Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 22/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 juin 2022, N° F20/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 décembre 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03434 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZPI
Monsieur [V] [R]
c/
S.A.S. GANSTAR anciennement S.A.S. ADNIGHT
S.A.S. MONSTER ENERGY FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 (R.G. n°F20/00546) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2022,
APPELANT :
[V] [R]
né le 17 Novembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Chef des ventes, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS GANSTAR anciennement S.A.S. ADNIGHT, Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX,
avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Géraldine AUDINET, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
S.A.S. MONSTER ENERGY FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Olga JEFREMOVA, de CLYDE & CoLLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Faits et procédure
Monsieur [R] [V], né en 1980, a été engagé en qualité d’ambassadeur de marque, par la SAS Adnight (la société Adnight), par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2016, à effet à compter du 1er août 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d’études.
En début d’année 2019, la société Monster energy Limited a résilié ses relations commerciales avec la société Adnight.
Dans ce contexte, la société Adnight a mis en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique en avril 2019.
Par lettre recommandée datée du 25 mars 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2019.
Il a licencié pour motif économique le 15 avril 2019 et a choisi d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat de travail a été rompu d’un commun accord à la date du 26 avril 2019.
Par requête reçue le 5 mai 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir reconnaîte une situation de co-emploi avec la société Adnight et la société Monster energy France et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé qu’il n’y a pas de situation de co-emploi ;
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [R] à verser à la société Adnight la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] à verser à la société Monster energy France la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— reconnaitre la situation de co-emploi partagée entre les sociétés Adnight et Monster energy France à son égard ;
En conséquence,
— juger responsable la société Monster energy France de la déconfiture de la société Adnight ;
— juger responsable la société Monster energy France de la rupture du contrat de travail de M. [R] ;
— dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à son encontre ;
En conséquence,
— condamner la société Adnight au paiement de 1250 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la société Adnight au paiement des sommes suivantes :
* 36.939,04 euros au titre de la part d’indemnité de licenciement restant
impayée ;
* 50.285,69 euros au titre du rappel de salaire ;
* 7755,82 euros au titre du rappel de jours RTT ;
* 10.449,99 euros au titre du rappel de participation aux bénéfices ;
*10.449,99 euros au titre du rappel de primes commerciales ;
* 9938,88 euros au titre du rappel des heures de nuit majorées ;
* 2365,27 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
* 848,80 euros au titre du remboursement de ses contraventions ;
* 500.000 euros au titre du préjudice économique subi ;
* 5000 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité ;
*10000 euros au titre de l’atteinte à la vie privée de M. [R] ;
* 375.000 euros au titre de la violation de la loi EVIN ;
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens ainsi que les frais d’exécution ;
— débouter les sociétés intimées de leur appel incident et de leurs demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société Adnight demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer M. [R] irrecevable en sa prétention comme n’ayant pas porté appel du chef de celle-ci ;
Subsidiairement,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de M. [R] tendant à voir trancher les conséquences de l’infraction visée à l’article L.223-15-2 du code pénal prétendument commise par les sociétés Adnight et Monster energy France, par l’octroi à son profit de dommages-intérêts d’un montant de 375.000 euros ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 17 juin 2022 en ce qu’il a :
* jugé qu’il n’y a pas de situation de co-emploi ;
* débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes relatives au paiement:
— de 1250 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
— de 36.939,04 euros au titre de la part d’indemnité de licenciement
restant impayée ;
— de 50.285,69 euros au titre du rappel de salaire ;
— de 7755,82 euros au titre du rappel de jours RTT ;
— de 10.449,99 euros au titre du rappel de participation aux bénéfices ;
— de 10.449,99 euros au titre du rappel de primes commerciales ;
— de 9938,88 euros au titre du rappel des heures de nuit majorées ;
— de 2365,27 euros au titre du remboursement des frais professionnels;
— de 848,80 euros au titre du remboursement de ses contraventions ;
— de 500.000 euros au titre du préjudice économique subi ;
— de 5000 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité ;
— de 10000 euros au titre de l’atteinte à la vie privée de M. [R] ;
