Confirmation 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 sept. 2022, n° 20/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 17 juillet 2017, N° 2017000968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. S.E.A. CONSTRUCTION c/ S.A.S.U. GLIOZZO MANUTENTION |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02470 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTKN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUILLET 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2017000968
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. GLIOZZO MANUTENTION
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile FONTANILLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SASU S.E.A Construction, dont le gérant est Aydin Adem, est une entreprise spécialisée dans l’exécution de travaux de construction à [Localité 4], tandis que la SASU Gliozzo Manutention a pour activité la commercialisation de matériels destinés aux secteurs de la manutention, du bâtiment et des travaux publics.
Le 23 janvier 2009, la société S.E.A Construction a acquis auprès de la société Gliozzo Manutention un engin de levage de type « Merlo Roto ».
Au cours du mois de mars 2016, la société S.E.A Construction a mandaté la société Gliozzo Manutention afin de procéder à l’entretien du Merlo Roto aux termes duquel la société Gliozzo Manutention aurait préconisé à sa cliente le remplacement du capteur de poids et la réparation du stabilisateur de l’engin, endommagé par une fuite.
La société Gliozzo Manutention est ainsi intervenue à trois reprises à la demande de la société S.E.A Construction pour procéder :
— au remplacement du capteur de poids du Merlo Roto et à la réparation du stabilisateur de l’engin, pour lequel une facture n°20160948 de 2 649,76 euros a été émise en date du 28 avril 2016 avec échéance de paiement au 28 mai 2016,
— au remplacement du démarreur et du joystick du Merlo Roto et aux réglages de la nacelle de l’engin, pour lequel une facture n°20161202 de 1310,18 euros a été émise en date du 1er juin 2016 avec échéance de paiement au 1er juillet 2016,
— à la purge du circuit d’accélérateur, pour laquelle une facture n°20161348 de 360,92 euros a été émise en date du 21 juin 2016 avec échéance de paiement au 21 juillet 2016.
Se prévalant d’une insuffisance des travaux réalisés sur le Merlo Roto par la société Gliozzo Manutention, par courrier du 15 juillet 2016, la société S.E.A Construction a sollicité l’annulation des factures et remboursement des sommes réglées.
Par courrier en date du 14 septembre 2016, la société Gliozzo Manutention a procédé à un rappel de paiement de facturation pour un montant de 4 320,86 euros TTC.
En l’absence de règlement, par courrier du 14 septembre 2016, la société Gliozzo Manutention a, par courrier du 5 octobre 2016, mis en demeure la société S.E.A Construction de lui régler cette somme.
La société Gliozzo Manutention a déposé une requête en injonction de payer pour cette somme à laquelle, par ordonnance rendue le 15 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Béziers a fait droit.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2017, le tribunal de commerce de Béziers a :
— reçu la société S.E.A Construction en son opposition,
— l’en a débouté,
— ordonné la caducité de l’opposition,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 décembre 2016,
— condamné la société S.E.A Construction à payer à la société Gliozzo Manutention les sommes de :
* 4 320, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* 17, 24 euros au titre des frais divers,
* 51, 48 euros à titre des frais de requête,
* 37, 07 euros au titre des frais de requête,
— condamné la société S.E.A Construction aux dépens ('),
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées (').
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2017, la société S.E.A Construction a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité de soulevées par la société Gliozzo Manutention.
Par arrêt du 15 mai 2020, la cour d’appel de Montpellier a prononcé la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 17/05284, laquelle a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 20/02470 le 23 juin 2020.
