Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 avr. 2026, n° 24/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 septembre 2024, N° F21/01113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V22O
GG/VM
JONCTION AVEC LE RG 24/2005
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Septembre 2024
(RG F21/01113 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [T]
Chez Monsieur [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
SAS [1]
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [B] [Y] & [2] en la personne de Me [Y] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat – assigné à personne morale le 17/01/2025
[3] DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le présent arrêt a été prorogé du 27 mars 2026 au 30 avril 2026 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] exerçait sous l’enseigne [I] MINUT’ une activité de restauration rapide. Le restaurant a ouvert le 16 octobre 2020.
Par lettre du 25 novembre 2020, M. [E] [T] né en 1980 a écrit pour demander le paiement de salaires, lettre non retirée. M. [E] [T] a fait écrire ensuite le 29/01/2021 par le truchement de son conseil.
M. [E] [T] a saisi le 26 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Lille, afin d’obtenir la résiliation du contrat, subsidiairement l’invalidation du licenciement, et le paiement de salaires et d’indemnités de rupture.
Le tribunal de commerce a ouvert le 20 mars 2023 une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL [B] [Y] [4] prise en la personne de Me [Y] [W] comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [E] [T] de l’intégralité de ses demandes liées à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l’indemnité de travail dissimulé et aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail, aux heures supplémentaires et aux rappels de salaire,
— débouté M. [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé aux parties les entiers frais et dépens,
— débouté le [3] de l’intégralité de ses demandes.
M. [E] [T] a interjeté appel par déclarations du 18/10/2024 et du 25/10/2024.
Par ses dernières conclusions reçues le 18/06/2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter le [3] de son appel incident et statuant à nouveau de':
— joindre les procédures RG 24/01977 et RG 24/02005,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SELARL [B] [Y] [4] prise en la personne de Me [R] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS [1] à la date du 5 septembre 2022,
— subsidiairement, juger le licenciement sans motif intervenu le 5 septembre 2022 sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], les sommes suivantes :
— 3.883,07 € d’indemnité compensatrice de préavis et 388,31 € au titre des congés payés afférents,
— 2.038,61 € € d’indemnité de licenciement,
— 13.590,75 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 70.324,61 € de rappels de salaires et 7.032,46 € au titre des congés payés afférents,
— infiniment subsidiairement, juger le licenciement sans motif intervenu le 21 novembre 2020 sans cause réelle et sérieuse,
— infiniment subsidiairement, juger le licenciement sans motif intervenu le 30 novembre 2020, sans cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les sommes suivantes :
— 1.035,48€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 103,55 € au titre des congés payés afférents,
— 7.766,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les sommes suivantes :
— 2.428,45 € de rappel sur heures supplémentaires, et 242,85 € au titre des congés payés afférents,
— 23.298,42 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner à la SELARL [B] [Y] ET [2] la remise des fiches de paie, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi modifiée, sous astreinte de 50 € par jour et par document et dire que la cour se réservera la faculté de liquider l’astreinte,
— dire et juger qu’en l’application de l’article 1231-7 du code Civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de LILLE, ou subsidiairement à compter de la date du prononcé de la décision par la juridiction,
— dire et juger qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
— condamner la SELARL [B] [Y] ET [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [1] aux éventuels dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’huissier et en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Huissiers en matière civile,
— dire l’arrêt à intervenir opposable au [5].
L’association [6] de [Localité 3] demande aux termes de ses dernières conclusions du 19/03/2025 à la cour d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau de':
— constater que la rupture du contrat est intervenue le 21 novembre 2020,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [T] relatives à la rupture du contrat de travail,
— débouter M. [T] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Si par extraordinaire, la cour considère que les demandes ne sont pas prescrites, :
— juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves justifiant sa demande de résiliation judiciaire,
— débouter M. [T] de sa demande relative à la résiliation judiciaire du contrat,
Au cas de résiliation':
— fixer la date de la rupture à la date de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [T] de sa demande tendant à ce que la rupture soit fixée au 5 septembre 2022,
— juger que le [3] ne garantit pas les sommes éventuellement octroyées au titre de la rupture du contrat, faute de rupture dans les délais imposés à l’article L.3253-8 du code du travail';
— fixer le salaire de référence à la somme de 439,80 euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité compensatrice de préavis éventuellement accordée,
Si la cour considère que la rupture du contrat est intervenue le 5 septembre 2022':
— débouter M. [T] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis quant au quantum, et de sa demande relative à l’indemnité de licenciement, faute d’ancienneté suffisante, ou la limiter à 210,74 euros,
— débouter M. [T] de sa demande relative à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou la limiter à 219,90 euros,
— débouter M. [C] sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de rappels de salaire, de sa demande de rappel sur les prétendues heures supplémentaires, et subsidiairement réduire à de plus justes proportions la somme éventuellement octroyées,
En toute hypothèse, de juger que le [3] ne garantit pas l’indemnité pour travail dissimulé éventuellement octroyée, débouter M. [T] de sa demande d’intérêts, ordonner la jonction des instances RG 24/01977 et RG 24/02005,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré.
