Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 10 septembre 2025, n° 24/00304
CPH Metz 15 janvier 2024
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CA Metz
Confirmation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation d'une liberté fondamentale et harcèlement discriminatoire

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, et que les propos allégués n'étaient pas corroborés par des témoignages fiables.

  • Rejeté
    Dommages liés à la nullité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas nul et n'avait pas de cause réelle et sérieuse, rendant la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul infondée.

  • Accepté
    Préjudice distinct du licenciement

    La cour a reconnu que la rupture du contrat avait eu des répercussions sur la santé de la salariée, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour ce préjudice distinct.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied conservatoire sans justification

    La cour a constaté que l'employeur ne justifiait pas la mise à pied conservatoire, rendant la demande d'indemnité fondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du CPC en raison de la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 24/00304
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 24/00304
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 15 janvier 2024, N° 22/00563
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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