un procès-verbal daté du 17 janvier 2026 à 10 h 28.
Aux termes de ce document, il est indiqué qu''après lecture faite par nous même en langue française, l’intéressé comprenant le français mais ne sachant pas le lire, signe avec nous'.
Il résulte également d’autres documents au dossier que M. [X] a signé d’autres documents écrits en langue française et révélant sa compréhension de la langue française, ayant notamment donné des informations en réponse aux questions posées.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et en l’absence d’un grief particulier, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen du chevauchement horaire de la mesure de rétention administrative avant la levée d’écrou :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
En l’espèce, la mesure de rétention a été notifiée à M. [X] le 17 janvier 2026 à 9 h 08, alors que l’avis de levée d’écrou indique l’heure de 9 h 15.
Cependant, en dépit du chevauchement formel révélé par le rapprochement des deux documents, et dont l’antériorité reprochée est limitée à une brève durée de 7 mn qui peut s’expliquer par les seules contingences techniques de signature des actes, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir veillé à ne pas priver M. [X] de liberté de manière non justifiée entre ces deux mesures, dont la quasi-contemporanéité confirme qu’elles ont été effectuées en un même trait de temps.
En outre, il n’est aucunement démontré que M. [X] ne pouvait pas néanmoins exercer ses droits dès la notification de la mesure de rétention administrative.
Dès lors, par ces motifs qui s’ajoutent à ceux du premier juge, il y a lieu de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 26 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Nullité ·
- Clause ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Jugement d'orientation ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Exigibilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Fonds commun ·
- Siège social ·
- Société de gestion ·
- Saisie immobilière ·
- Management ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recouvrement ·
- Capital ·
- Appel ·
- Gérant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Certificat de travail ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Bulletin de paie ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle ·
- Relation diplomatique ·
- Assignation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert judiciaire ·
- Clientèle ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Incendie ·
- Bail
- Contrats ·
- Vente ·
- Mur de soutènement ·
- Vice caché ·
- Villa ·
- Acquéreur ·
- Origine ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Devoir de conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Horaire ·
- Salaire
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Manutention ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Engin de chantier ·
- Facture ·
- Stabilisateur ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Comparution
- Contrats ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Paie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- Adresses ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.