Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 25/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 26 mars 2025, N° 24/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02103 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFBK
Ordonnance (N° 24/00311) rendue le 26 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Madame [F] [L]
née le 26 Août 1993 à [Localité 15] (Algérie)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [L]
née le 01 février 1995 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [Y]
né le 14 Juillet 1980 à [Localité 14] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. [Y] Distribution
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Ilyès Dogheche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [I] [J] épouse [K]
née le 18 Juillet 1965 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [B] [K]
né le 25 Octobre 1956 à [Localité 13]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 26 novembre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 (délibéré prorogé initialement prévu le 29 janvier 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique du 19 mai 2023, M. [B] [K] et Mme [I] [J], son épouse, ont consenti à la société [Y] Distribution un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 8] à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 10]) devant être consacré à l’exploitation d’un commerce de gros, de demi-gros et de détail de produits de snacking, de vente de marchandises et de produits issus de déstockage, surstock alimentaires et hors alimentaires, et de lots de divers produits neufs et d’occasion. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juin 2023 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 2'000 euros, payable d’avance les premiers de chaque mois.
Par ce même acte Mme [F] [L], M. [X] [Y] et Mme [U] [L] épouse [Y] se sont portés cautions solidaires de la société [Y] Distribution pendant toute la durée du bail, sa reconduction tacite ou son renouvellement, notamment pour le paiement des loyers, charges accessoires, dommages-intérêts, intérêts, indemnités dues à titre de pénalité, indemnités d’occupation ainsi que toutes sommes dues en cas de condamnation judiciaire.
Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [C] ont fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire suivant acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, dénoncé à chacune des cautions le 20 juillet suivant.
Ils lui faisaient également délivrer le 15 juillet 2024 une sommation de remettre l’attestation d’assurance des locaux.
Au motif qu’il n’avait pas été satisfait aux causes de ces actes, M. et Mme [C] ont assigné la SAS [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune suivant actes des 23 et 25 septembre 2024 aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, voir ordonner l’expulsion de la société [Y] Distribution et obtenir le paiement de diverses sommes d’argent à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mars 2026 le juge des référés a’statué en ces termes':
— rejetons l’exception d’incompétence,
— constatons la résiliation du bail liant les parties à compter du 15 août 2024,
— ordonnons à la société [Y] Distribution de restituer les lieux dans le mois de la signi’cation de la présente décision sous peine, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un mois,
— nous réservons la liquidation de l’astreinte au paiement de laquelle Mme [F] [L], M. [X] [Y] et Mme [U] [L] épouse [Y] seront solidairement tenus,
— ordonnons, passé ce délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamnons solidairement la société [Y] Distribution, Mme [F] [L], M. [X] [Y] et Mme [U] [L] épouse [Y] à payer à M. [B] [K] et Mme [I] [K], à titre provisionnel :
— 1 '677,08 euros au titre des loyers impayés,
— 286 euros au titre des charges impayées,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale 3'156,60 euros par mois, outre charges comprises, à compter du 15 août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
— disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal majoré de 4 % à compter du jour
de la signi’cation de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts au taux légal majoré de 4 % du jour de leur exigibilité,
— déboutons les défendeurs de leur demande au titre de la procédure abusive,
— rejetons le surplus des demandes,
— condamnons solidairement la société [Y] Distribution, Mme [F] [L], M. [X] [Y] et Mme [U] [L] épouse [Y] à payer à M. [B] [K] et Mme [I] [K] la
somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons la société [Y] Distribution, Mme [F] [L], M. [X] [Y] et Mme [U] [L] épouse [Y] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer et de la sommation de communiquer du 15 juillet 2024,
— rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Mme [F] [L] Mme [U] [L], M. [X] [Y] et la SAS [Y] Distribution ont relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision suivant déclaration d’appel du 15 avril 2026.
