Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 23 juin 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 5 décembre 2023, N° 20/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
R.G : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNXH
S.A.R.L. SOC EAUX ET ASSAINISSEMENT
C/
[Q] [Z]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 23 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE,du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00185
APPELANTE :
S.A.R.L. SOC EAUX ET ASSAINISSEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté de Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 21 Janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne FOUSSE conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, présidente,
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre,
Mme Séverine BLEUSE, Conseiller
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 juin 2025
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société des Eaux et Assainissement (SEA) a engagé Monsieur [Z] par contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2019 en qualité de Technicien Eau et Assainissement, statut ETAM, échelon 2, niveau IV de cette classification , pour un salaire brut mensuel de 2400 euros à temps plein.
Par courrier recommandé du 6 mai 2020 et par mail du 7 mai 2020 , la société convoquait Monsieur [Z] à un entretien préalable prévu le 15 mai 2020.
Par courrier du 10 juin 2020, Monsieur [Z] était licencié pour insuffisance
professionnelle dans les termes suivants':
«''. Compte tenu de votre expérience professionnelle et de vos diplômes, vous avez été embauché en octobre dernier, en qualité de technicien Eau et Assainissement, statut ETAM.
Placé sous l’autorité du Responsable Travaux, vous aviez la responsabilité de surveiller et de maintenir en parfait état de fonctionnement des équipements de traitement de l’eau et des boues, de réaliser les mesures de contrôle, d’interpréter les résultats, de définir les actions de réglage des équipements de traitement et les mettre en 'uvre.
Enfin il vous revenait d’assurer une mission de conseil et de formation des exploitants de station d’épuration dans l’objectif d’une amélioration de la qualité des traitements.
Ce poste requérait une réelle autonomie, avec pour missions principales, la surveillance fonctionnement des équipements de traitement de l’eau et des boues, la réalisation d’autocontrôle, l’interprétation des résultats et la définition des actions de réglages nécessaires.
Malheureusement, force est de constater que vous n’avez pas su occuper le poste ainsi confié.
Depuis plusieurs semaines, nous n’avons pas manqué de vous rappeler, aux termes de nos différents mails, l’importance des missions qui vous étaient confiées et de vous relancer sur des tâches non réalisées.
° Ainsi, vous n’avez pas assumé votre responsabilité d’élaborer, de tenir à jour et d’ exécuter le planning des prélèvements. En conséquence, les retards sur les prélèvements ont entraîné le non-respect des engagements contractuels de présentation des rapports d’analyse. Par ailleurs vous n’avez pas su assurer la gestion ne serait-ce que courante du laboratoire, restant dans l’incapacité de respecter ou d’établir un planning optimal prenant en compte l’optimisation du matériel et du temps pour un bon rendement du poste, situations s’accompagnant d’un défaut criant d’analyse et interprétation des résultats, générant l’absence totale de retour quant à l’amélioration des rendements épuratoires des stations d’épuration dont vous deviez effectuer le suivi.
° A cette situation, s’ajoute l’absence totale de bilan de fonctionnement de la plate-forme [Localité 3] pendant plusieurs semaines, avec pour corollaire et pour cause, d’importantes lacunes quant au contrôle et au paramétrage des équipements du site, les diagnostics et la résolution des problèmes devant être effectués par votre responsable, afin de pallier vos carences ( défaut de fonctionnement de la sonde PH, tuyau eau industriel déboîté vidant la cuve, site laissé avec le robinet de remplissage de la cuve à polymère ouvert, etc…).
Cette absence de contrôle des réglages et des paramétrages des équipements a entraîné des incohérences et des inexactitudes dans les données récupérées sur les interfaces de l’automate de la plate-forme [Localité 3] et ainsi l’impossibilité d’analyser le fonctionnement des installations, faute de données fiables. Cela a mis en lumière également, votre méconnaissance des systèmes et un manque d’analyse des situations et donc votre incapacité à résoudre seul des problèmes auxquels vous étiez confrontés.
Cette situation, traduit et révèle de nombreuses imprécisions et erreurs dans vos rapports et vos suivis, des délais beaucoup trop longs et des retards quant aux différents rendus, voire leur inexistence.
° De plus, vous aviez la charge de veiller au bon entretien des sites par les agents d’exploitation et de réaliser des réparations de premier niveau. Or nous constatons que ce contrôle n’a pas été assuré, entraînant dans certaines situations une mise en danger du matériel et la dégradation de la qualité de traitement. Les dysfonctionnements ont pu être constatés (notamment les éléments précités), essentiellement par votre responsable qui s’est assuré lui-même de la résolution. Autre exemple, un prélèvement automatique en défaut depuis décembre 2019 signalé par un de vos collègues mais que vous n’avez pas résolu jusqu’à ce jour.
