Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 nov. 2024, n° 23/09100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 13 juin 2023, N° 23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DIOBA c/ l', S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 556
Rôle N° RG 23/09100 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS6N
S.C.I. DIOBA
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 13 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00061.
APPELANTE
S.C.I. DIOBA
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 432 447 720
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Assignée à jour fixe le 27/07/23
représentée et plaidant par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La société Lyonnaise de Banque poursuit à l’encontre de la SCI Dioba, suivant commandement signifié le 6 janvier 2023, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés dans un ensemble immobilier soumis à la copropriété situé [Adresse 4], cadastré [Adresse 7], section [Cadastre 6] B n°[Cadastre 1], lieudit ' [Adresse 2]', un appartement 'A’ au 8ème étage de l’immeuble 'A’ numéro 6 ainsi que la cave numéro 17, le tout constitutif du lot n°17 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 avril 2023 pour avoir paiement d’une somme de 38 622,29 € arrêtée au 16 décembre 2022, en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité conventionnelle, intérêts et frais jusqu’à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par maître [C], notaire à Marseille, du 3 juillet 2014.
La SCI Dioba, assignée à comparaître à l’audience d’orientation par acte déposé à l’étude, ne comparaissait pas à l’audience d’orientation.
Un jugement d’orientation du 13 juin 2023 du juge de l’exécution de Marseille :
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, à la somme de 38 622,29 €, en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,15 %, le tout jusqu’à parfait paiement, outre les frais de la présente procédure,
— ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixé par le cahier des conditions de vente,
— fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
— disait les dépens, frais privilégiés de vente,
Le jugement était signifié le 22 juin 2023 à la SCI Dioba, laquelle en formait appel selon déclaration reçue le 7 juillet 2023 au greffe de la cour.
Une ordonnance du 13 juillet 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le 27 juillet 2023, la SCI Dioba faisait assigner la Lyonnaise de Banque, créancier poursuivant, d’avoir à comparaître. L’assignation était déposée au greffe, le 11 août 2023.
Un arrêt avant dire droit du 15 février 2024 :
— soulevait d’office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l’article intitulé 'exigibilité immédiate’ stipulé en page 19 de l’acte de prêt du 3 juillet 2014,
— prononçait la réouverture des débats à l’audience du mercredi 2 octobre 2024,
— invitait les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant et enjoignait à la SCI Dioba de produire ses statuts et l’extrait-kbis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
— réservait les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Dioba demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— ordonner la nullité de l’assignation à l’audience d’orientation délivrée par exploit du 18 avril 2023 et non signifiée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile,
— en l’état du grief subi par la SCI Dioba résultant de l’insuffisance de vérifications de l’huissier, prononcer la nullité puis la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement du 6 janvier 2023, publié le 24 février 2023 au 3 ème bureau du Service de la publicité foncière sous la référence d’enliassement Volume 2023 S n°00046.
— ordonner la mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière de la mainlevée.
A titre subsidiaire, prononcer la nullité du jugement déféré rendu en violation de l’article 7 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et statuant à nouveau – ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement du 6 janvier 2023 publié le 24 février 2023 au 3 ème bureau du Service de la publicité foncière sous la référence d’enliassement Volume 2023 S n°00046.
— ordonner la mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière de la mainlevée,
Statuant à nouveau :
— ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement du 6 janvier 2023 publié le 24 février 2023 au 3ème bureau du Service de la publicité foncière sous la référence d’enliassement Volume 2023 S n°00046.
— ordonner la mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière de la mainlevée,
— ordonner la disqualification de la copie exécutoire produite en acte sous seing privé,
— prononcer la nullité et la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement du 6 janvier 2023 publié le 24 février 2023 au 3ème bureau du Service de la publicité foncière sous la référence d’enliassement Volume 2023 S n°00046 en l’absence de titre exécutoire.
Sur le moyen relevé d’office par la cour d’appel tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate contenue dans l’acte de prêt en page 19,
— réputer non écrite la clause d’exigibilité immédiate et déclarer irrégulière la déchéance du terme prononcée par la Lyonnaise de Banque,
En conséquence,
— dire que la créance de prêt constituée des seules échéances impayées n’est pas liquide et exigible lors de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement du 6 janvier 2023 publié le 24 février 2023 au 3ème Bureau du Service de la publicité foncière sous la référence d’enliassement Volume 2023 S n°00046 en l’absence de créance liquide et exigible,
En tout état de cause,
— condamner la Lyonnaise de Banque à payer la somme de 3 000 € à la SCI Dioba au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de condamnation de la SCI Dioba sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande de nullité de l’assignation à comparaître en audience d’orientation sur les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile aux motifs de vérifications insuffisantes de l’huissier, lesquelles lui causent grief dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’audience d’orientation, n’a pas été en mesure de constituer avocat pour contester la saisie, ou former une demande de vente amiable. De plus, l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution limite très strictement son droit de contestation devant la cour.