En application de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a reçu fixation à bref délai à l’audience du 26 novembre 2025 au cours de laquelle elle fut plaidée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 24 septembre 2025, la SAS [Y] Distribution, Mme [F] [L], Mme [U] [L] épouse [Y] et M. [X] [Y] et demandent à la cour de :
Sur l’incident :
— déclarer irrecevable la demande de radiation formée par les intimés,
— À titre subsidiaire, rejeter ladite demande,
Sur le principal :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Béthune du 26 mars 2025 en ses dispositions qui :
rejettent l’exception d’incompétence,
constatent la résiliation du bail liant les parties à compter du 15 août 2024,
ordonnent à la société [Y] Distribution de restituer les lieux et son expulsion,
réservent la liquidation de l’astreinte,
condamnent solidairement les appelants au paiement de 1'677,08 euros au titre des loyers impayés,
condamnent solidairement les appelants au paiement de 286 euros au titre des charges impayées,
condamnent solidairement les appelants au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3'156,60 euros par mois,
condamnent solidairement les appelants au paiement d’intérêts au taux légal majoré de 4%,
déboutent les appelants de leur demande au titre de la procédure abusive,
condamnent solidairement les appelants au paiement de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnent solidairement les appelants aux dépens de l’instance.
— annuler ladite ordonnance en toutes ses autres dispositions,
— déclarer le juge des référés incompétent pour connaître des demandes,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
À titre subsidiaire :
— déclarer les intimés mal fondés en leurs demandes,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions,
— déclarer nulles les condamnations prononcées à l’encontre des cautions,
— dire que le bail commercial demeure en vigueur,
Sur les demandes reconventionnelles :
— condamner les intimés à payer aux appelants la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
— condamner les intimés à payer aux appelants la somme de 5'000 euros au titre de la dénonciation calomnieuse,
— condamner les intimés aux dépens et à payer aux appelants la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions remises le 5 août 2025, Mme [T] [K] et M. [B] [K] demandent pour leur part à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune,
— débouter la société [Y] Distribution, Mme [F] [L], M. [X] [Y] et Mme [U] [L] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner solidairement la société [Y] Distribution, Mme [F] [L], M. [X] [Y] et Mme [U] [L] épouse [Y] à leur payer la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 de ce code énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il sera liminairement observé que les appelants ont sollicité dans leurs premières puis dans leurs dernières conclusions l’infirmation de l’ensemble des chefs du dispositif de l’ordonnance attaquée – qu’ils énoncent expressément ' mais aussi l’annulation de cette décision «'en toutes ses autres dispositions'», sans toutefois qu’il existe d’autres dispositions que celles dont l’infirmation est sollicitée.
La cour analyse au vu de ces écritures que si elle est saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance dont appel en ses chefs du dispositif critiqués, et au cas d’espèce de l’ensemble de ses chefs, elle ne peut être saisie d’une demande d’annulation «'d’autres dispositions'» qui n’existent pas et pour lesquelles aucune dévolution ne peut consécutivement être opérée.
Il s’ensuit que seule la demande d’infirmation des dispositions critiquées saisit la cour et sera examinée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de radiation
Par conclusions remises le 13 mai 2025, M. et Mme [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Les appelants demandent à la cour de déclarer irrecevable cette demande de radiation et à titre subsidiaire de la rejeter.
La cour relève cependant que suivant ordonnance du 23 octobre 2025 la présidente de chambre a donné acte à M. [B] et Mme [I] [K] de leur désistement d’incident, dit se désistement parfait et constaté l’extinction de l’instance d’incident.
Compte tenu de ce désistement, et de son caractère parfait, il n’y a plus lieu de statuer sur l’irrecevabilité de la demande de radiation invoquée par la société [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L], laquelle est devenue sans objet.
Sur l’incompétence du juge des référés
Au soutien de leur exception d’incompétence, qui nécessiterait qu’ils désignent la juridiction qu’ils estiment compétente ainsi qu’il est énoncé à peine d’irrecevabilité par l’article 75 du code de procédure civile, les appelants discutent en réalité non pas la compétence matérielle et/ou territoriale du juge des référés mais l’étendue de ses pouvoirs au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile en présence selon eux de contestations sérieuses outre en l’absence de trouble manifestement illicite.'