Ainsi vous n’avez pas non plus été à même de faire des recommandations afin d’améliorer le fonctionnement et le rendement épuratoire des sites de traitement. Ni d’accompagner, de conseiller, et de former les agents d’exploitation.
Vous avez été reçu en début d’année, afin de faire un point de recadrage sur les missions confiées et votre travail'; pour suite à différents mails, aux termes desquels, un rappel quant à différentes tâches inexécutées et à plusieurs retards constatés vous a été fait.
Malgré nos efforts d’accompagnement afin de vous permettre de réussir au sein de l’entreprise, force est de constater que vos résultats sont largement insuffisants pour nous permettre de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles……..'». .
S’estimant lésé, il saisissait le conseil de prud’hommes de Fort de France selon requête enregistrée le 6 juillet 2020 aux fins de lui demander de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse , et de condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , pour manquement à l’obligation de bonne foi, pour non respect de l’obligation de sécurité, en sus du paiement d’un différentiel d’indemnité de repas.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023 , le conseil de prud’hommes a :
— Dit et jugé fondée la demande au titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— Dit et jugé fondée la demande au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit et jugé fondée la demande au titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
— Dit et jugé fondée la demande au titre de l’indemnité de repas différentiel 2019 et 2020,
En conséquence, condamné la SARL Société des Eaux et Assainissement à payer à Monsieur [Z] :
— 2.400 euros au titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 2.400 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.800 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de
bonne foi,
— 7.200 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de
sécurité,
— 22 euros au titre de l’indemnité de repas différentiel 2019 et 2020,
— Débouté la SARL Société des Eaux et Assainissement sur l’ensemble de ses demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Dit qu’il y a lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC en ce qui concerne
la demande formulée par Monsieur [Z] et débouté la SARL Société des Eaux et Assainissement à ce titre,
— Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du xxx (date de la saisine) seront
eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions du code civil,
— Condamné la SARL Société des Eaux et Assainissement au paiement des entiers
dépens y compris aux éventuels frais et actes d’exécution.
Le conseil a, en effet, considéré que la lettre de convocation à l’entretien préalable avait été réceptionnée par M. [Q] [Z] le 14 mai 2020, pour un entretien fixé au 15 mai et que le délai après la présentation de la lettre de convocation et l’entretien préalable, de 5 jours ouvrables prévu par l’article L 1232-2 du code du travail, n’avait pas été respecté.
Sur le licenciement, il a retenu qu’au vu des éléments produits aux débats, la société n’avait pas démontré le manquement professionnel caractérisé de M. [Q] [Z] et que les échanges de mails entre le responsable d’exploitation et M. [Q] [Z] n’avaient démontré aucun élément relatif à une insuffisance professionnelle du salarié.
Il a également relevé au vu des échanges entre les parties, que M. [Q] [Z] établissait des difficultés dans l’exercice de ses missions, dès lors que personne ne pouvait ou ne voulait répondre à ses requêtes légitimes'; que la société ne produisait en effet aucun élément de réponse au salarié permettant de caractériser sa loyauté quant aux conditions de travail de ce dernier'; que bien qu’ayant averti la société le 6 janvier 2020 de risque important de chute et de présence d’amiante sur le site, la société ne fournissait aucun élément justifiant une évaluation des risques (la DUER produite aux débats ne consistant qu’en une méthodologie avec un sommaire en première page). Il a donc considéré que l’employeur avait commis des manquements dans l’élaboration du document unique l’élaboration des risques professionnels et a jugé fondé la demande d’indemnisation du salarié pour réparer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité .
Par déclaration électronique du 2 février 2024, la SARL Société des Eaux et Assainissement a relevé appel du jugement, dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé fondée la demande au titre d’indemnité pour non respect de la
procédure de licenciement,
— Dit et jugé fondée la demande au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit et jugé fondée la demande au titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
— Dit et jugé fondé la demande au titre de l’indemnité de repas différentiel 2019 et
2020,
— En conséquence, condamné la SARL SOCIETE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT à payer à Monsieur [Z] :
— 2.400 euros au titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 2.400 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.800 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi,
— 7.200 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
— 22 euros au titre de l’indemnité de repas différentiel 2019 et 2020
— Débouté la SARL SOCIETE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT sur l’ensemble de ses demandes.
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement conformément aux
dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Dit qu’il y a lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC en ce qui concerne la demande formulée par Monsieur [Z] et débouté la SARL SOCIETE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT à ce titre,
— Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du xxx (date de la saisine) seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions du code civil.
— Condamné la SARL SOCIETE DES EAUX ET ASSAINISEMENT au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d’exécution.