— de 375.000 euros au titre de la violation de la loi EVIN ;
— de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en
ce compris les entiers dépens ainsi que les frais d’exécution ;
* condamné M. [R] à verser à la société Adnight la somme de 750 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [R] à verser à la société Monster energy France la
somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [R] aux dépens ;
En conséquence,
— juger que le motif économique qui a présidé à la rupture du contrat de M. [R] est parfaitement fondé, que la société Adnight a respecté l’ensemble de ses obligations, et notamment son obligation de reclassement, et qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail de M. [R] est justifiée ;
— débouter M. [R] de l’intégralité de demandes, fins, et prétentions, et subsidiairement juger irrecevables les demandes prescrites formulées au titre :
* des rappels de salaires pour un montant de 16.761 euros ;
* des JRTT pour un montant de 2585,27 euros ;
* de la participation aux bénéfices pour un montant de 1583,33 euros ;
* de rappel sur le travail de nuit pour un montant de 4910,84 euros ;
* de remboursement de frais professionnels pour un montant de 1402,29
euros ;
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à payer à la société Adnight la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société Monster energy France demande à la cour de :
In limine litis,
— se déclarer incompétente et renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nanterre s’agissant de la demande de M. [R] de juger Monster energy France responsable de la « déconfiture de la SAS ADNight » et « de la rupture du contrat de travail de M. [R] » ;
— se déclarer incompétente et renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir devant le tribunal correctionnel de Cusset s’agissant de la demande de M. [R] « au titre de la violation de la Loi EVIN » ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux rendu le 17 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
— juger les demandes de M. [R] irrecevables et mal fondées et l’en débouter ;
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à payer à Monster energy France la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
Motifs de la décision
La Cour rappelle, au préalable, qu’elle n’a pas à prendre en considération la note en délibéré que le conseil de M. [R] lui a adressée le 14 novembre 2024, sans autorisation ou demande de la Cour, en méconnaissance des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir condamner la société Adnight au paiement de la somme de 375.000 euros au titre de la violation de la loi Evin
La société Adnight oppose à M. [R] une fin de non recevoir de cette demande au motif que la déclaration d’appel ne la mentionne pas dans les chefs de jugement critiqués, ce en violation des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Mais, dés lors que la déclaration d’appel, vise dans les chefs de jugement critiqués, celui l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes, il y a lieu de considérer que la Cour est saisie de la dite demande.
D’où il suit que la fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la compétence de la Cour pour statuer sur la demande tendant à voir condamner la société Adnight au paiement de la somme de 375.000 euros au titre de la violation de la loi Evin
La société Adnight soutient que cette demande tendant à voir constater une infraction pénale qui, selon M. [R], serait caractérisée par le fait que son travail consistait à faire la promotion dans les établissements de nuit d’une boisson destinée à être associée avec de l’alcool, en violation des dispositions de la loi Evin et de l’article 223-15-2 du code pénal, ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de la juridiction pénale de sorte que M. [R] doit être renvoyé à mieux se pourvoir.
M. [R] n’oppose aucun moyen à cette exception d’incompétence.
Il résulte des énonciations de la demande formée par ce dernier qu’elle tend exclusivement à voir constater une infraction pénale qui lui aurait causé un préjudice dans le cadre de son activité professionnelle.
Or, seule la juridiction pénale dispose d’une compétence d’attribution pour constater l’existence d’une infraction et en tirer les conséquences tant sur le plan de la culpabilité et de la sanction de l’auteur que du préjudice en résultant pour la victime.
Il s’ensuit que la chambre sociale de la Cour ne disposant d’aucune attribution en matière pénale, doit se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande.
M. [R] sera, en conséquence, renvoyé à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur le coemploi
M. [R] soutient qu’il se trouvait dans une situation de coemploi à l’égard de la société Adnight et de la société Monster Energy France en raison de la confusion d’activité, d’intérêts et de direction existante entre ces deux sociétés.
Il expose, à cet égard, que :
— la société Monster Energy France mettait à disposition de la société Adnight la gamme des boissons de la marque Coca Cola et le matériel de promotion,
— la société Monster Energy France fixait les objectifs commerciaux et détenait la quasi totalité du capital de la société Adnight,
— le directeur des ventes de la société Monster Energy France lui donnait des instructions directement,
— les deux sociétés organisaient des réunions pour fixer conjointement les prix de vente des boissons.