En vertu de ces dispositions, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune était en l’espèce compétent matériellement pour connaître des demandes tendant à voir constater la résiliation du bail commercial par l’effet d’une clause résolutoire et condamner les appelants au paiement de diverses provisions, indépendamment de l’existence d’un cas d’urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’une contestation sérieuse, ce qui relève de ses pouvoirs.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce que le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence soulevée.
Sur l’application de la clause résolutoire de plein droit
Pour faire échec à la demande en constat de la résiliation du bail présentée par les bailleurs la SAS [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L] opposent principalement l’existence de contestations sérieuses sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire et la disproportion des pénalités contractuelles réclamées.
1- Sur les conditions de la mise en 'uvre de la clause résolutoire
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La résiliation de plein droit du bail par l’effet d’une telle clause doit être constatée par le juge dès lors qu’est établi un manquement du locataire à l’une des obligations visées par la clause résolutoire, sans que le juge dispose d’un quelconque pouvoir d’appréciation quant à la gravité du manquement reproché et peu important la bonne foi du locataire.
Cependant, sa mise en 'uvre est subordonnée à certaines conditions. En particulier, il doit être établi un manquement du locataire à une clause expresse du bail, ce manquement doit être visé par la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail prévue par l’article L. 145-41 précité ne pouvant sanctionner qu’un manquement pour lequel la mise en 'uvre de la clause résolutoire est prévue (en ce sens Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-19.099). Le manquement doit par ailleurs persister au-delà du délai d’un mois après la délivrance d’un commandement ou d’une mise en demeure.
Par application de l’article 1353 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L] font valoir que les conditions d’application de la clause résolutoire n’étaient pas réunies dans la mesure où tous les loyers avaient été payés et que les retards constatés ne constituaient pas un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation d’un bail commercial d’une durée de neuf années, alors que les bailleurs avaient auparavant toléré cette situation.
Ils invoquent également l’inexactitude du commandement de payer qui constituerait un vice rédhibitoire et indiquent qu’un règlement de 1'000,60 euros avait été effectué le 2 juillet 2024 pour le loyer de ce même mois, ce qui créait un crédit au profit de la société [Y] Distribution rendant selon eux incohérente la réclamation d’une somme globale de 2'103,80 euros.
Ils affirment également que le statut protecteur des baux commerciaux ne peut être contourné par des clauses contractuelles excessivement rigoureuses sans considération des circonstances de l’espèce et plaident qu’à la suite de la résiliation brutale du bail la société [Y] Distribution a perdu son fonds de commerce, ce qui lui a occasionné un préjudice disproportionné par rapport aux manquements reprochés.
S’agissant de l’obligation d’assurance, la société [Y] Distribution indique qu’elle a versé une attestation d’assurance que le juge des référés a jugé trop imprécise mais qui selon elle établit que son obligation avait été respectée. Elle soutient qu’en matière commerciale l’obligation d’assurance ne peut justifier à elle seule la résiliation du bail que si elle constitue un manquement grave et caractérisé aux obligations du preneur et que la résiliation encourue pour manquement à l’obligation d’assurance du locataire doit être proportionnée au risque encouru et au préjudice subi. Elle estime que l’absence de sinistre doit également être prise en compte pour apprécier la gravité du manquement reproché. Elle précise qu’elle avait expressément informé les bailleurs que les locaux étaient couverts par leur propre assurance de propriétaires non-occupants et que l’exigence d’une attestation spécifique relevait davantage du formalisme administratif.
M. et Mme [C] indiquent pour leur part que les retards de paiements de leur locataire étaient volontaires et récurrents et que les loyers étaient réglés avec un minimum de 37 jours de retard, le loyer du mois de mai 2024 ayant pour sa part été réglé en juillet 2024. Ils font valoir que le preneur n’a pas régularisé sa dette dans le délai d’un mois du commandement de payer alors qu’il était redevable d’une somme de 1'677,08 euros au titre des loyers et majorations.