Et, statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [Z] à verser à la SOCIETE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 , M. [Q] [Z] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Fort de France en
date du 5 décembre 2023 et débouter la SARL Société des Eaux et Assainissement de toutes ses demandes.
— Condamner la SARL Société des Eaux et Assainissement à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
En application de l’articl 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions';
MOTIVATION
— sur le licenciement
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, elle ne le dispense pas d’invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables.
Il est mentionné aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige les insuffisances suivantes:
— une absence d''élaboration, de mise à jour et d’exécution des plannings de prélèvements responsables des retards sur les prélèvements et du non respect des engagements contractuels des rapports d’analyse,
— une absence de gestion courante du laboratoire,
— un défaut criant d’analyse et d’interprétation des résultats, générant une absence de retour quant à’l'amélioration des rendements épuratoires des stations d’épuration,
— une absence totale de bilan de fonctionnement de la plateforme [Localité 3] pendant plusieurs semaines ayant entraîné des lacunes quant au contrôle et au paramétrage des équipements sur le site, un défaut de fonctionnement de la sonde PH , un tuyau d’eau industriel déboîté vidant la cuve, ou encore des incohérences ou des inexactitudes sur les données récupérées sur les interfaces de l’automate de la plateforme [Localité 3],
— nonobstant la mission de veiller au bon entretien du site par les agents d''exploitation et de réaliser les réparations de premier niveau, le contrôle n’a pas été assuré, (ex un défaut depuis décembre 2019 sur un préleveur automatique non résolu..).
S’agissant du premier manquement reproché, la SARL Société des Eaux et Assainissement produit':
— une fiche de poste signée par M. [Q] [Z] de laquelle il ressort effectivement que le salarié avait pour mission de surveiller et de maintenir en parfait état de fonctionnement des équipements de traitement de l’eau et des boues, de réaliser les mesures d’autocontrôle, d’interpréter les résultats, de définir les actions de réglage des équipements de traitement et les mettre en 'uvre, d’assurer une mission de conseil et de formation des exploitants de station d’épuration dans l’objectif d’une amélioration de la qualité des traitements.
Il est mentionné que ce poste requérait une réelle autonomie, avec pour missions principales, la surveillance fonctionnement des équipements de traitement de l’eau et des boues, la réalisation d’autocontrôle, l’interprétation des résultats et la définition des actions de réglages nécessaires.
— une attestation sur l’honneur de M. [U] [J] [O] responsable d’exploitation , supervisant la plateforme d’Essainia et responsable hiérarchique de M. [Q] [Z] en date du 27/01/2021 et la même attestation cette fois manuscrite en date du 15 janvier 2022 accompagnée de sa pièce d’identité, qui mentionne avoir constaté plusieurs dysfonctionnements sur la plateforme d’Essainia [Localité 3], dûs au manque d’attention et de rigueur de M. [Q] [Z] et que suite à des remontées de défauts récurrents sur le circuit d’air de la plateforme [Localité 3] , par les agents en fin d’année 2019, sans identification de la cause, il a du intervenir pour identifier les fuites sur le réseau que M. [Q] [Z] aurait dû repérer et ajuster, notamment le déboîtement d’un tuyau d’eau industriel avec pour conséquence l’arrêt du traitement et la vidange de bâche de stockage des eaux usées. Il affirme qu 'un agent de Somanet aurait constaté que le robinet de remplissage de la cuve avait été laissé ouvert par M. [Q] [Z] après son départ sur le site'; qu’un préleveur automatique était en défaut depuis décembre 2019 , dysfonctionnement constaté par un collègue , mais M. [Q] [Z] n’aurait pas cherché à résoudre le problème bien que chargé d’assurer l’entretien des équipements.'; qu’il lui a été demandé d’assurer l’état de fonctionnement de ces préleveurs dans un mail du 27 mars , selon un planning de 2 semaines , or aucun retour n’a été fait par l’intéressé'; que les prélèvements mensuels sur les sites qui permettent de réaliser les analyses et de vérifier le bon fonctionnement du système de traitement des boues et des eaux devaient être réalisés chaque mois, avant le 20 et étaient soit en retard, soit non exécutés en totalité , que ce n’est qu’après des mois de rappels et d’accompagnement que ces prélèvements ont été réalisés mais que pour certains sites , les prélèvements ne sont toujours pas réalisés'; que les rapports de synthèse d’exploitation des sites d’assainissement de cap nord au nombre de 17 mensuels outre un rapport trimestriel ont été remis systématiquement en retard ou incomplet (manque de données, incohérences dans les données chiffrées, ) le rapport trimestriel n’ayant jamais été remis, bien qu’ayant été relancé’sur la rédaction de ces rapports manquants,
— un mail du 8 janvier 2020 de M. [J] -[O] adressé à M. [Q] [Z] lui transmettant un planning d’intervention et lui demandant un retour sur ses interventions,
— un mail du 9 janvier 2020, M. [J] -[O] adressé à M. [Q] [Z] lui demandant à quel stade il en est des bilans 24 h à réaliser, du déménagement du labo, lui suggérant de faire les rapports des synthèse d’exploitation de novembre pour [Localité 4],'; il lui est également demandé s’il a avancé sur le rapport des boues, de consulter les rubriques maintenance, pour chaque site avec ce qui est indiqué sur les registres et indiquant que cela n’a pas été fait, sollicitant que les rapports soient complétés pour mardi jusqu’à fin novembre afin que les données puissent être envoyées à la DEAL, rappelant qu’il faut enchaîner les rapports de décembre, et lui demandant de rattraper le retard , de le tenir au courant de l’avancement de façon quotidienne pour ne pas être au pied du mur au dernier moment.
