Infirmation 21 décembre 2023
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 21 déc. 2023, n° 22/09310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 avril 2022, N° 21/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09310 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2022 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00130
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
représenté par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0082
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217, substitué par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 Novembre 2023, en chambre du conseil, Madame Anne MEZARD, Vice-Présidente placée ayant été entendue en son rapport.
Devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le 18 novembre 2014 à Palenque au Mexique, M. [G] [I] a été victime, avec sa compagne Mme [N] [L], d’un accident de la circulation alors qu’ils circulaient à bord d’un minicar dans le cadre d’un voyage touristique organisé. Des suites de cet accident, M. [G] [I] a souffert de nombreux traumatismes, notamment crânio-facial, du membre supérieur droit et de contusions multiples.
Par requête enregistrée le 1er décembre 2015, M. [G] [I] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après la CIVI) du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande d’expertise et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 10 juillet 2017, ces mêmes demandes ont été formulées devant le président de la CIVI d’Evry.
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le président de la CIVI a alloué à M. [G] [I] une provision de 1 500 euros.
Par jugement du même jour, la CIVI :
a ordonné une expertise confiée au docteur [F] avec la mission habituelle,
s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de provision,
a sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 6 mai 2019.
Par requête enregistrée le 29 avril 2021, M. [G] [I] a sollicité devant la CIVI la liquidation de son préjudice.
Par jugement du 11 avril 2022, la CIVI d’Evry a déclaré irrecevable car forclose la demande d’indemnisation formulée par M. [G] [I], et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 10 mai 2022 enregistrée le 31 mai 2022, M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [G] [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable car forclose,
Statuant à nouveau,
juger que son action n’est ni périmée, ni forclose,
Par conséquent,
liquider son préjudice comme suit :
— Pertes de gains professionnels actuels : 4 875 euros,
— Dépenses de santé actuelles : 184,50 euros,
— Tierce personne temporaire : 8 730 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 010 euros,
— Souffrances endurées : 15 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 3 300 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
allouer à M. [G] [I] en réparation de son préjudice :
— Dépenses de santé actuelles : rejet,
— Perte de gains professionnels actuels : rejet,
— Assistance tierce personne avant consolidation : 4 080 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 675 euros,
— Souffrances endurées : 6 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 3 300 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
débouter M. [G] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
débouter M. [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la ramener à de plus justes proportions,
laisser les dépens à la charge de l’Etat.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
1 – Sur l’irrecevabilité soulevée
Le FTGI rappelle qu’en application des articles 2242 et 2243 du code civil, l’interruption du délai de forclusion par la demande en justice est non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance.
Il affirme qu’en l’espèce
les faits sont survenus le 18 novembre 2014, sans qu’aucune décision n’ait été rendue par la juridiction répressive, de sorte que le délai de forclusion prévu par l’article 706-5 du code de procédure pénale pour saisir la CIVI d’une demande d’indemnité expirait le 18 novembre 2017,
les deux requêtes enregistrées le 1er décembre 2015 et le 10 juillet 2017 ont interrompu le délai de forclusion triennal,
ces deux instances ont abouti aux deux décisions de la CIVI et du président de la CIVI du 10 décembre 2018 qu’il qualifie de décisions avant-dire droit en application des articles 482 et 483 du code de procédure civile, soulignant que la mention selon laquelle elles ont été rendues en premier ressort est erronée et donc sans effet sur leur qualification réelle, et qu’elles n’ont pas dessaisi la CIVI,
en l’absence de décision rendue au fond dessaisissant la CIVI, la péremption d’instance de deux ans s’applique à ces deux décisions, en ce inclus l’ordonnance allouant une provision, fut-elle définitive,
en l’espèce, aucune diligence judiciaire n’a été effectuée pendant plus de deux ans entre ces décisions et la requête en liquidation de ses préjudices du 19 avril 2021, de sorte que M. [E] [I] a laissé périmer l’instance et que l’interruption initiale du délai de forclusion est non avenue, rendant ipso facto irrecevable la demande en liquidation de ses préjudices formée tardivement.