Ils précisent que les pièces versées par la société [Y] Distribution en première instance, dont ils soulignent qu’elles ne sont plus les mêmes à hauteur d’appel, établissaient que l’intéressée ne connaissait pas de difficulté de trésorerie à cette période (son compte ayant notamment été crédité de plus de 64'000 euros entre le 5 octobre et le 4 novembre 2024 tandis que le crédit entre le 5 septembre 2024 et le 4 octobre 2024 était de plus de 37'000 euros).
Ils estiment que le bail avait par ailleurs été résilié en raison du défaut d’assurance du preneur dès lors que la sommation de produire une attestation d’assurance était demeurée infructueuse. Ils plaident que la société [Y] Distribution n’a jamais souscrit d’assurance depuis son entrée dans les lieux, estimant que c’était une dépense inutile dans la mesure où eux-mêmes étaient assurés en qualité de propriétaires non-occupants et que la perte de marchandises lui était indifférente. Ils considèrent que l’attestation d’assurance produite postérieurement ne permet pas d’établir que le preneur aurait satisfait à son obligation puisqu’elle ne concerne que l’assurance de la responsabilité civile du chef d’entreprise.
Sur ce, la cour rappelle comme énoncé supra qu’en présence d’une clause résolutoire de plein droit, et le contrat tenant lieu de loi entre les parties, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la gravité du manquement reproché, peu important la bonne foi du locataire, dès lors que les conditions d’application d’une telle clause sont réunies. Il ne peut pas plus apprécier la proportionnalité de la sanction.
En l’espèce le bail en cause contient en sa page 7 une clause résolutoire dont les termes ne sont pas discutés et qui stipule notamment qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement des frais, taxes locatives, charges (') ou à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du bail ou encore d’inexécution des obligations imposées par la loi ou le règlement au preneur, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet. Il mettait par ailleurs à la charge du preneur un certain nombres d’obligations dont celle de payer un loyer mensuel de 2'000 euros, d’avance, le premier de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 20 juin 2023.
Le bail contient également une clause lui imposant de faire assurer à compter de la date d’entrée en jouissance et de tenir constamment assurés contre l’incendie pendant le cours du bail par une compagnie notoirement solvable son mobilier personnel, le matériel et les marchandises de son commerce outre de contracter toutes assurances suffisantes contre les risques locatifs, le recours des voisins, les dégâts des eaux ou explosion de gaz et enfin tous autres risques.
En cause d’appel la SAS [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L] ne communiquent que trois pièces':
— l’ordonnance attaquée (pièce n°1)
— la déclaration d’appel du 15 avril 2025 (pièce n°2),
— le décompte du commissaire de justice mandaté par les bailleurs en date du 17 juin 2025 (pièce n°3), lequel est à l’évidence incomplet par comparaison avec le décompte communiqué par les intimés en leur pièce n°24.
Selon le commandement de payer du 15 juillet 2024, la société [Y] Distribution restait redevable d’une somme de 2 314,18 euros au titre des loyers impayés. Le commandement aux fins de saisie-vente délivré par M. et Mme [C] le 3 avril 2025 (pièce intimés n°13) renseigne qu’au 15 août 2024, soit à l’expiration du délai du commandement de payer, elle restait redevable d’une somme de 1'963,08 euros, ce qui est corroboré par le décompte communiqué par les appelants qui ramène toutefois l’impayé de loyer à la date du 15 juillet 2024 à cette somme de 1'963,08 euros, sans que la preuve ni que cette somme n’était pas due, ni qu’une régularisation dans le délai d’un mois était intervenue, ne soit rapportée.
Il en résulte qu’à la date d’expiration du commandement, ses causes n’avaient pas disparu et le bail se trouvait résilié de plein droit par l’effet du jeu de la clause résolutoire, indépendamment de la gravité du manquement reproché au locataire étant rappelé que le paiement du loyer constitue son obligation principale.