— un mail de réponse du salarié en date du 10 janvier 2020, qui précise que pour l’instant aucun des préleveurs n’a été posé'; que le laboratoire a été déplacé et qu’il fait ce jour, la synthèse d’exploitation de la station d’épuration de [Localité 4], , que les rubriques maintenance avaient été selon lui mises à jour, mais que visiblement ce n’est pas le cas , errera humanum est et qu’il regarde cela ce jour';…
— divers échanges de mails adressés le 20 mars par M. [J] -[O] à M. [Q] [Z] lui demandant s’il a fini février, et les réponses apportées mentionnant avoir fini février , renseigner mars , sous réserve des rapports à terminer concernant pointe bénie et sous bois pièce12),
— un mail adressé le 24 mars 2020 par M. [A] à M. [Q] [Z], lui demandant de dire à quel point il en est des bilans 24 h de l’exploitation,
— un mail de M [J] -[O] le 25 mars 2020 indiquant n’avoir pas retrouvé les rapports jusqu’à mars que M. [Q] [Z] avait indiqué avoir terminé (pièce24),
Il résulte de cette attestation corroborée par ces échanges de mail un rappel de la nécessité de respect des délais de présentation des rapports et en toute hypothèse un retard réitéré d’exécution des travaux confiés au salarié notamment de planning de prise des échantillons sur les stations d’épuration, malgré les relances de sa hiérarchie.
Contrairement aux allégations de M. [Q] [Z] , la mission de rédiger des rapports d’analyse , de réaliser les mesures d’autocontrôle , d’effectuer des prélèvement d’eau et de boue pour analyse interne et externe des bilans de 24 h , de rédiger les rapports d’autosurveillance et d’exploitation réglementaires et d’interpréter les résultats , sur la plateforme [Localité 3] relevait bien de l’emploi de technicien d’exploitation eau et assainissement confié à M. [Q] [Z] selon sa fiche de poste.
La première insuffisance déplorée liée au retard réitéré , dans l’exécution de présentation des rapports d’analyse et bilans de 24 h est donc établie.
— Pour ce qui est de la mission de contrôle de la plateforme [Localité 3] de réalisation des réparations de premier niveau ayant pour but d’améliorer la qualité des traitements et qui selon l’employeur n’aurait pas été assurée, entraînant une mise en danger du matériel et la dégradation de la qualité des traitements , l’employeur produit aux débats':
— l’attestation manuscrite précitée de M. [J] -[O], qui mentionne avoir constaté plusieurs dysfonctionnements sur la plateforme Essainia [Localité 3], suite à des remontées de défauts récurrents sur le circuit d’air de la plateforme [Localité 3] par les agents en fin d’année 2019 sans indication de la cause. (déboîtement d’un tuyau d’eau industriel déboîté vidant la cuve, site laissé avec le robinet de remplissage de la cuve à polymère ouvert etc'…). Cette attestation est circonstanciée et précise sur les manquements reprochés au salarié et est corroborée par les éléments qui suivent qui confirment les lacunes dans sa mission de contrôle du site, reprochées au salarié,
— une photo du site sur laquelle est visible une fuite d’eau ,
— une attestation de M [P] [I] en date du 28 juin 2021 , indiquant avoir constaté sur le site d’Essainia [Localité 3] , le 17 avril 2020 qu’un robinet de remplissage d’une cuve avait été laissé ouvert, entraînant une fuite d’eau importante et l’avoir signalé au responsable du site M. [J]-[O].
— un mail en date du 27 mars 2020 du responsable du site transmettant un planning d’intervention de 2 semaines', sollicitant du salarié qu’il prenne les échantillons , qu’il établisse les rapports d’exploitation et pour se faire s’assure d’avoir les éléments nécessaires à sa mission (registre de sites, résultat d’analyse, rapport [B] , tableau de transfert des boues et qui n’aurait pas été suivi de retour de la part du salarié aux dires du responsable (pièce 5 et 8 de l employeur ).
