Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00427 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISM5
AFFAIRE :
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -, SA à directoire et conseil de surveillance au capita de 88.115.520 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 339 182 784, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.C.P. BTSG² SCP au capital de 71.604 €, prise en la personne de Maître [B] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [Adresse 5], nommé par décision du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE du 5 mai 2023, S.A.S. DALLAGES CENTRE RCS BRIVE
GV/MS
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Grosse délivrée à Me Florence VALADE, Me Philippe CHABAUD, le 30-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le trente Janvier deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE, SA à directoire et conseil de surveillance au capita de 88.115.520 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 339 182 784, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 31 MAI 2024 par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 4]
ET :
S.C.P. BTSG², SCP au capital de 71.604 €, prise en la personne de Maître [B] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [Adresse 5], nommé par décision du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE du 5 mai 2023, demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée
S.A.S. DALLAGES CENTRE RCS BRIVE, demeurant [Adresse 7] (FRANCE)
représentée par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à brefs délais du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Novembre 2024.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 28 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'société BTP BANQUE’ exerce une activité bancaire et d’intermédiaire en assurances.
La société [Adresse 5] a pour activité principale les travaux de bâtiment et notamment les dallages industriels.
Suivant trente-deux actes de cautionnements signés entre le 13 juin 2012 et le 12 avril 2023, la société BTP BANQUE s’est portée caution personnelle et solidaire de la société [Adresse 5] envers diverses entreprises aux fins de garantir les retenues de garantie dues par la société DALLAGES CENTREen sa qualité de sous-traitante, ce pour une période d’une année à compter de la date de réception des travaux en application des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. Le montant cumulé de ces cautionnements s’élève à 137 484,16 €.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [Adresse 5], en désignant la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2023,la société BTP BANQUE a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance chirographaire d’un montant de 137 484,16 €, correspondant au montant des cautionnements susvisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, la SCP BTSG a informé la société BTP BANQUE de la contestation de sa créance par la société [Adresse 5] en intégralité aux motifs suivants : 'Nous contestons cette créance car malgré nos diligences y compris en recherchant sur le lien, nous n’avons pas pu vérifier les cautions invoquées au but des factures définitives réglées par nos clients après expiration du délai de garantie. Nous observons au surplus que cette créance n’a pas été déclarée entre vos mains mais par BTP BANQUE. Il convient donc de rejeter à hauteur de 137 448,16 €'. Elle lui a également indiqué qu’elle proposerait le rejet total de la créance déclarée au passif de la société [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, la société BTP BANQUE a pris acte de cette contestation. Mais, elle a répondu que sa déclaration de créance qui ne faisait que reprendre l’encours existant au jour de l’ouverture de la procédure collective était régulière et fondée. Elle indiquait qu’elle se désisterait à due concurrence des libérations enregistrées au titre des engagements en cause, intervenus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge commissaire du redressement judiciaire de la société [Adresse 5] auprès du tribunal de commerce de Brive, a 'Rejeté la créance chirographaire de la société BTP BANQUE d’un montant de 137.484,16 €'.
Par déclaration au greffe du 12 juin 2024, la société BTP BANQUE a interjeté appel de cette ordonnance.
Par visa du 28 octobre 2024, le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2024, la société BTP BANQUE demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 par leJuge Commissaire du Tribunal de Commerce de BRIVE en toutes ses dispositions et en ce qu’il a « Rejeté la créance chirographaire de la société BTP BANQUE d’un montant de 137.484,16€».
Statuant à nouveau :
fixer la créance de la BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite « BTP BANQUE ») au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 5] (RCS BRIVE n°433 191 343) à hauteur de 137.484,16 € à titre chirographaire.
débouter la société [Adresse 5] (RCS BRIVE n°433 191 343) et la société BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 5], de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
condamner in solidum la société DALLAGES CENTRE (RCS BRIVE n°433 191 343) et la société BTSG ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 5], à payer à la BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite si « BTP BANQUE ») une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe CHABAUD, Avocat au Barreau de LIMOGES sur le fondement de l’article 699 du CPC.