M. [G] [I] soutient que
le jugement du 10 décembre 2018 qui a ordonné une expertise a la forme d’une décision mixte, ayant tranché une question de fond en le déclarant recevable et en reconnaissant son droit à indemnisation, de sorte qu’il ne peut être frappée de péremption,
ce jugement a dessaisi la CIVI puisqu’il mentionne avoir été rendu en premier ressort et lui a été notifié,
en tout état de cause, l’ordonnance rendue par le président de la CIVI le 10 décembre 2018 qui lui a alloué une provision a dessaisi la juridiction et fait courir un nouveau délai de forclusion expirant le 10 décembre 2021 qui a été valablement interrompu par sa demande en liquidation de ses préjudices en date du 29 avril 2021.
Sur ce,
La péremption d’instance est définie à l’article 386 du code de procédure civile :'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
La péremption est applicable tant que dure l’instance, soit jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur le fond. Ainsi en présence d’un jugement avant dire droit, la péremption peut être invoquée par une partie en cas de défaut de diligences des parties pendant 2 ans, étant souligné que le délai de péremption continue à courir pendant les opérations d’expertise.
Lorsque le jugement rendu présente un caractère mixte, il convient de distinguer selon que le chef du jugement définitif et le chef avant dire droit sont indivisibles ou non. Si les deux chefs du dispositif de la décision mixte sont indivisibles, c’est-à-dire lorsque les dispositions avant dire droit statuent sur les conséquences ou l’exécution des dispositions définitives, la péremption ne peut être encourue. Mais encore faut-il, pour qu’une telle indivisibilité existe, que les dispositions arguées d’indivisibilité figurent toutes dans le dispositif. En effet l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’à ce que le jugement a tranché dans son dispositif et les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée.
De plus, par application des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet, notamment sur le droit d’exercer un recours.
Enfin, la péremption ne joue que s’il y a véritablement prolongement de l’instance, et non pour une instance distincte': ainsi, l’instance au fond n’est pas la continuation de l’instance aux fins de mesures provisoires.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le délai de forclusion triennal de saisine de la CIVI a initialement été valablement interrompu par les deux requêtes des 1er décembre 2015 saisissant la CIVI et 10 juillet 2017 saisissant son président des mêmes demandes, ce jusqu’au 10 décembre 2018, date des deux délibérés rendus.
Par jugement rendu le 10 décembre 2018, la CIVI ordonne une expertise, se déclare incompétente pour statuer sur la demande de provision, et sursoit à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’aucune question de fond n’est tranchée et qu’il s’agit d’un jugement avant dire droit et non mixte, peu important la qualification erronée de «'jugement en premier ressort'» mentionnée.
Ce jugement n’a pas dessaisi la juridiction et M. [G] [I] devait en conséquence veiller à ne pas laisser périmer l’instance durant l’expertise ordonnée. Sa requête en liquidation de ses préjudices, déposée le du 19 avril 2021, soit plus de deux ans après l’ordonnance, est donc tardive. Cette instance est atteinte par la péremption d’instance comme soutenu par le FGTI.
En revanche, le président de la CIVI qui a rendu une ordonnance le 10 décembre 2018 accordant à M. [G] [I] une provision sur le fondement de l’article 706-6 du code de procédure pénale a vidé sa saisine par décision contradictoire rendue valablement en premier ressort. Faute d’appel de la décision, celle-ci, définitive, n’a pas fait courir un délai de péremption mais un nouveau délai de forclusion triennal qui a été valablement interrompu par la requête en liquidation de ses préjudices du 19 avril 2021 comme soutenu par M. [G] [I].
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré la demande d’indemnisation de M. [G] [I] irrecevable car forclose.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices
Le 18 novembre 2014 à Palenque au Mexique, M. [G] [I] a été victime, avec sa compagne Mme [N] [L], d’un accident de la circulation alors qu’ils circulaient à bord d’un minicar dans le cadre d’un voyage touristique organisé. Des suites de cet accident, M. [G] [I] a souffert de nombreux traumatismes, notamment crânio-facial, du membre supérieur droit et de contusions multiples.
Les deux parties se réfèrent au rapport d’expertise du docteur [F] qui a fixé la date de consolidation au 30 avril 2015 et a conclu dans les termes suivants':
incapacité temporaire totale de travail : du 18 novembre 2014 au 9 mars 2015
déficit fonctionnel temporaire':
total du 18 au 28 novembre 2014 et le 5 février 2015
partiel à 50%': du 29 novembre 2014 au 4 février 2015
partiel à 25% : du 6 février 2015 au 30 avril 2015
tierce personne temporaire : 4 heures par jour du 29 novembre 2014 au 4 février 2015,
préjudice esthétique temporaire': 2'/7
pretium doloris': 3/7
préjudice esthétique définitif': 1,5/7
déficit fonctionnel permanent': 3%
pas de préjudice d’agrément
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice de M. [G] [I], né le [Date naissance 2] 1954, et donc âgé de 60 ans à la date de consolidation retenue par l’expert, est indemnisé comme suit':
Préjudices patrimoniaux
*temporaires avant consolidation
dépenses de santé actuelles
Monsieur [I] justifie avoir conservé à sa charge des frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 184,50 euros.