La Cour observe que la fiche de poste mentionnait bien la gestion de l’exploitation des sites en assainissement collectif et de la platefome [Localité 3] avec la réalisation des réparations de premier niveau sur les ouvrages et matériels de traitement.
Pour sa part, le salarié ne produit aucun rapport concernant cette plateforme [Localité 3] de nature à contester les retards déplorés dans la remise des rapports d’analyse , des bilans de fonctionnement des sites , ou l’allégation de manquement à la mission de contrôle et de paramétrage du site [Localité 3]. Il ne démontre avoir fait à l’employeur aucune observation pour éventuellement expliquer le retard d’analyse des sites par des difficultés de déplacement, ou la nécessité de réaliser de multiples tâches sur des sites distants comme indiqué dans ses conclusions.
— sur l’exercice d’un droit de retrait du salarié
M. [Q] [Z] oppose que la cause de son licenciement réside dans l’usage qu’il avait fait de son droit de retrait d’une situation dangereuse détaillée dans un mail du 6 janvier 2020 relatif à un risque de chute lié à une plaque rouillée située sur une plateforme accessible par échelle, ou encore dans un mail du 16 mars 2020 relatif à l’absence de moyens mis en place pour prévenir les risques liés à la covid 19. Il rappelle l’article L 4131-3 du code du travail qui dispose que «'Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux'».
Par mail du 6 janvier 2020, M. [Q] [Z] écrivait ainsi à responsable «Concernant la pose des préleveurs pour les bilans 24 h, je tiens à vous informer que je vais exercer mon droit de retrait concernant la STEP [Localité 3] (plateforme au dessus de l’échelle rouillée risque important de chute sans parler de la présence d’amiante sur site) ainsi que celle de [Localité 5] (nécessité de pénétrer dans les locaux , détecteur H2s insuffisant)', les autres bilans seront effectués car ils présentent moins de risque n’étant pas en hauteur ni à l’intérieur des locaux.
Afin d’impacter au minimum l’activité j’ai vu avec M. [F] pour qu’il effectue celles ou je n’irai pas s’il le veux bien.
De plus n’ayant toujours pas le double des clefs de pointe bénie et n’ayant pas d’habilitation électrique (le double étant dans une armoire électrique en temps normal) je ne pourrai plus pénétrer dans le laboratoire , le bureau, la laverie si personne n’est sur le site pour m’ouvrir'».
Par un autre mail du 16 mars 2020 il écrivait «'Suite à la situation liée aux événements dans le pays à savoir la phase 3 et la pandémie, je ne me sent pas en sécurité de venir travailler ni pour moi ni pour mes proches.
Je fais par le présent mail acte de mon droit de retrait. Je me tiens à disposition pour du télétravail concernant ce qui peut être fait en télétravail'».
Aux termes de l’article L 4131-1 du code du travail «'Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection'».
Sur ce,
La Cour observe d’une part que ces mails sont bien antérieurs à la procédure de licenciement de sorte qu’aucun élément ne permet de rattacher ce droit de retrait au licenciement et d’autre part, que s’agissant du bien fondé du droit de retrait, le salarié ne rapporte aux débats aucune preuve de l’existence d’une situation de travail comportant un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Il ne démontre notamment aucune preuve de l’existence d’une plaque rouillée située sur une plate forme, pas plus que du risque de chute en découlant. Il ne produit aucune photo du site notamment pour en attester.
En outre il ressort de la fiche de poste du salarié qu’il relevait de ses missions de veiller au bon fonctionnement des équipements.
Aucun élément de preuve de présence d’amiante sur les sites n’est par ailleurs produit aux débats au delà de la simple affirmation du salarié.
A l’inverse, la SARL Société des Eaux et Assainissement produit un rapport d’intervention de M. [V] intervenant pour la prévention des risques professionnels en date du 12/09/2024 qui expose qu’entre 2018 et 2021 , il a été procédé à différentes évaluations de risques et mises à jour des différents DUERPS, lancées soit de façon systématique soit à la suite d’incidents , de mesures sanitaires notamment (covid 19) . Le rapport mentionne expressément que concernant les normes de construction et plus singulièrement l’exposition à l’amiante, ces dernières sont respectées. Les bâtiments construits avant 1997 ont fait l’objet d’un DTA (dossier technique d’amiante) mentionnant l’absence de fibres . Le bâtiment [Localité 3] qui abrite la société Essainia et certains collaborateurs de SEA , a été construit bien après 1997 et que de ce fait, le postulat de l’absence d’amiante sur ce site est appliqué.