La SELARL [B] [J] et [2] citée par exploit du 17/01/2025 n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient par application de l’article 367 du code de procédure civile de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/02005 et RG 24/01977, ce dernier numéro étant conservé.
Sur la recevabilité des demandes
Le [3] explique que l’action est tardive, ayant été engagée le 26/11/2021 alors que le contrat a été rompu le 21/11/2020.
M. [T] fait valoir que rien ne démontre que le contrat a été rompu le 21/11/2020.
Il ne peut être retenu une volonté certaine de l’employeur de rompre le contrat de travail le 21/11/2020 au regard du sms indiquant au salarié «'ce n’est pas la peine de venir ce soir'», quand bien même le salarié paraît ne pas avoir travaillé par la suite. Il est produit un autre sms du 30/11/2020 lui demandant de signer les documents de fin de contrat. Enfin l’attestation Pôle emploi a été renseignée au 30/11/2020, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte étant établis à cette date.
La fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
M. [T] fait valoir des faits de travail dissimulé, expliquant avoir travaillé du mois d’août 2020 au 2 novembre 2020 sans être déclaré et sans rémunération, qu’il a travaillé avant le 16/10/2020, qu’il était le seul cuisinier, qu’il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées, qu’il ne lui a plus fourni de travail à compter du 21/11/2020, qu’un salaire de 2.300 € lui avait été promis les 3 premiers mois puis ensuite de 2.500 € nets.
Le [3] répond que la société a été créée le 01/09/2020, que le salarié a commencé à travailler le 16/10/2020, qu’il ne justifie pas d’un travail avant cette date, que les manquements ne sont pas prouvés, que les documents de fin de contrat ont été transmis le 05/09/2022, que la date de la résiliation doit être fixée au jour de l’arrêt, les délais de l’article L3253-8 du code du travail n’étant pas respectés.
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante en empêchant la poursuite.
Il convient au préalable de vérifier que le contrat de travail n’a pas été rompu avant la demande de résiliation.
M. [T] précise que les documents de fin de contrat lui ont été transmis en cours de procédure par bordereau le 5 septembre 2022.
Les documents de fin de contrat sont datés du 30/11/2020. L’attestation Pôle emploi mentionne une fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur le 30/11/2020 ce qui est inopérant puisqu’il n’a pas été signé de contrat mentionnant une période d’essai. Ces documents n’ont certes pas été remis au salarié avant le 05/09/2022, mais leur établissement constitue un acte manifestant la volonté de l’employeur de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. Cette analyse est corroborée par le sms du 30/11/2020 produit par l’appelant («'il faut que tu passes au restaurant aujourd’hui pour que je te donne ton chèque et les papiers à signer pour la fin de ton contrat'»).
Il s’ensuit que le contrat de travail a été rompu le 30/11/2020 par l’employeur. La demande de résiliation judiciaire du 26 novembre 2021 est donc sans objet.
Faute de toute procédure, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les conéquences indemnitaires étant examinées ci-dessous.
Sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires
M. [T] explique qu’il devait percevoir un salaire de 2.300 € nets du 01/08/2020 puis de 2.500 € nets à compter du 01/11/2020.
Il n’est toutefois pas justifié d’un accord sur ce point. Il sera donc fait application du taux horaire mentionné aux bulletin de paie (10,15 €), à temps complet faute d’écrit pour un temps partiel, étant rappelé qu’il incombe à l’employeur de prouver le paiement du salaire.
L’appelant expose avoir travaillé à compter du mois d’août 2020 et avant le 16/10/2020, date mentionnée aux bulletins de paie et les documents de fin de contrat.
Il ressort du journal d’appel que des échanges téléphoniques sont intervenus avec un correspondant en lien avec la société («'Saide Sushi'»), un sms du 30/09/2020 prévoyant un rendez-vous le lendemain. Il est également versé un justificatif de déplacement professionnel du 30/10/2020. La seconde autorisation n’est pas datée.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité d’un travail subordonné avant le 16/10/2020 en l’état de contacts informels entre les parties avant cette date. En outre, M. [T] a expliqué dans sa lettre du 25/11/2020 avoir commencé à travailler à partir de l’ouverture du restaurant le 16/10, et ne pas avoir travaillé ailleurs avant cette date. Il n’est pas démontré d’activité avant cette date.