La société BTP BANQUE fait valoir que sa créance aurait dû être admise au passif de la société [Adresse 5] par le juge commissaire, car elle justifiait de son existence au jour de l’ouverture de la procédure collective peu important les paiements intervenus ensuite.
La société BTP BANQUE soutient que, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société [Adresse 5] de justifier de l’extinction des engagements cautionnés antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
La société BTP BANQUE fait valoir encore que son absence de comparution à l’audience du juge commissaire est sans incidence sur l’admission de sa créance, car elle a répondu à la contestation du mandataire liquidateur dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle se fonde en partie sur l’absence de présence de la société BTP BANQUE à l’audience.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2024, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le juge commissaire du tribunal de Commerce de BRIVE en toutes ses dispositions et en ce qu’il a rejeté « la créance chirographaire de la société BTP BANQUE d’un montant de 137.484,16€»,
débouter la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de toutes ses demandes fins et prétentions,
condamner la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS [Adresse 5] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’appel.
La société DALLAGES CENTRE fait valoir que le mandataire judiciaire doit vérifier les créances dans leur existence et leur montant. Il appartenait donc à la société BTP BANQUE de produire la liste des règlements intervenus portant ainsi extinction des cautionnements invoqués. Or, la société BTP BANQUE n’a justifié d’aucune libération, qu’elles soient postérieures ou antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective. Le juge commissaire a donc rejeté la créance déclarée de la société BTP BANQUE à juste titre. Ces libérations ne sont pas plus justifiées en cause d’appel,
Enfin, la société [Adresse 5] fait valoir que la société BTP BANQUE n’ayant pas comparu, ni ne s’étant fait représenter devant le juge commissaire, elle n’a pas pu faire valoir ses arguments contre la contestation émise.
La déclaration d’appel ainsi que les premières conclusions d’appelant de la société BTP Banque ont été signifiées par la société BTP Banque à la société BTSG2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 5] par actes des 21 juin et 11 juillet 2024.
La société BTSG2 ne s’est pas constituée.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 622-25 du code de commerce dispose que : 'La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.
Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé'.
Il résulte de cette disposition que la créance à déclarer est celle existante au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Se pose donc la question de l’existence de la créance de la société BTP Banque, caution, contre la société [Adresse 5], débiteur principal, à la date du 5 mai 2023, date de l’ouverture du redressement judiciaire de la société DALLAGES CENTRE.
Il ressort de l’examen des 32 cautionnements que :
— celui donné le 28 janvier 2022 vis-à-vis de ADLI LE PAS DES EAUX
— ceux donnés avant la date du 23 novembre 2021
sont éteints puisqu’ils ont pris fin à l’expiration du délai d’une année à compter de la réception et antérieurement à la date du 5 mai 2023.
Seuls subsistent en conséquence les cautionnements donnés entre le 12 janvier 2022 au profit de la société SPIE BATIGNOLLES MALLETet le 12 avril 2023, soit pour un montant total de 57'872,80 €.
Or, l’article L622-34 du code de commerce dispose que 'Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel'.
En conséquence, même avant paiement, la société BTP Banque était bien fondée à déclarer sa créance à hauteur de 57'872,80 €.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’elle a rejeté la créance chirographaire de la société BTP Banque d’un montant de 137'484,16 €.
Statuant à nouveau, il convient d’admettre la créance de la société BTP Banque à hauteur de 57'872,80 euros au passif de la société BTP Banque.
En ce qui concerne le défaut de comparution de la société BTP Banque à l’audience du juge commissaire, cette dernière ayant répondu dans le délai de 30 jours prévu par l’article L 622'27 du code de commerce par lettre du 20 octobre 2023, son absence de comparution est sans incidence sur l’admission de sa créance.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la procédure collective.
Au vu de la solution du litige, il convient de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l’ordonnance en date du 31 mai 2024 rendue par le juge-commissaire à la procédure collective de la société [Adresse 5] en ce qu’elle a rejeté la créance chirographaire de la société BTP Banque à hauteur de 137'484,16 € ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l’admission de la créance de la société BTP Banque à hauteur de 57'872,80 euros ;
DEBOUTE chacune partie de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la procédure collective de la société BTP Banque.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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