Ainsi M. [Q] [Z] ne justifie pas avoir été exposé à l’amiante ni l’existence d’un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.
S’agissant de son droit de retrait exprimé dans son mail du 6 mars 2020 découlant de la pandémie liée à la covid 19, le salarié ne justifie pas plus de danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.
Il ressort des pièces du dossier de l’employeur (attestation de M [V] ) que celui- ci a organisé par le biais de ce consultant en matière de prévention des risques professionnels au sein des entreprises SEA, ESSAINIA etc.. un flash sécurité le 6 mars 2020 contenant une sensibilisation sur la prévention des risques liés à la covid 19 et plus singulièrement les gestes barrières et le lavage des mains, auquel a participé M. [Q] [Z]'; que le 16 mars 2020, l’employeur diffusait une note d’information sur les mesures à respecter et le même jour suite aux annonces du Président de la République, indiquait que des mesures organisationnelles seraient prises pour assurer la continuité de service lesquelles étaient diffusées aux employés dès le 17 mars 2020.
Il ressort enfin des bulletins de paie de M. [Q] [Z] que celui- ci était en activité partielle dès le 18 mars 2020 à raison de 21h 50 heures chômées en mars 2020 et 16 h 50 chômées en avril 2020 (pièce 25 de l’employeur).
Le salarié se plaint d’avoir dû travailler en activité partielle alors même que l’activité partielle suppose la réduction du nombre d’heures de travail et non leur suppression.
M. [Q] [Z] ne justifie pas plus de l’existence d’un danger grave et imminent le concernant particulièrement qui aurait pu justifier son droit de retrait, ce d’autant qu’il produit des mails de son responsable, notamment celui du 27 mars 2020 contenant des réponses à ses interrogations sur l’aménagement de son temps de travail dans les meilleures conditions ou encore les notes d’information concernant des explications sur l’absence pour activité partielle, l’indemnisation prise en charge par l’État , celle prise en charge par l’entreprise (pièces 6 et 7 du salarié).
En conséquence, au vu des éléments produits aux débats par l’employeur, le licenciement entrepris n’apparait nullement lié à l’exercice d’un droit de retrait , mais bien justifié par un motif d’insuffisance professionnelle .
Le jugement est infirmé de ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement est infirmé en ce qu’il dit fondée la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloue au salarié une somme de 2400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celui-ci est donc débouté de cette demande.
— sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L 1232-2 du code du travail, «'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'».
En application de ce texte, l’employeur doit respecter un délai’minimum’de'5'jours ouvrables’entre la présentation de la lettre recommandée avec’AR’ou sa remise en main propre contre’décharge’et la date de l’entretien.
Le jour de la 1re’présentation ou de la remise en main propre de la lettre au salarié et le jour de l’entretien ne comptent pas dans le délai des 5 jours ouvrables.
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a relevé à juste titre que la lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 6 mai 2020 fixé au 15 mai 2020 avait été postée le 7 mai 2020 et réceptionnée le 14 avril 2020 , ( en réalité le 14 mai 2020), soit la veille de l’entretien préalable et que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée.
La SARL Société des Eaux et Assainissement soutient que le salarié a néanmoins reçu par mail du 7 mai 2020, la copie du courrier de convocation à l’entretien préalable , et qu’il a répondu qu’il serait présent par mail du 11 mai 2025.
En application de l’article L 1235-2 dernier alinéa du code du travail «'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux’articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4,'L. 1233-11,'L. 1233-12'et’L. 1233-13'ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'».
Il est admis que l’existence d’un préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement et l’évaluation de celui -ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, M. [Q] [Z] présent à l’entretien et assisté d’un conseiller de son choix , n’évoque aucun préjudice, découlant de l’irrégularité de cette procédure.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il dit et juge fondée la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et alloue au salarié une indemnité de 2400 euros à ce titre.
— sur le grief du salarié relatif au manquement de l’employeur à l’obligation de bonne foi';
La salarié reproche à l’employeur de l’avoir exposé à des risques pour sa santé, en ne respectant pas les règles imposées par les articles L 4121-1 et suivants du code du travail, notamment en lui imposant de travailler alors qu’il était en activité partielle totale, durant la période de pandémie, caractérisant selon lui un manquement une exécution déloyale ou de mauvaise foi du contrat de travail ouvrant droit à des dommages et intérêts . .