S’agissant de l’inexactitude du montant des loyers qui seraient demeurés impayés, et contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, une telle erreur n’emporte pas la nullité de l’acte, qui est valable pour le montant effectivement dû, et il est établi que la société [Y] Distribution restait débitrice de loyers demeurés impayés à la date de sa délivrance ainsi qu’il a été analysé supra.
Aucune stipulation du contrat n’imposait en outre, préalablement à la délivrance du commandement de payer, qu’une mise en demeure soit adressée au preneur de sorte que le moyen développé par les appelants est lui aussi inopérant.
Par ailleurs, il est indifférent que les bailleurs aient ponctuellement, durant l’exécution du contrat, accepté des délais de paiement ou une remise partielle de loyers durant l’année 2023, ce qui ne pouvait en effet avoir pour conséquence de les priver de leur droit d’invoquer ensuite l’exécution à bonne échéance des dispositions conventionnelles, et l’application de la clause résolutoire, sauf à démontrer qu’ils auraient renoncé expressément à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat, ce que les appelants n’établissent pas. La preuve d’une telle renonciation ne peut en effet se déduire des délais et de la remise accordés antérieurement à la mise en 'uvre de ladite clause dont M. et Mme [C] pouvaient se prévaloir à défaut de règlement des loyers ou d’assurance des locaux.
Il ne saurait pas plus leur être reproché un quelconque abus de droit dans l’exécution du bail dès lors que la société [Y] Distribution n’a pas respecté ses propres obligations contractuelles et que les intimés se prévalent précisément de ces manquements.
D’autre part, et si la société [Y] Distribution invoque la perte de son fonds de commerce consécutivement à la résiliation qualifiée de «'brutale'» du bail, les bailleurs ayant repris possession des lieux le 6 juin 2025, il ressort d’une part de ses propres écritures qu’elle a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés d’Arras le 2 mai 2024 pour défaut des formalités de transfert de son siège social et d’autre part du procès-verbal d’expulsion du 6 juin 2025 que les lieux étaient manifestement inoccupés depuis plusieurs semaines lorsqu’ils ont été repris par le bailleur (en présence d'«'herbes folles en façade qui n’étaient pas piétinées'» ainsi qu’il a été relevé par le commissaire de justice le 6 juin 2025' pièce intimés n°19), ce qui ne permet pas de caractériser avec l’évidence requise en référé l’existence d’un lien de causalité entre l’action introduite et la perte alléguée.
Enfin, et en sus de la résiliation intervenue du fait du non paiement des loyers, il n’est pas non plus établi que la société [Y] Distribution aurait satisfait à l’obligation, dans le délai d’un mois de la délivrance de la sommation du 15 juillet 2024, de remettre l’attestation d’assurance des lieux pris à bail.
L’attestation communiquée par l’intéressée en première instance permet de constater que l’assurance contractée était à effet du 3 décembre 2024, soit postérieurement au délai de la sommation et elle ne pouvait dès lors en régulariser les causes. En outre, cette attestation concerne à l’évidence la responsabilité civile du chef d’entreprise, et non l’obligation d’assurance du mobilier personnel, du matériel et des marchandises de son commerce outre l’assurance contre les risques locatifs telle que prévue par le contrat.
Cette défaillance du preneur emportait également résiliation de plein droit du bail, sans pouvoir d’appréciation du juge sur la gravité du manquement en cause, ni la proportionnalité de la sanction.
En conséquence de tout ce qui précède, et ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, le bail se trouvait résilié au 15 août 2024 par l’application de la clause résolutoire. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ainsi que de ses chefs subséquents, la cour observant qu’aucun moyen ne critique utilement l’astreinte provisoire assortissant l’injonction faite au preneur de restituer les lieux, qui ne constitue ni des dommages-intérêts ni une pénalité.
2 ' Sur le montant des provisions réclamées et de l’indemnité d’occupation
Les appelants critiquent également l’application des clauses pénales, dont le cumul serait abusif, et le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge qui ne serait pas en rapport avec la valeur vénale du bien et les loyers pratiqués dans la région, et qui apparaîtrait selon eux manifestement excessif.