Elle fonde sa demande de nullité du jugement d’orientation et la nullité 'potentielle’ du commandement de payer valant saisie sur les dispositions de l’article R 321-3 du code précité et de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 au motif d’une désignation incomplète du bien immobilier saisi en l’état du défaut de mention du numéro de lot de l’appartement, de la quote-part de chacun des deux lots, et de la contenance totale de l’immeuble. Elle considère que le jugement ne peut être publié au service de la publicité foncière et fonder un acte d’exécution aussi grave qu’une saisie immobilière.
Sur le point de droit soulevé d’office, la SCI Dioba ne soulève pas l’application de la protection contre les clauses abusives compte tenu de son objet social et de la consistance de son patrimoine. En revanche, elle invoque la possibilité pour la cour de faire application de l’article 1171 nouveau du code civil au contrat de prêt constitutif d’un contrat d’adhésion aux motifs de l’absence de négociation de la clause d’exigibilité immédiate et du déséquilibre significatif en sa défaveur d’un remboursement intégral en cas de non-paiement d’une seule échéance. Le délai très court imparti entre les 28 avril et 6 mai 2022 ne lui permettait pas de trouver une solution et il serait logique qu’un juge du fond soit saisi à titre préalable du débat sur la déchéance du terme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de:
— écarter l’application de l’article L132-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur jusqu’au 1 er juillet 2016 au contrat de prêt contenu dans l’acte notarié du 3 juillet 2014 dans la mesure où la SCI Dioba a agi en qualité de professionnel conformément à son objet social.
— juger en conséquence que la clause intitulée « exigibilité immédiate » figurant à la page 19 du contrat de prêt n’est pas susceptible de revêtir la qualification de clause abusive et est parfaitement valable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel venait à considérer que la SCI Dioba a agi en qualité de non-professionnel :
— juger que la clause intitulée « exigibilité immédiate » ne peut pas être jugée abusive dans son intégralité mais seulement en ce qu’elle vise comme cause d’exigibilité immédiate du prêt le retard de l’emprunteur de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance,
— dire et juger en conséquence que seule la partie suivante de la clause intitulée «exigibilité immédiate» pourrait être réputée non écrite «si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt» à l’exception des autres dispositions de la clause et du contrat tout entier qui restent valables.
En tout état et en cas de déclaration de non-écriture de tout ou partie de la clause, juger que le commandement de payer du 6 janvier 2023 reste valable en ce qu’il vise le montant des échéances impayées et échues, soit la somme totale de 17.886,76 € au 6 janvier 2023 et celle de 26.868,62 € au 14 mars 2024.
— donner acte à la SCI Dioba qu’elle reconnaît qu’elle est un professionnel et que la législation sur les clauses abusives ne lui est pas applicable.
— rejeter ses nouvelles contestations de la déchéance du terme sur le fondement de l’article 1171 du code civil et ses contestations sur la prescription de la créance pour se heurter à l’irrecevabilité de l’article R 311-5 du code de la consommation et au fond pour être totalement infondées.
— rejeter les demandes de nullité, de l’assignation en audience d’orientation, du jugement d’adjudication et du commandement aux fins de saisie immobilière,
— rejeter purement et simplement les demandes de la SCI Dioba au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— condamner la SCI Dioba à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et les entiers dépens d’appel.
Elle conteste la nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée au siège social de la SCI Dioba et domicile de son gérant, où ce dernier a reçu la signification à sa personne du commandement de payer valant saisie. Elle relève que la SCI Dioba se domicile à cette adresse dans tous les actes de procédure.
Elle soutient qu’il résulte des vérifications de l’huissier que monsieur [V] était absent et que l’acte a été déposé à l’étude après avoir laissé un avis de passage. Elle affirme que l’huissier n’avait aucune obligation de se représenter à nouveau au siège de la société pour tenter une signification à personne compte tenu des délais contraints et des nombreuses absences du gérant constatées pour faire établir le procès-verbal descriptif.
Elle conteste la nullité du commandement de payer et du jugement d’orientation au motif que la désignation du bien immobilier saisi est complète, soit le lot n°17 contenant un appartement et une cave.