Le Conseil de Prud’hommes a retenu que le salarié avait adressé un mail du 30 mars 2020 à la SARL Société des Eaux et Assainissement dans lequel il évoquait des problématiques qui ne cessent de complexifier ses conditions de travail , notamment des remarques sur l’état sanitaire d’un laboratoire avec une fuite de gaz, d’un local avec un lavabo où il est difficile d’envisager de se laver le visage ou les mains ou de boire de l’eau par exemple, et sa surprise d’être convoqué et de passer pour le mouton noir quand il demandait la garantie des conditions de sécurité pour aller travailler en milieu confiné.
Il a considéré que M. [Q] [Z] produisait des éléments permettant de caractériser les conditions de travail sur les sites et l’impossibilité à cause des difficultés , d’exercer ses missions puisque personne ne pouvait ou ne voulait répondre à ses requêtes légitimes'; qu’en revanche l’employeur ne produisait aucun élément de réponse à la requête du salarié ou des éléments de contestation qui permettraient de caractériser la loyauté de l’entreprise sur les conditions de travail du salarié.
Il a ainsi jugé fondée la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi.
M. [Q] [Z] produit en cause d’appel le mail du 30 mars 2020 dans lequel il sollicite in fine un rendez -vous urgent pour évoquer ses conditions de travail.
La Cour observe que l’employeur a répondu favorablement dès le 1er avril 2020 à cette demande d’entretien et lui a proposé un entretien pour le 5 avril suivant en présence du gérant de la société et du responsable RH afin d’évoquer les différents points évoqués par le salarié et ses problématiques.
En application de l’article 9 du code de procédure civile lequel dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [Q] [Z] se plaint d’une fuite gaz , d’un local avec un lavabo où il est difficile d’envisager de se laver les mains ou de boire de l’eau sans rapporter le moindre élément de preuve de la matérialité de ses doléances.
Il s’ensuit que M. [Q] [Z] ne produit aucun élément au soutien de ce grief et n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail alors qu’à l’inverse M. [J] [O] responsable d’exploitation atteste que les installations bureaux et sanitaires qui accueillent les salariés de la SEA disposent de robinets d’eau potable accessibles à tous les agents, d’un réfrigérateur club afin qu’ils puissent y conserver leurs boissons au frais, et qu’en période de covid en dépit de la pénurie de gel hydroalcoolique , chaque agent a eu à sa disposition un jerrican d’eau et du savon.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne la SARL Société des Eaux et Assainissement au paiement à M. [Q] [Z] de la somme de 4800 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef .
— sur le grief relatif au manquement à l’obligation de sécurité
Après avoir cité les articles R 4121-1 , R 4121-2 R 4121-3 , R 4141-3-1 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes a retenu que par mail du 6 janvier 2020, ayant pour objet «'sécurité sites CAP NORD'», M. [Q] [Z] avait écrit à son responsable d’exploitation pour l’informer de son intention d’exercer son droit de retrait à cause d’une plate forme au- dessus de l’échelle rouillée risque important de chute sans parler de la présence d’amiante sur le site.
M. [Q] [Z] fait de nouveau grief à l’employeur':
— de n’avoir pas fait la preuve du respect des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail puisqu’il n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs , comprenant ':
1- des actions de prévention des risques professionnels,
2-des actions de formation et d’information,
3-la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés,
— de n’avoir pas élaboré un document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prescrit par les articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants du code du travail.
Il précise que le DUERP produit en date du 31/10/2018 n’est pas signé par l’auteur du document'; qu’il n’a pas fait non plus l’objet d’une mise à jour annuelle.
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que la DUER en date du 31/10/2018 produite par la SARL Société des Eaux et Assainissement n’avait démontré aucune évaluation des risques de l’entreprise mais plutôt une méthodologie avec en sommaire en première page'; que la convention datée du 17 janvier 2018 entre le groupe VILEA et M. [V] , produite aux débats par la SARL Société des Eaux et Assainissement ne démontrait pas que ce prestataire avait participé à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l’amélioration de leurs conditions de travail';
Cependant il est produit aux débats par l’employeur':
— une liste des intervenants en prévention des risques professionnels de la Martinique mentionnant le nom de M. [T] [V] et ses coordonnées,
— la convention passée par le groupe Vilea dont fait partie la SARL Société des Eaux et Assainissement , et M. [V] prestataire externe pour la prévention des risques dans les entreprises du groupe, en date du 17 janvier 2018, renouvelable par tacite reconduction,
— un document unique d’évaluation des risques de la SARL Société des Eaux et Assainissement concernant un audit du 01/10/2018 au 31/10/2018 rédigé et signé par M. [V], contenant non seulement les méthodes d’évaluation des risques mais les différents risques recensés par unité dans le groupe Vilea'; (ex les agents biologiques, la chute de hauteur, les risques liés aux équipements de travail'; le risque chimique'; ' et les mesures de prévention existantes et à déployer, les délais et les responsables des actions correctives envisageables, (pièce 29 de l’employeur) ,
— un document unique d’évaluation des risques rédigé par M. [V] en date du 7 /01 / 2019, comportant un audit du 7 janvier 2019 notamment sur le risque d’exposition à l’amiante,
— un audit du 04/04/2020 de la société SEA et de SOMANET, puis de Essainia,
— un document unique d’évaluation des risques rédigé par M. [V] en date du 6 novembre 2020,
— la feuille de présence au flash de sécurité du 13 décembre 2019 sur l’élaboration des processus opérationnels de travail en hauteur signé par M. [Q] [Z] ,
— une attestation de M. [V] en date du 19 novembre 2018, disant intervenir pour la prévention des risques professionnels au sein des entreprises SEA et SOMANET et décrivant les missions dans un liste non exhaustive notamment l’identification et l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les opérateurs, la rédaction du DUERP assorti de plans d’actions, la réaction de procédures et processus de sécurité, l’animation de flashs sécurité mensuels , l’analyse des accidents’ la rédaction de plans de prévention''.