M. et Mme [C] exposent qu’il n’est pas expliqué les raisons du caractère disproportionné allégué alors que la société [Y] Distribution ne règle aucune des sommes mises à sa charge. Ils invoquent également l’acceptation des clauses du contrat par les parties lors de sa conclusion.
Il sera préalablement rappelé que les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou d’une majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer constituent des clauses pénales dont l’éventuel caractère disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par le créancier limite les pouvoirs du juge des référés.
En effet, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises d’un contrat, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont cependant limités par le caractère non sérieusement contestable de celles-ci, et en conséquence à la condition que l’application d’une clause pénale ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier.
En l’espèce, eu égard au faible montant des loyers demeurés impayés lors de l’acquisition de la clause résolutoire et alors que les locaux ont été repris par les bailleurs le 6 juin 2025, les demandes présentées au titre des clauses pénales se heurtent compte tenu de leurs montants cumulés à une contestation sérieuse sur leur caractère disproportionné.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise sera réformée en ce qu’elle a condamné solidairement la société [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L] au paiement à titre provisionnel d’une somme de 1'677,08 euros au titre des loyers impayés, (incluant une majoration de 10'%), laquelle doit être ramenée à 1'509,37 euros (1'677,08 euros ' 10%).
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, fixée par le premier juge au montant du loyer et des charges majoré de 50'%, la cour relève que le bail stipule que le montant de cette indemnité sera établi forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, sans qu’il soit fait référence aux charges dues par le locataire pour lesquelles aucune provision mensuelle n’est d’ailleurs prévue dans le contrat.
Compte tenu de ce qui précède, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixé à la somme mensuelle de 2'000 euros, correspondant au montant du loyer, ce qui n’apparaît pas sérieusement contestable, la décision étant partiellement infirmée en ce que le montant de cette indemnité d’occupation a été fixé à la somme majorée de 3'156,60 euros.
Le montant des charges dues au titre de l’année 2024 étant quant à lui justifié (pièce intimés n°9 ' taxes additionnelles) l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société [Y] Distribution au paiement d’une provision d’un montant de 286 euros à ce titre.
Enfin, compte tenu du sens de ce qui précède, la décision sera réformée en ce qu’elle a assorti les sommes dues des intérêts au taux légal majoré de quatre points et les condamnations provisionnelles prononcées seront assorties des intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance de référé.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’application des clauses pénales relatives à l’indemnité forfaitaire, la majoration de l’indemnité d’occupation et celle du taux des intérêts.
Sur la nullité des engagements de caution
Mme [N] [L], qui invoque le caractère disproportionné de son engagement de caution, ne produit strictement aucune pièce pour démontrer l’évidence d’un tel caractère étant rappelé que l’existence d’une disproportion du cautionnement n’est pas une cause de nullité de cet engagement, mais seulement une cause d’inopposabilité de l’acte dont le créancier ne peut pas se prévaloir.
S’agissant des cautionnements de Mme [U] [L] épouse [Y] et de M. [X] [Y], il n’est développé aucun moyen au soutien de la nullité invoquée.
Les moyens opposés seront en conséquence écartés.
Les intimés entendent également se prévaloir de l’absence de respect de l’obligation d’information annuelle des cautions sur le fondement de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La cour relève que les dispositions de l’article L. 341-6 du code de la consommation [et non de l’article L. 341-2 de ce code comme invoqué] ont été abrogées par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de sorte qu’elles ne sont pas applicables aux engagements en cause.
L’article 2302 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui reprend l’obligation prévue par l’article 333-2 du code de la consommation, met à la charge du créancier professionnel une obligation d’information annuelle de la caution personne physique, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Il en résulte qu’une telle déchéance ne peut pas non plus emporter la nullité des engagements de cautions litigieux tandis qu’aucune prétention relative à la déchéance du droit aux intérêts des bailleurs n’est présentée par les intimés dans le dispositif de leurs écritures.