Selon la définition résultant d’une jurisprudence manifestement établie de la Cour de cassation, hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, la société Adnight justifie que, contrairement à ce que soutient M. [R], ses parts sociales sont détenues par M. [X] à hauteur de 89,99% et par M. [K] à hauteur de 10,01 % de sorte qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre les deux entreprises.
Au demeurant, le contrat commercial passé entre le groupe Monster et la société Adnight n’a pas été conclu avec la société Monster Energy France mais avec la société de droit Irlandais Monster Energy Limited qui n’a pas été appelée à l’instance.
C’est, d’ailleurs, cette société qui a rompu les relations commerciales avec la société Adnight et qui se trouve, de fait, à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise ayant causé le licenciement de M. [R].
A supposer établie l’implication de la société Monster Energy France dans cette rupture, ce qui n’est pas en l’état démontré, encore faut-il que M. [R] apporte la preuve que cette société s’est immiscée de façon permanente dans la gestion économique et sociale de la société Adnight.
Selon les statuts de cette société, son objet social est le conseil, le développement et l’animation des forces commerciales, la promotion des ventes, l’organisation d’évènements et la communication.
Le registre des entrées et sorties du personnel mentionne, à la date du licenciement, la présence de trois salariés dont M. [R].
Bien que les sociétés Adnight et Monster Energy aient refusé de communiquer le contrat commercial régissant leur relation couvert, selon elles, par le secret des affaires, il résulte, néanmoins, des pièces du dossier que la première était chargée de promouvoir auprès des établissements de nuit les boissons commercialisées par la première dont des boissons de la marque Coca Cola et Red Bull.
Le contrat de travail de M. [R] précise qu’il est employé en qualité d’ambassadeur de marque chargé de la promotion des produits de marque confiés à sa représentation auprès d’une clientèle sur tout le territoire national. Son lieu de travail est fixé au siège de la société à [Localité 5] (03).
S’il ressort des échanges de courriels et de sms versés aux débats que M. [R] communiquait régulièrement et directement avec la direction commerciale de la société Monster Energy France sur les méthodes de promotion des boissons et la recherche de techniques marketing performantes, rien ne permet, cependant, d’en déduire que cette relation dépassait le stade d’une coopération commerciale entre le distributeur de boissons et celui qui en est chargé d’assuré leur promotion en tant ' qu’ambassadeur de marque'.
Les pièces produites par le salarié ne démontrent pas une immixtion permanente de la société Monster Energy France dans la gestion économique et sociale de la société Adnight, laquelle justifie, notamment par son bilan comptable, de son autonomie administrative et financière et du fait, attesté par des échanges de courriels, que M. [R] rendait compte au président de la société qui l’employait de son activité et de la réalité de ses frais ainsi que de l’utilisation du véhicule mis à sa disposition.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un coemploi n’est pas rapportée, peu important l’existence d’une dépendance économique de la société Adnight par rapport à la société Monster Energy France.
Sur la cause économique du licenciement
M. [R] fait valoir que son licenciement pour motif économique est la conséquence directe de la rupture brutale des relations commerciales entre les deux sociétés imputable à la société Monster Energy France. Cette décision, qui est motivée par le seul intérêt de cette dernière, a entraîné la déconfiture de la société Adnight et la suppression de son emploi de sorte que son licenciement est, selon lui, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce, M. [R] ne discute pas de la réalité des difficultés économiques ayant justifié la suppression de son emploi ; celles-ci sont, d’ailleurs, établies au regard de la perte de chiffre d’affaires de la société Adnight qui est passé de 609.422 euros en 2018 à 195.563 euros en 2019 et de la baisse de 200% du résultat d’exploitation sur la même période avec un chiffre d’affaires égal à zéro fin 2019.
S’il est exact que c’est la rupture des relations commerciales notifiée par la société Monster Energy Limited et non la société Monster Energy France, seule dans la cause, qui est à l’origine de l’effondrement du chiffre d’affaires de la société Adnight, cette situation de dépendance économique ne peut, en l’absence de coemploi ou d’appartenance de cette dernière à un groupe, aboutir à faire porter la responsabilité du licenciement sur l’une ou l’autre des sociétés Monster Energy.