— une attestation de M. [V] intervenant pour la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise, dans le cadre du management de la santé et de la sécurité au travail , en date du 1er février 2021 qui atteste avoir animé le 6 mars 2020 un flash sécurité auquel M. [Q] [Z] a participé, sur différents points dont les équipements'; les formations et habilitations , la présentation de la nouvelle démarche de prévention et d’organisation, le risque routier , la sensibilisation sur les risques liés à la covid 19,
— la note de l’employeur sur les dispositions organisationnelles prises afin d’assurer la continuité du service le 16 mars 2020, du fait du coronavirus,
— un plan de continuité d’activité en date du 5 avril 2020, dans les suites du confinement lié à la covid 19,
— la note d’information sur les mesures à respecter en date du 16 mars 2020,
— un rapport rédigé par M. [V] pour retracer les actions santé et sécurité du travail menées pour le compte de l’entreprise en date du 12/09/2024 portant sur la période de 2018 à 2022,
La Cour observe que l’intervenant externe en prévention des risques professionnels était bien désigné et enregistré en cette qualité conformément aux dispositions de l’article L4644-1 du code du travail et qu’aucun élément ne permet de douter de la réalité de ses actions ; que ce dernier a élaboré le document d’évaluation des risques professionnels de l’année 2018 et que ce document a été régulièrement mis à jour, en sus des flashs de sécurité organisés entre 2018 et 2022.
M. [Q] [Z] ne démontre donc aucun préjudice découlant directement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il juge fondée la demande au titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et condamne l’employeur à payer à M. [Q] [Z] la somme de 7200 euros à ce titre.
— sur la demande portant sur le différentiel de l’indemnité de repas
Le Conseil de Prud’hommes a dit que la SEA relève de l’article 4 de l’annexe III de la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle AMI qui prévoyait une indemnité repas'; que l’employeur n’apportait aucun élément justifiant des dispositions de la convention collective sur ce point. Il a donc fait droit au rappel d’indemnité sur ce point d’un montant de 22 euros pour les années 2019 et 2020.
M. [Q] [Z] demande la confirmation du jugement sur ce point et réitère ainsi sa demande de paiement du différentiel de l’indemnité’panier à hauteur de 9, 20 euros au lieu de 9 euros perçu en 2019 et 2020 faisant valoir que la lecture de ses bulletins de paie suffit à établir que l’appelante a elle même payé cette indemnité.
A l’inverse la SARL Société des Eaux et Assainissement demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié réitérant les moyens développés en première instance à savoir que la convention collective n’impose cette indemnité que pour les ouvriers et que l’indemnité contractuelle perçue par le salarié n’a pas à suivre l’évolution de celle ci prévue par la convention.
Or il ressort effectivement de l’article 4 de la convention collective susvisée que celui- ci s’applique aux ouvriers qui ne peuvent regagner leur entreprise et sont obligés de prendre leur repas à l’extérieur.
M. [Q] [Z] technicien n’est donc pas concerné par cette disposition, mais bien par son contrat de travail qui stipule qu’il percevra une prime de panier versée lors de remise de son bulletin de paie', de sorte que celle- ci n’a pas à suivre les éventuelles évolutions de la convention collective. Le quantum revendiqué de cette indemnité n 'est au demeurant pas justifié aux débats.
Le jugement est donc infirmé sur ce point et le salarié débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France en ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
— Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle daté du 10 juin 2020 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Dit que la SARL Société des Eaux et Assainissement n’a pas manqué son obligation de bonne foi et à son obligation de sécurité,
— Déboute M. [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. [Q] [Z] à payer à la SARL Société des Eaux et Assainissement la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Q] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont Signé Anne FOUSSE , présidente, et Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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