Au surplus, la cour observe qu’aucune évidence ne permet de qualifier M. et Mme [C], qui étaient selon les énonciations du bail respectivement spécialiste en médecine générale et exploitante agricole et artisan d’art, de créanciers professionnels tenus d’une telle obligation d’information au sens de ces dispositions. Le moyen sera en conséquence lui aussi écarté.
Le sens de tout ce qui précède conduit la cour à confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné Mme [F] [L], Mme [U] [L] épouse [Y] et M. [X] [Y] solidairement avec la société [Y] Distribution au paiement des provisions mises à la charge de cette dernière.
Elle sera toutefois réformée sur le quantum des condamnations provisionnelles prononcées à l’encontre des cautions ainsi qu’il a été jugé supra.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la SAS [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L]
1) ' Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La cour confirmant l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du preneur et qu’elle l’a condamné, solidairement avec les cautions, au paiement de diverses sommes d’argent, dont seuls les quanta ont été partiellement réformés, la SAS [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L], qui sont parties perdantes, n’établissent pas le caractère abusif de l’action engagée par les bailleurs.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts qu’ils présentent à ce titre ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
2) ' Sur la demande de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse
La SAS [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L] affirment que M. et Mme [C] ont présenté une version déformée des faits, notamment en omettant de mentionner leur tolérance antérieure et les avantages qu’ils ont consentis au preneur, et ce afin d’obtenir une décision favorable au détriment de la vérité.
Toutefois, au regard de l’analyse à laquelle la cour a procédé, il n’est rapporté la preuve d’aucune dénonciation calomnieuse des bailleurs à l’encontre des appelants alors en outre que les manquements de la société [Y] Distribution ont été caractérisés et ont conduit à la résiliation de plein droit du bail par application des dispositions contractuelles.
Il n’est pas plus démontré que les bailleurs auraient agi abusivement ou qu’ils auraient eu une attitude déloyale à l’égard du preneur alors même qu’ils ont accepté une remise portant sur la moitié du loyer en octobre 2023 et la gratuité de l’occupation en novembre 2023, ce qui démontre au contraire une exécution loyale et très favorable du bail au profit de la société [Y] Distribution qui ne saurait leur être reprochée aujourd’hui au soutien d’une demande indemnitaire.
Il en résulte que la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef sera également rejetée.
Sur les frais du procès
La SAS [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L] demeurant parties perdantes, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant à cette décision à hauteur d’appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement sous la même solidarité à M. et Mme [C] d’une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
— condamné solidairement la société [Y] Distribution, Mme [F] [L], M. [X] [Y] et Mme [U] [L] épouse [Y] à payer à M. [B] [K] et Mme [I] [K], à titre provisionnel :
— 1 '677,08 euros au titre des loyers impayés';
— une indemnité mensuelle d’occupation égale à 3'156,60euros par mois, charges comprises, à compter du 15 août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux';
— dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal majoré de 4 % à compter du jour de la signi’cation de l’ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts au taux légal majoré de 4 % du jour de leur exigibilité';
La CONFIRME pour le surplus';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’application des clauses pénales relatives à l’indemnité forfaitaire, la majoration de l’indemnité d’occupation et celle des intérêts assortissant les sommes dues par le preneur ;
CONDAMNE solidairement la société [Y] Distribution, Mme [F] [L], M. [X] [Y] et Mme [U] [L] épouse [Y] à payer à M. [B] [K] et Mme [I] [K] née [J], à titre provisionnel :
— 1'509,37 euros au titre des loyers impayés';
— une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2'000 par mois à compter du 15 août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux';
JUGE que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la signi’cation de l’ordonnance de référé et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts au taux légal à compter du jour de leur exigibilité';
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse présentée par la SAS [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L]';
CONDAMNE in solidum la SAS [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L] aux dépens de l’instance d’appel';
CONDAMNE in solidum la SAS [Y] Distribution, Mme [U] [L] épouse [Y], M. [X] [Y] et Mme [F] [L] à payer à M. [B] [K] et à Mme [I] [K] née [J] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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