Elle relève que l’ensemble des actes de la saisie et notamment le cahier des conditions de vente mentionnent les millièmes attachés au lot n°17 des parties communes générales et celles de l’immeuble A, ainsi que la contenance totale de l’immeuble 0h 08a et 73 ca.
Elle rappelle que le commandement a été publié sans difficulté et que le décret du 4 janvier 1955 n’instaure aucun motif de nullité des actes.
Sur le point de droit soulevé d’office, elle soutient que le contrat de prêt a un rapport direct avec l’objet social de la SCI Dioba, laquelle n’en disconvient pas et ne sollicite pas la protection contre les clauses abusives. A titre subsidiaire, elle invoque les échéances impayées à hauteur de 26 868,62 €.
Elle conteste l’application de l’article 1171 du code civil au motif que cette demande est irrecevable en vertu de l’article R 311-5. Sur le fond, elle soutient que l’article 1171 du code civil ne peut remettre en cause une stipulation claire et conforme aux usages entre deux professionnels. Elle conteste toute prescription en l’état d’impayés du 10 décembre 2020 et d’une interruption de la prescription biennale par une saisie-attribution du 15 novembre 2022.
L’instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
A l’audience du 2 octobre 2024, la cour mettait au débat l’application de l’article R 311-5 aux demandes autres que la nullité de l’assignation à comparaître en audience d’orientation et celle du jugement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
Selon les dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel d’un jugement d’orientation doit être qualifié de limité et que le juge d’appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens de droit et de fait que le premier juge ; les demandes et moyens nouveaux doivent donc être déclarés irrecevables devant la cour.
Cependant, le débiteur saisi peut contester la validité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ainsi que celle du jugement déféré, lequel est un acte de procédure par nature postérieur à l’audience d’orientation.
— Sur la demande de nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation,
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à une personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l’espèce, il résulte des vérifications opérées par l’huissier et mentionnées sur le procès-verbal de signification du 18 avril 2023 qu’il s’est déplacé au siège social de la SCI Dioba au [Adresse 3] (13001 ), adresse mentionnée sur son extrait k-bis ( cf pièce n° 8), et a constaté l’absence de son gérant, monsieur [V].
Il devait tirer les conséquences de cette absence et a procédé à la remise d’un avis de passage. Il n’était pas tenu de se présenter une seconde fois pour tenter de rencontrer physiquement le gérant de la SCI Dioba.
Le procès-verbal mentionne que la certitude du domicile du destinataire est établie par la mention de son nom sur sa boîte aux lettres et sur sa plaque professionnelle ainsi que par sa qualité de défendeur connu de l’étude. En effet, le commandement de payer valant saisie signifié le 6 janvier 2023 avait été délivré à la même adresse et remis à la personne de son gérant, présent lors du passage de l’huissier.
Ainsi, la Lyonnaise de Banque établit que son huissier s’est déplacé à l’adresse du siège social de la SCI Dioba ainsi que l’existence d’une double vérification (sur la boîte aux lettres et la plaque professionnelle) conforme aux exigences de l’article 656 précité.
En outre, le procès-verbal de signification du 18 avril 2023 mentionne que conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, l’huissier a laissé un avis de passage, l’acte a été déposé en son étude, et une lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec une copie de l’acte.
Par conséquent, la SCI Dioba n’établit pas que la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation qui lui a été délivrée le 18 avril 2023, est irrégulière ; sa demande de nullité de l’assignation n’est donc pas fondée et sera rejetée.
— Sur la demande de nullité du jugement d’orientation et du commandement,
L’article R 323-1 5 ° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie mentionne la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière.
L’article 7 du décret du 4 janvier 1955 dispose que ' tout acte sujet à publication doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit)'.
Son alinéa 3 dispose que ' lorsque sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant un changement de limite, il ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, l’acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot…
En l’espèce, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie est irrecevable en cause d’appel en application de l’article R 311-5 du code de procédure civile.
Au titre de la nullité alléguée du jugement déféré, le décret du 4 janvier 1955 a pour objet les règles applicables à la publicité foncière. Il ne concerne pas les conditions de validité des jugements mais les conditions de leur publication afin d’assurer leur opposabilité aux tiers.
Ainsi, il ne prévoit pas que le non-respect des règles de forme qu’il impose est sanctionné par la nullité de l’acte ou du jugement.
Le jugement d’orientation mentionne la désignation des biens immobiliers saisi dans l’exposé du litige et dans son dispositif avec la mention qu’ils sont ' plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente'.