La société S.E.A Construction sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2022 via le RPVA et au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1103 et 1104 du code civil de :
— déclarer la déclaration d’appel numéro 17/05110 du 10 octobre 2017 recevable,
— déclarer les conclusions d’appel de la société SEA Construction recevables,
— la recevoir en ses demandes et en les déclarant bien fondées,
En conséquence,
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel du 17 juillet 2017 et statuer à nouveau,
— constater la mauvaise foi de la société Gliozzo Manutention,
— dire et juger les demandes de la société Gliozzo Manutention infondées,
— condamner la société Gliozzo Manutention au paiement de la somme de 59 040,86 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Gliozzo Manutention après compensation de sa créance,
En tout état de cause,
— condamner la société Gliozzo Manutention au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— la société Gliozzo Manutention était demandeur en première instance, elle a été absente seulement lors de l’ultime renvoi, l’article 468 du code de procédure civile ne lui imposait pas de solliciter le rapport de la décision de caducité, elle ignorait la date de délibéré et elle a légitimement relevé appel,
— la société Gliozzo Manutention n’a soulevé aucun grief au soutien de sa demande de nullité et elle a parfaitement motivé son appel de l’ensemble des chefs du jugement,
— ses conclusions sont recevables, dès lors qu’elle a formulé des demandes reconventionnelles et la réformation totale du jugement,
— la société Gliozzo Manutention est tenue d’une obligation de résultat et le dysfonctionnement persistant de l’engin témoigne de l’insuffisance des réparations effectuées,
— le Merlo Roto est en panne et immobilisé depuis le 15 juillet 2016, ce qui lui a causé un grave préjudice,
— elle a été contrainte à louer un autre engin (grue) dont le coût total de la location s’est élevé à hauteur de 50 400 euros et elle a dû régler le montant des réparations pour la somme de 8 640,86 euros,
— il y a lieu, le cas échéant, de procéder à une compensation réciproque entre les créances respectives.
La société Gliozzo Manutention demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2021, via le RPVA et au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
— statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société SEA Construction,
Au fond,
— confirmer le jugement en date du 17 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
— juger que la demande de la société SEA Construction tendant à la condamnation de la société Gliozzo Manutention au paiement de la somme de 59 040,86 euros constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel,
— juger cette demande en tout état de cause mal fondée,
— débouter la société SEA Construction de sa demande de condamnation de la société Gliozzo Manutention au paiement de la somme de 59 040,86 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société SEA Construction au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande de la société SEA Construction tendant au paiement de la somme de 59 040,86 euros est irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel,
— l’engin était utilisé par la société SEA Construction en date du 20 juillet 2016 pour « couler du béton » et la société SEA Construction se contente d’alléguer de frais engagés à titre de réparations, dont elle n’en précise pas la teneur,
— les interventions ont été effectuée à la demande de la société SEA Construction et n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque contestation,
— ni l’insuffisance de résultat technique, ni l’inadaptation des interventions ne sont démontrées objectivement,
— la facture n°20160580 du 16 mars 2016 d’un montant de 4 320 euros qui a été réglée ne correspond pas à une intervention sur une panne de l’engin, mais consiste en une simple amélioration effectuée à la demande de la cliente,
— aucun lien de causalité n’est établi entre la persistance des désordres invoquée par la société SEA Construction et l’existence d’un manquement.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
MOTIFS de la DECISION
La cour constate que dans le cadre de ses dernières écritures devant la cour, la société Gliozzo Manutention ne formule plus aucune demande au titre de la régularité des écritures de la partie appelante au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ; que par ailleurs, l’appel de la société S.E.A Construction a été déclarée régulier par ordonnance du conseiller de la mise en état.
La cour constate que la société S.E.A Construction indique à l’appui de son appel que la société Gliozzo Manutention n’a jamais accompli les réparations nécessaires malgré son obligation de résultat ; que l’engin de chantier est demeuré inutilisable.
La cour constate cependant que la société S.E.A Construction n’avait pas émis de protestation ou de réserves, voire n’avait pas informé la société Gliozzo Manutention de la persistance des désordres affectant cet engin avant la réception de la facture contestée ; qu’elle ne produit aucune pièce à ce propos démontrant que l’engin de chantier n’a pas été réparé correctement et n’a pas fonctionné normalement.
La cour constate aussi que contrairement à ses dires, la société S.E.A Construction ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle a été dans l’obligation de louer un autre engin de chantier pour pallier cette indisponibilité ; le seul document versé aux débats à ce propos est un devis en date du 5 juillet 2017, soit environ un an après la date des réparations et de la facture contestée.
En conséquence et au regard de ces faits, la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La société S.E.A Construction sera condamnée à payer à la société Gliozzo Manutention une demande de 3 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit la SASU SEA Construction en son appel,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société S.E.A Construction à payer à la société Gliozzo Manutention la somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
le greffier, le président,
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