Par ailleurs, M. [R] ne démontre, ni ne soutient, que les difficultés économiques procéderaient d’une légéreté blâmable de la part des dirigeants de la société Adnight susceptible d’engager sa responsabilité d’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que le motif économique du licenciement est établi.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Selon l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
M. [R] soutient, en premier lieu, que la recherche de reclassement devait s’effectuer au sein de l’ensemble du groupe Coca Cola dont ferait partie la société Monster Energy France et la société Adnight.
Il n’étaye, néanmoins, cette allégation par aucun élément de preuve.
La Cour a retenu, à cet égard, qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre la société Adnight et les sociétés Monster Energy et encore moins avec le groupe Coca Cola.
Il prétend, en deuxième lieu, que la société Adnight n’a procédé à aucune recherche de reclassement au sein de l’entreprise. Il résulte, toutefois, de l’examen du registre des entrées et des sorties du personnel qu’il n’existait aucune solution de reclassement au sein de l’entreprise, étant précisé que les autres commerciaux de l’entreprise ont aussi été licenciés pour motif économique.
Il s’ensuite que l’employeur n’a pas méconnu son obligation de reclassement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités formées par M. [R] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires
M. [R] sollicite un rappel de salaires au motif que sa rémunération mensuelle était inférieure à un salarié du groupe Coca Cola responsable de la consommation hors domicile sur un secteur moins étendu que le sien sur un plan géographique.
Mais dés lors que la Cour a retenu que la société Adnight n’appartenait pas à un groupe quel qu’il soit, il en résulte que cette demande ne repose sur aucune base juridique ou factuelle sérieuse.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il en a débouté le salarié.
Sur la demande de rappel de jours de RTT
M. [R] réclame l’octoi de 17 jours de RTT par an entre 2016 et 2019 en raison de l’ appartenance de la société Adnight au groupe Coca Cola.
Pour les motifs rappelés ci-dessus, il ne peut être fait droit à cette demande, étant observé, de surcroît, que M. [R] ne donne, par ailleurs, aucun élément établissant la durée effective de son temps de travail, étant précisé que son contrat de travail ne prévoit pas de jours de RTT compte tenu de la clause fixant la durée de travail hebdomadaire à 35h.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il en a débouté le salarié.
Sur la participation aux bénéfices
Comme dans les cas précédents, M. [R] sollicite une telle participation en se prévalant de sa qualité de salarié du groupe Coca Cola.
Pour les mêmes motifs, sa demande sera rejetée.
De ce chef, le jugement sera donc confirmé.
Sur le rappel de primes commerciales
Cette demande est également fondée sur sa qualité de salarié du groupe Coca Cola.
Pour les mêmes motifs, elle sera rejetée.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur le travail de nuit
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [R] sollicite un rappel de salaires d’un montant de 9338,88 euros au titre de la majoration des heures de travail de nuit, à raison de 4 heures pendant 85 nuits, entre 2016 et 2019.
Selon l’article L 3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la définition du travail de nuit qui s’entend des heures effectuées entre 21h et 6h.
Le contrat de travail de M. [R] fixe à 35 heures la durée hebdomadaire de travail. Il ne prévoit pas de travail de nuit.
Au soutien de sa demande, M. [R] fait valoir que son travail consistait à promouvoir la consommation des boissons du groupe Monster auprès des établissements de nuit et qu’à ce titre, il organisait des évènements festifs qui se déroulaient une partie de la nuit.
Il détaille la répartition du travail de nuit effectué chaque année :
— 2017 : 29 + 15 nuits de travail (mission commando)
— 2018 : 19 nuits de travail,
— 2019 : 2 nuits de travail.
Il produit l’attestation de M. [Y] qui confirme sa présence au travail durant des heures de nuit.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Selon les témoignages des deux autres commerciaux de l’entreprise, M. [O] et [M] qui travaillaient également pour le placement des boissons de la société Monster, les rendez-vous avec les gérants de bar et de discothèque se tenaient dans la journée et dans les rares cas où ils avaient lieu dans la soirée pour vérifier, notamment, la mise en place des produits, ils prenaient les jours suivants un repos compensateur.