Les exigences de forme imposées par l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 pour la publication d’un jugement ne sont pas des conditions de validité de ce dernier mais concernent les conditions de sa publication au service de la publicité foncière.
En outre, la SCI Dioba ne justifie pas d’un rejet sur formalité de la publication du jugement d’orientation. De plus, le commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié sans rejet de cette formalité par le service de la publicité foncière (pièce n°9).
Par conséquent, la demande de nullité du jugement déféré au visa de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 n’est pas fondée et sera rejetée.
— Sur la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière,
Cette demande est fondée sur le défaut de signature de la copie exécutoire de l’acte notarié du 3 juillet 2014, le défaut de paraphe du notaire, et un nombre de pages incohérent, motifs allégués de disqualification de l’acte notarié en acte sous seing privé.
Or, ces moyens de droit invoqués par la SCI Dioba sont relatifs à la qualité de titre exécutoire de l’acte notarié précité antérieur à l’audience d’orientation. Ils sont nouveaux en cause d’appel et donc irrecevables en application de l’article R 311-5 précité.
De plus, il résulte des motifs du jugement déféré que le premier juge a vérifié que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 sont réunies en l’état d’un acte notarié du 3 juillet 2014 (revêtu de la formule exécutoire avec mention de la signature du notaire), d’une mise en demeure du 28 avril 2021 suivie d’une déchéance du terme du 15 juin 2023. Il a donc rempli son office tel que prévu à l’article R 322-15.
Par conséquent, la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la disqualification de l’acte notarié du 3 juillet 2014 en acte sous seing privé sera déclarée irrecevable.
— Sur le caractère exigible de la créance de la Lyonnaise de banque,
* Sur l’absence de demande de la SCI Dioba de bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives à la protection contre les clauses abusives,
L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 3 juillet 2014, dispose que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le droit positif considère que :
— constitue une activité professionnelle, celle d’une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des revenus s’agissant d’immeubles en propriété ou en jouissance, le volume d’activité et la circonstance qu’elle soit limitée à la gestion de son patrimoine étant indifférents (Civ 1ère 24 mars 2021 n°19-21.295).
— la SCI qui souscrit un prêt afin d’acquérir un immeuble conformément à son objet social agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses du contrat (Civ 1ère 28 juin 2023 n°22-13.969)
En l’espèce, la SCI Dioba ne conteste pas sa qualité de professionnelle et ne sollicite pas l’application des dispositions précitées du code de la consommation de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner, sur le fondement précité, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Par ailleurs, la Lyonnaise de Banque établit que la souscription du prêt du 3 juillet 2014 à un rapport direct avec l’objet social de la SCI Dioba définie à l’article 2 de ses statuts comme l’acquisition, gestion, exploitation de tous biens mobiliers ou immobiliers, et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation à condition toutefois d’en respecter le caractère civil'.
Ainsi, l’examen de l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme est sans objet et la Lyonnaise de Banque justifie d’une mise en demeure préalable du 28 avril 2022 suivie de la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée du 15 juin suivant. Elle établit donc l’existence d’une créance exigible 38 622,29 € au 16 décembre 2022 outre intérêts au taux de 3,15 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
* Sur demande de la SCI Dioba fondée sur l’application de l’article 1171 du code civil,
L’article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
En l’espèce, la SCI Dioba, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience d’orientation et n’a donc pas saisi le juge de l’exécution d’une contestation de l’exigibilité de la créance sur le fondement de l’article 1171 du code civil.
Par conséquent, sa contestation fondée sur l’article 1171 précité est donc irrecevable devant la cour en application de l’article R 311-5 précité. A titre surabondant, l’article 1171 du code civil est issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et ne peut donc s’appliquer à un acte de prêt du 3 juillet 2014.
— Sur les demandes accessoires,
La SCI Dioba, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable devant la cour les demandes de nullité du commandement, de nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la disqualification de l’acte notarié du 3 juillet 2014 en acte sous seing privé, et d’inopposabilité de la clause de déchéance du terme sur le fondement de l’article 1171 du code civil,
REJETTE les demandes de la société civile immobilière Dioba de nullité, de la signification de l’assignation du 18 avril 2023, et du jugement d’orientation,
CONSTATE que la société civile immobilière Dioba ne sollicite pas l’application des dispositions du code de la consommation relatives à la protection contre les clauses abusives et DIT qu’en tout état de cause, elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ou de non-professionnel,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
RENVOIE la procédure au juge de l’exécution de Marseille aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
CONDAMNE la société civile immobilière Dioba au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Dioba aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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