Il lui est alloué ce montant à ce titre.
Frais divers': Assistance tierce-personne
Les parties s’opposent sur le taux horaire du besoin d’assistance en tierce personne.
L’expert judiciaire a fixé ce poste de préjudice à 4 heures par jour du 29 novembre 2014 au 4 février 2015, soit un total de 272 heures.
En tenant compte d’une indemnisation au taux horaire de 18 euros, qui correspond au besoin d’assistance non spécialisée, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme globale de 4 896 euros.
Perte de gains professionnels actuels
M. [G] [I], alors travailleur indépendant, a été en arrêt total de travail jusqu’au 9 mars 2015.
Il invoque une perte de revenus pour la période du 18 novembre 2014 au 9 mars 2015 d’un montant de 4875 euros, précisant qu’il percevait un salaire de 1 500 euros au moment de l’accident. Il produit le justificatif de l’absence de versement d’indemnités journalières par son organisme de protection sociale, le RSI, ainsi que quatre factures d’honoraires à son nom, adressées à la société Services Compris, numérotées 56 à 59, d’un montant de 1 500 euros chacune et portant respectivement sur les prestations réalisées en septembre, octobre, novembre 2014, et mars 2015.
Or, comme soutenu par le FGTI, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir ses revenus habituels et à justifier la perte de revenus alléguée': outre que les factures communiquées portent sur des honoraires soumis à charges, non des revenus nets, et que l’une d’entre elles concerne le mois de novembre 2014 durant lequel l’appelant était pourtant en congés au Mexique puis accidenté, la cour n’est pas mise en mesure de contrôler ses revenus habituels en l’absence de production d’une convention d’honoraires mensuels, des bilans et des avis d’imposition de l’appelant sur qui repose exclusivement la charge de cette preuve, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Ces justificatifs faisant défaut en l’espèce, la demande est rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux
* temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’opposent sur le taux journalier pour un déficit fonctionnel temporaire total': M. [G] [I] sollicite de fixer l’indemnité sur une base de 30 euros, cependant que le FGTI demande de retenir une base de 25 euros.
Le DFTT et le DFTP seront justement indemnisés sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit temporaire total, comme sollicité par l’appelant, soit par la somme globale de 2 010 euros.
Souffrances endurées
L’expert a évalué ces souffrances à 3/7 en tenant compte d’une part des lésions initiales, soit du traumatisme crânio-facial avec fracture du nez, du traumatisme du membre supérieur droit avec fracture de l’olécrane et des contusions multiples, d’autre part à raison de la thérapeutique, soit des deux opérations sous anesthésie, des immobilisations et de la rééducation.
L’indemnisation de ces souffrances sera justement réparée à hauteur de 8 000 euros .
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est évalué compte tenu des blessures multiples notamment au visage, des soins post-opératoires ou encore de l’attelle que Monsieur [I] a dû porter pendant un moment.
Qualifié de 2/7 par l’expert, leur indemnisation, tenant compte de leur caractère temporaire, est fixée à la somme de 1000 euros.
* permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux séquellaire de 3% à raison d’une mobilité réduite du coude et d’une modeste amyotrophie de l’avant-bras droit. Des réserves ont cependant été émis par l’expert sur l’avenir du coude droit.
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 3 300 euros, entérinée par la cour.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique définitif est évalué à 1,5/7 (entre très léger et léger) par l’expert, en ce que «'le nez étant légèrement déformé, la cicatrice opératoire visible ».
Il est alloué à M. [G] [I] la somme de 2 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [G] [I] irrecevable en son action, pour cause de forclusion,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [G] [I] recevable en ses demandes indemnitaires,
Alloue à M. [G] [I], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
184,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
4 896 euros au titre du besoin en assistance personne temporaire,
2 010 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Alloue à M. [G] [I], en cause d’appel, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIRE LA PRESIDENTE
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