M. [T] expose que le bulletin de paie du mois d’octobre 2020 retrace un nombre d’heures (43,33) qui ne correspond pas aux heures réellement effectuées. Il verse un décompte de ses heures en octobre et en novembre, mentionnant pour les mois d’octobre 2020 des horaires de 18h à 2h ou 4h du matin, ainsi qu’en novembre.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le décompte est suffisamment précis pour étayer la demande en paiement, d’autant qu’il indique être le seul cuisinier de l’établissement qui était ouvert du lundi au dimanche de 18h à 4h.
En réponse, le [3] ne produit aucun justificatif des horaires du salarié.
Il est dû, pour la période du 16/10/2020 au 30/11/2020 la somme de 2.309,18 € dont doivent être déduits les salaires perçus (223,30 €). Il n’est pas justifié du paiement du salaire de novembre (439,80 €).
S’y ajoutent les heures supplémentaires non rémunérées, mentionnées au décompte de l’appelant, qui s’établissent à 15,5 heures pour le mois d’octobre et à 23,5 pour le mois de novembre.
Ces heures seront indemnisées par la somme de 511,88 € outre les congés payés.
Il subsiste un solde en faveur du salarié de 2.648,95 €, outre les congés payés.
Ces sommes seront fixées au passif des créances salariales. Le jugement est infirmé.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il a été vu que les documents produits sont insuffisants à démontrer une relation de travail subordonnée avant le 16/10/2020.
La déclaration préalable à l’embauche a été faite le 02/11/2020, soit environ deux semaines après l’embauche. Il apparaît donc que l’employeur a tardé à déclarer M. [T], et a mentionné un nombre d’heures de travail erroné sur le bulletin de paie du mois d’octobre, ainsi que sur celui de novembre (43,33 heures).
Ces éléments permettent d’établir l’intention de dissimuler l’emploi salarié, de telle sorte que le délit de travail dissimulé est caractérisé.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 11.038,92 € qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
L’indemnité compensatrice de préavis de 8 jours sur le salaire de base majoré des heures supplémentaires s’établit à la somme de 501,52 €, outre 50,16 € de congés payés.
Faute de l’ancienneté requise, la demande en paiement d’une indemnité de licenciement ne peut pas aboutir. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse venant indemniser le préjudice du salarié tenant à la perte de l’emploi qui compte-tenu de son âge, et du préjudice causé doit être fixée à 1.500 €. Le jugement est infirmé.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’association [7]
L’association [7] invoque les dispositions de l’article L3253-8 du code du travail, le fait que la garantie des salaires s’applique aux créances résultant de la rupture des contrats dans les quinze jours ou les vingt et un jours suivant le jugement de liquidation.
L’article L3253-8 du code du travail dispose que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La rupture étant intervenue le 30/11/2020, l’association [7] est tenue à garantie dans les plafonds et limites réglementaires pour les sommes relevant de l’exécution et de la rupture du contrat, ainsi que pour l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint au liquidateur de remettre à M. [T] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes au présent arrêt, une astreinte n’étant pas nécessaire.
Le [3] rappelle avec pertinence les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce, aux termes desquelles le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt le cours des intérêts légaux.
Les créances ne produisent donc pas intérêt, et ne peuvent pas être capitalisées. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile faute de garantie du [3].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/02005 et RG 24/01977, ce dernier numéro étant conservé,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en ce qu’il déboute M. [T] de sa demande d’indemnité de licenciement, et rejette les demandes tenant au cours des intérêts et à leur capitalisation,
Infirme le jugement pour le surplus,
Dit que la demande de résiliation judiciaire est sans objet,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe à l’état des créances de la liquidation judiciaire de la SAS [8] les sommes suivants revenant à M. [E] [T]':
— 2.648,95 € de rappel de salaire et d’heures supplémentaires outre les congés payés de 264,89 €,
— 501,52 € d’indemnité compensatrice de préavis et 50,16 € de congés payés,
— 1.500 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.038,92 € d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’association [7], [3] de [Localité 3], qui sera tenue à garanties dans les plafonds et limites réglementaires,
Enjoint à Me [Y] (SELARL [D]) en qualité de liquidateur de la SAS [9] [I] de remettre à M. [E] [T] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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