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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 avril 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02114 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBZL
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 10h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [F] [K]
né le 22 Décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2026, à 10h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 14 Avril 2026 , à 13h09 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Avril 2026, à 15h36, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 14 avril 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [F] [K] à 15h45,
— à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 15h36,
— et au préfet de police, à 15h36 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [F] [K] a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 avril 2026 après une décision de refus d’entrée sur le territoire national en date du 30 mars 2026, deux refus d’embarquer en date des 1er et 05 avril 2026, et un placement en garde à vue.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026 à 10h39, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [F] [K].
La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 13h09.
Le procureur de la République a interjeté appel le 14 avril 2026 à 15h36, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il doit s’appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d’appel que Monsieur [F] [K] s’est vu refuser l’entrée du territoire national en provenance du Brésil, avec le projet de rejoindre son épouse et ses enfants mineurs en Allemagne. Il ne dispose donc d’aucune garantie de représentation en France permettant d’assurer sa comparution devant la cour d’appel.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [K], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du jeudi 16 avril 2026, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [F] [K], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du jeudi 16 avril 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 15 avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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