Ces attestations fournis par l’employeur établissent la réalité d’heures de travail de nuit résiduelles. L’existence d’un repos compensateur allégué par ces deux salariés, dont l’un est associé de la société, n’est pas, en revanche, confirmée pour M. [R] faute pour l’employeur de justifier d’un contrôle des horaires de travail des salariés.
La Cour retient, dans ces conditions, le temps de travail de nuit déclaré par le salarié que les éléments apportés par l’employeur ne remettent pas utilement en cause.
En ce qui concerne le montant de la majoration, il ne peut être fait droit à la demande de M. [R] qui invoque un taux de majoration de 40% de la rémunération de ces heures de nuit qui serait pratiqué au sein du groupe Coca Cola.
En effet, outre le fait qu’il n’appartient pas à ce groupe, M. [R] ne justifie pas remplir les conditions légales prévues aux articles L 3122-1 et suivants du code du travail s’agissant, notamment, du nombre de jours par semaine et heures cumulées par jour caractérisant un travail de nuit donnant lieu à une majoration du salaire.
M. [R] peut simplement prétendre à une indemnité compensatrice de repos compensateur pour la période non prescrite de 3 ans précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter du 25 mars 2016.
Il lui sera, en conséquence, alloué, à ce titre, la somme de d’un montant de 1174,77 euros (65 j x 2741,20 euros/151,67 h).
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le remboursement des frais professionnels
M. [R] justifie de demandes de remboursement de frais professionnels non satisfaites par l’employeur ; celui-ci les conteste en produisant des courriels échangés avec le salarié qui attestent de son manque de rigueur dans la gestion de ces frais.
Au regard des justificatifs produits par le salarié, il sera fait droit à la demande de remboursement de 2365,27 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le remboursement des contraventions
M. [R] ne peut imputer à l’employeur les excès de vitesse et les stationnements irréguliers qui sont de son propre fait de sorte que sa demande de remboursement des contraventions en résultant sera rejetée. De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice économique
M. [R] prétend que son licenciement a eu pour effet de le 'black lister’ sur le marché du travail du secteur de la distribution des boissons.
Cette assertion dénuée de tout élément probant n’est pas sérieuse compte-tenu du caractère économique du licenciement.
Cette demande nouvelle en cause d’appel sera rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [R] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant de livrer chez des clients des frigos pesant plus de 25 kg avec un véhicule inadapté.
L’employeur justifie d’une part, que la livraison de frigos se faisait avec le concours d’un prestataire extérieur et d’autre part, que M. [R] disposait d’un véhicule adapté aux conditions de son travail de commercial (un C4 citroen Picasso).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 5000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la mise en place d’une géolocalisation portant atteinte à la vie privée
M. [R] a été informé le 4 mars 2017 de l’installation sur son véhicule de fonction d’un système de localisation géographique par GPS.
Faisant valoir que ce système n’était pas équipé d’une fonction marche/arrêt de sorte que ses trajets en dehors des heures de travail pouvaient être contrôlées par l’employeur, ce qui constitue une atteinte manifeste au droit à une vie privée, M. [R] sollicite, en réparation du pérjudice subi, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ressort, toutefois, de l’attestation de M. [O], collègue de travail de M. [R], que la balise GPS était placée sous le volant du véhicule avec la possibilité de le déconnecter le week-end et les jours fériés.
D’où il suit que la géolocalisation ne portait pas atteinte à la vie privée des salariés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais du procès
La société Adnight supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [R] la somme de 1500 euros au titre des frais du procès. Sur ce point, le jugement sera réformé.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité de la société Monster Energy France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de M. [R] en paiement de dommages et intérêts pour violation de la loi Evin et de l’article 223-15-2 du code pénal et le renvoie à mieux se pourvoir,
Déboute la société Monster Energy France de sa fin de non recevoir,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [R] au titre du travail de nuit et des frais professionnels et a statué sur les frais du procès,
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Adnight à payer à M.[R] les sommes suivantes :
— 1174,77 euros au titre des heures de travail de nuit,
— 2365,27 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
— 1500 euros au titre des frais du procès,
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique,
Condamne la société Adnight aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette la demande d’indemnité de la société Monster Energy France au titre de l’article 700 du CPC.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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